Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd29bd3db21cbdd9271f
- Date
- 22 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02245. Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 00100 ARRÊT DU 22 Septembre 2015 APPELANTE : SCP BTSG, prise en la personne de M. Stéphane A..., ès qualités de liquidateur de la Sté Française de Revues 1 Place Boieldieu 75002 PARIS représenté par Maître COOPER, avocat substituant Maître DE FREMONT de la SCP Hadengue, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMES : Monsieur Eric X... ... 53100 MAYENNE comparant-assisté de Maître RIOT, avocat au barreau de PARIS L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA ILE DE FRANCE EST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET non comparantes-représentées par Maître Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL La SOCIETE VALPACO FRANCE 1 Place Gustave Eiffel 94150 RUNGIS non comparante-représentée par Maître DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS Maître D...- ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société EDIPRO GROUPE- (désigné à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 23 juillet 2013) ... 92000 NANTERRE Maître D...- ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société EUROPEENNE DE REVUES- (désigné à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 23 juillet 2013) ... ... 92021 NANTERRE CEDEX non comparant-représenté par Maître D'ANDURAIN, avocat substituant Maître Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 22 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, La société française de revue-ou SFR-créée en 1979 dont le gérant était M. Y... avait deux activités principales se répartissant sur deux sites à savoir : l'édition et la fourniture d'articles de presse sur le site de Paris et l'impression des revues réalisée sur le site de Mayenne, sur du papier acheté à la société Valpaco France. Le contenu des magazines édités et imprimés par la société SFR était, soit directement fabriqués par ses journalistes, soit acquis auprès de la société Team International employant trois salariés et dont le gérant était également M Y.... L'entreprise employait 52 salariés dont 27 au siège de l'activité édition à Paris et 25 au siège de l'activité impression à Mayenne. L'expertise des comptes 2007 de la société faite à l'initiative du comité d'entreprise a donné lieu à un rapport en septembre 2008 qui a fait apparaître un résultat nul en 2006 et fortement déficitaire en 2007, l'expert indiquant qu'elle était très fragilisée et que le manque de capacité à reconsolider les titres phares, la dispersion des lancements incertains, l'absence de projets web faisaient peser des risques sérieux sur sa pérennité ; M Y... a alors embauché un directeur général et alimenté la trésorerie de la société puis recherché des solutions industrielles pour réduire les coûts. Dans cet objectif, à partir du mois de février 2009, M Y... a progressivement confié à la société Edipro Groupe l'impression d'une partie des revues, cette dernière les ayant sous traités à des prestataires d'impression à des prix permettant d'en réduire le coût. A la même période, sur déclaration de cessation des paiements effectuée par son dirigeant le 19 février 2009, par jugement du 5 mars 2009, le tribunal de commerce de Paris, constatant la situation gravement obérée de la société SFR-4 068 602 ¿ de passif exigible pour 1 776 429 ¿ d'actifs dont 51 000 ¿ disponibles-, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard avec une période d'observation de quatre mois ; Me E... a été désigné en qualité d'administrateur chargé d'une mission d'assistance et Me A...- SCP BTSG-en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 2 juillet 2009, ce même tribunal, constatant que la société SFR ne disposait pas de capacités de financement nécessaires à la poursuite de son activité et qu'un redressement judiciaire par continuation était manifestement impossible, notamment en l'état des effectifs de l'entreprise, a prononcé sa liquidation judiciaire avec maintien d'activité pendant un mois et a fixé le délai de dépôt des offres de reprises au 10 juillet 2009. Diverses offres ont été présentées à l'examen du tribunal de commerce dont, le 10 juillet, celle de la société Valpaco France portant sur la seule activité édition de la société SFR pour le compte d'une société en cours de constitution. Par ordonnance du 22 juillet 2009, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a autorisé le licenciement économique des 52 salariés de la société SFR, licenciement qui leur a été notifié le 27 juillet 2009. Le 27 juillet la société Valpaco France a complété son offre de reprise en indiquant que la société cessionnaire serait une nouvelle société, la société européenne de revue ou SER qu'elle créait en partenariat avec la société Edipro Groupe. (70 % Valpaco France/ 30 % Edipro Groupe). Par jugement du 30 juillet 2009, le tribunal de commerce de Paris a prorogé le maintien de l'activité de la société SFR dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu'au prononcé du jugement sur le plan de cession, soit jusqu'au 6 août 2009. Par jugement du 6 août 2009, après examen des offres de reprises et audition de tous les intéressés, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession portant sur la seule activité édition de la société SFR en faveur du groupement Valpaco-Edipro avec substitution en faveur de la société SER, plan qui prévoyait notamment la reprise de 12 contrats de travail précédemment rompus et rattachés à la branche édition du site de Paris et l'acte de cession a été régularisé le 4 mai 2010. Parallèlement, par jugement en date du 1er juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation de la société Team International qui a poursuivi ses relations commerciales avec la société SER. Le 12 avril 2010 M. X...- comme 13 autres salariés licenciés-a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir : - au principal dire que les sociétés SFR, Edipro Groupe et Valpaco France étaient son véritable employeur, de déclarer nul son licenciement et de les condamner solidairement ou in solidum à lui verser la somme de 94 022, 76 ¿ à titre de dommages et intérêts sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SFR, - subsidiairement de constater l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi de la société SFR au regard de l'article L. 1233-62 du code du travail et en conséquence de la condamner à lui verser la même somme à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à fixer cette somme au passif de sa liquidation judiciaire. Par jugement contradictoire à Me A... mandataire liquidateur de la société SFR, aux sociétés SER, Valpaco France et Edipro Groupe et au CGEA-AGS Ile de France, en date du 12 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Laval en formation de départage : - a rejeté les demandes formulées à l'encontre des sociétés SER, Valpaco France et Edipro Groupe ; - a « constaté l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi pour défaut de réelle recherche de mesures de reclassement externe » ; - a fixé la créance de M. X... à la liquidation judiciaire de la société SFR à la somme de 11 800 ¿ ; - a déclaré cette créance opposable au CGEA-AGS Ile de France dans les limites de sa garantie légale et à Me A... mandataire liquidateur de la société SFR ; - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné Me A... es qualité aux dépens. Par lettre recommandée en date du 23 mai 2012 la société BTSG représentée par Me A... es qualité de mandataire liquidateur de la société SFR a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 mai précédent. L'affaire a été radiée le 10 juin 2014 et réinscrite au rôle le 16 juin 2014. Les sociétés SER et Edipro Groupe ont été mises en liquidation judiciaire par deux jugements du tribunal de commerce de Nanterre en date du 23 juillet 2013 et Me D... en a été désigné mandataire liquidateur. MOYENS ET PRETENTIONS, Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 13 juin 2014 reprises oralement à l'audience, la société BTSG représenté par Me A... en qualité de mandataire liquidateur de la société SFR demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée, de débouter le salarié de ses demandes et, à défaut, de les réduire dans de plus justes proportions et de le condamner aux dépens. Elle fait essentiellement valoir que c'est à tort que le premier juge a fixé à son seul passif les dommages et intérêts octroyés aux salariés-dont M X...- après avoir rejeté la notion de groupe, retenu que le plan de sauvegarde était conforme aux moyens de l'entreprise SFR et admis qu'aucun reclassement interne n'était possible, et ce tout en considérant que seules des entreprises d'édition avaient été saisies et que le reclassement externe étant conçu et défini avant les licenciements, le manquement du liquidateur à son obligation de recherche d'un reclassement externe rendait également le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient en effet : - que la seule obligation pour l'employeur telle que résultant des dispositions de l'article L1233-62 du code du travail, est, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, de prévoir notamment : des actions favorisant le reclassement interne et des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, cette dernière mesure n'étant pas applicable aux entreprises en difficultés ; - qu'elle a mis en ¿ uvre un véritable plan de recherche de reclassement externe en ce qu'elle a sollicité un très grand nombre d'entreprises pour collecter des postes en vue d'un reclassement des salariés, mis en place une cellule de reclassement dont la mission était bien plus étendue que celle d'une simple évaluation des compétences, information et aides et soutenu activement la formation des salariés aux techniques de recherche d'emploi, et ce malgré ses faibles moyens ; - qu'elle a rempli l'obligation de reclassement qui pesait sur elle alors que, d'une part, l'obligation de l'employeur de rechercher des emplois disponibles dans l'entreprise ou parmi les entreprises du même groupe dans lesquelles la permutation est possible trouve sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise n'appartenant pas à un groupe et que, d'autre part, sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise lorsqu'elle ne relève pas d'un groupe ; - que dès lors, la procédure de licenciement économique et le plan de sauvegarde de l'emploi n'étant pas contestables, la demande du salarié en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée. Dans ses conclusions dites récapitulatives régulièrement communiquées déposées le 3 juin 2015 reprises oralement à l'audience M. X... demande à la cour : - au principal et successivement : - de constater que la société Edipro Groupe était son véritable employeur par application L 1224-1 du code du travail ; - de constater que les sociétés SFR, Edipro Groupe et Valpaco France avaient la qualité de co-employeurs à son égard ; - de constater la nullité de son licenciement et, en conséquence, de condamner ces sociétés solidairement, ou à défaut in solidum, à lui verser la somme de 94 022, 76 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de fixer sa créance au passif des sociétés SFR et Edipro Groupe et de dire le jugement opposable au CGEA-AGS Ile de France Est et au CGEA-AGS Ile de France Ouest ; - subsidiairement : - de dire et juger que la responsabilité civile des sociétés Edipro Groupe et Valpaco France est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1382 du code civil et, en conséquence, de les condamner solidairement, et à défaut in solidum, à lui verser la somme de 94 022, 76 ¿ à titre de dommages et intérêts, de fixer sa créance au passif des sociétés SFR et Edipro Groupe et de dire le jugement opposable au CGEA-AGS Ile de France Ouest ; - plus subsidiairement : - de constater l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi de la société SFR au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail et, en conséquence, de la condamner à lui verser la somme de 94 022, 76 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer sa créance au passif de la société SFR et de dire le jugement opposable au CGEA-AGS Ile de France Est ; - en tout état de cause, de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés SFR, SER, Edipro Groupe et Valpaco France à lui verser la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait essentiellement valoir au soutien de la nullité de son licenciement : - qu'avant que la société SFR ne soit en état de cessation de paiement et qu'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire soit mise en ¿ uvre, l'activité d'impression de la société SFR, qui constituait une entité économique autonome, a fait l'objet d'un transfert à la société Edipro Groupe ; que ce transfert a entraîné nécessairement celui de son contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que son licenciement aurait dû être opéré par cette société et qu'un plan de sauvegarde de l'emploi proportionnel aux moyens de cette dernière et au groupe auquel elle appartient aurait dû être établi ; - que la décision prise par les sociétés SFR, Valpaco France et Edipro Groupe de transférer l'ensemble de l'activité impression vers la société Edipro Groupe est l'acte qui a précipité la déconfiture de la société SFR ; qu'il s'agit d'un acte intentionnel dont les auteurs savaient qu'il conduirait à brève échéance à la faillite de la société SFR ; que l'organisation volontaire et frauduleuse de la faillite de la société SFR n'avait d'autre objectif que d'éviter que les salariés du site de Mayenne-dont lui-ne soient repris par le nouvel employeur ; que cette opération s'inscrit dans un contexte où ces trois sociétés avaient une communauté d'intérêts, d'activités et de dirigeants qui en font ses co-employeurs ; - que de même les sociétés Valpaco France et Edipro Groupe ont engagé leur responsabilité civile délictuelle envers les salariés de la société SFR du fait de leur faute respective intentionnelle ayant conduit à la faillite de la société SFR ; - qu'au surplus le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par le mandataire liquidateur était insuffisant au regard des dispositions de l'article L. 1233-62 du code du travail. Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 11 juin 2015 reprises oralement à l'audience Me D... en qualité de mandataire liquidateur des sociétés SER et Edipro Groupe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis ces sociétés hors de cause et de débouter M. X... de toutes ses demandes à leur encontre. Il relève tout d'abord la contradiction des salariés qui soutiennent à la fois l'existence d'un co-emploi et le transfert d'activité, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre. Il soutient en résumé : - sur le transfert d'activité allégué : que l'activité d'imprimerie du site de Mayenne ne constituait pas une entité économique autonome, ce que d'ailleurs les salariés ont soutenu devant le tribunal de grande instance de Paris pour se voir accorder le bénéfice de la convention collective de la presse magazine au lieu et place de celle des imprimeries de labeurs ; que, par jugement du 12 janvier 2010, il a été fait droit à leurs prétentions ; qu'ainsi la déclaration faite-notamment par M. X...- devant ce tribunal constitue l'aveu judiciaire de l'absence d'une entité économique autonome et que le jugement a autorité de la chose jugée ; qu'en tout état de cause il n'y a pas eu reprise par elle et la société SER de moyens matériels et humains caractérisant le transfert d'une entité économique autonome et qu'il n'y a pas eu poursuite de l'activité d'imprimerie de Mayenne par elle et la société SER ; que d'ailleurs elle-même n'a aucune activité d'imprimerie, cette activité étant sous traitée à des imprimeurs indépendants ; - sur la fraude : qu'il n'y a pas eu violation, au surcroît frauduleuse, des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant observé surabondamment que la cession de l'activité édition de la société SFR-à l'exception de l'activité impression-s'est faite sous l'égide des organes de la procédure, du tribunal de commerce et du ministère public ; que l'allégation de ce que les sociétés Edipro Groupe et Valpaco France auraient, de concert avec la société SFR, organisé sa liquidation judiciaire « pour reprendre l'activité à bon compte » est sans fondement ; qu'aucun redressement n'a été possible parce qu'il passait par la suppression de l'activité imprimerie refusée par le comité d'entreprise et que la conversion en liquidation judiciaire a donc été rendue inéluctable, M Y... dirigeant de l'entreprise ayant pourtant un intérêt personnel à l'éviter en raison de sa qualité de caution ; qu'en toute hypothèse la disparition de l'activité de l'imprimerie de Mayenne et la suppression des postes qui y étaient attachés étaient inéluctables ; que par ailleurs, l'allégation de fraude repose sur le rapport de M. Z... désigné par le comité d'entreprise comme expert qui a lui-même manifesté son intérêt pour le rachat de la société SFR et présenté une offre qui n'a pas été retenue, de sorte que ce conflit d'intérêts induit que ses conclusions sont dépourvues de toute valeur probante ; qu'enfin la procédure de licenciement a été communiquée à l'administration du travail sans susciter d'observation ; - sur le co-emploi allégué : - qu'en droit les conditions exigées pour retenir une situation de co-emploi ne sont pas remplies en l'espèce, faute de confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés concernées ; - qu'en fait, il ne peut y avoir eu coemploi par la société SFR et de la société SER alors que ces deux sociétés n'ont pas coexisté de sorte qu'elles n'ont pas pu être, ensemble et en même temps, les employeurs des salariés de l'imprimerie de Mayenne ; que les sociétés SFR et Edipro Groupe n'appartenaient pas au même groupe, n'avaient ni actionnaires ni dirigeants communs ni lien capitalistique, avaient des intérêts distincts, des lieux, des centres d'activités et du personnel distincts ; - que la seule complémentarité des activités des sociétés SFR, Edipro Groupe et Valpaco France ne caractérise pas leur confusion et une situation de co-emploi ; qu'elles n'avaient aucune direction commune et que, si elles avaient un intérêt commun à une union pour assurer l'édition et l'impression de revues, elles n'avaient pour autant aucune « confusion d'intérêts ». Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées déposées le 12 juin 2015 reprises oralement à l'audience la société Valpaco France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause et de débouter M. X... de toutes ses demandes. Elle fait essentiellement valoir : - qu'il n'y a pas eu de transfert d'activité entre la société SFR et la société Edipro Groupe, - qu'il n'y a jamais eu de confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre elle et la société Edipro Groupe, le seul fait d'entretenir des relations d'affaire et d'avoir des intérêts complémentaires, ce qui n'a jamais été caché notamment au tribunal de commerce, étant insuffisant a établir une situation de co-emploi ; qu'elle n'avait aucun intérêt à la faillite de la société SFR avec laquelle elle n'avait aucun lien autre que commercial ; que la société SFR lui devait plus de 500 000 ¿ pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, qu'elle a abandonné sa créance de la procédure de 55 000 ¿ et qu'elle n'est coupable d'aucune fraude dans le cadre de la reprise ; qu'elle n'a commis aucune faute dans le dépôt de l'offre faite dans le cadre de la procédure collective ; - que M. X... n'a jamais été son salarié alors qu'il n'y a jamais eu aucune confusion d'intérêts entre elle et la société SFR, que ce salarié a été licencié par la société SFR avant la cession et que la cession ne prévoyait pas la reprise de l'activité imprimerie et de son contrat de travail ; Dans leurs conclusions régulièrement communiquées déposées le 23 juin 2015 reprises oralement à l'audience le CGEA-AGS Ile de France Ouest et le CGEA-AGS Ile de France Est demandent à la cour : - de leur donner acte de ce qu'ils se joignent à l'argumentation développée par la SCP BTSG Me A... en qualité de mandataire liquidateur de la société SFR quant à la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et par Me D... en qualité de mandataire liquidateur des sociétés SER et Edipro Groupe quant à l'inapplication des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - de dire qu'en cas de reconnaissance de co-emploi, il ne peut y avoir de condamnation solidaire entre une société en procédure collective et une société in bonis ; - en conséquence, de mettre hors de cause l'AGS et dans cette hypothèse de condamner M. X... à rembourser au mandataire liquidateur les avances faites par l'AGS ; - de dire qu'en cas de condamnation in solidum, la garantie de l'AGS est subordonnée aux créances et non au nombre de co-employeurs en procédure collective ; - subsidiairement de réduire le montant des réclamations ; - de dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre, ceux-ci étant tenus dans les limites de la garantie légale. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 23 juin 2015. MOTIFS DE LA DECISION, Sur le transfert du contrat de travail de M X... à la société Edipro Groupe, Pour conclure à la nullité de son licenciement par la société SFR, M. X... soutient qu'au jour de son licenciement il était en réalité devenu salarié de la société Edipro Groupe par application des dispositions de l'article L. 1224- 1du code du travail ; il écrit que " la cour, après avoir constaté que son contrat de travail a été transféré à la société Edipro Groupe par application de l'article L. 1224-1 du code du travail du fait du transfert de l'entité économique autonome que constituait l'activité imprimerie, qu'il n'a pas été licencié par la société Edipro Groupe pourtant devenu son employeur depuis le mois de mars 2009 et qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'a été établi en violation des dispositions légales, ne pourra que dire et juger que son licenciement intervenu nul ». L'article L1224-1 du code du travail dispose que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise Ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une activité économique, à la condition qu'il porte sur une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise L'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Il faut que les moyens qui permettent de réaliser l'activité, c'est à dire les éléments corporels et incorporels qui permettent sa mise en ¿ uvre soient également transférés. La reprise d'une activité sans les moyens permettant de la réaliser n'emporte pas transfert d'une entité économique autonome. Au cas d'espèce, il ne fait pas débat qu'à partir du mois de février 2009 la société SFR a progressivement confié à la société Edipro Groupe-courtier en édition-la charge de faire assurer l'impression d'une partie de ses publications dans des « conditions contractuelles » qui ne sont ni expliquées ni justifiées dans le cadre de la procédure. M. X... prétend que de ce fait l'activité d'imprimerie de la société SFR qui constituait une entité économique autonome a été transférée à la société Edipro Groupe qui est en conséquence devenu son employeur. Pour s'opposer à l'examen par la cour de cette prétention de M. X..., la société Edipro Groupe fait en préalable valoir qu'elle se heurte d'une part à son aveu judiciaire contraire et d'autre part à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Paris dans sa décision du 12 janvier 2010. Il est établi que M. X... et d'autres salariés de la société SFR travaillant dans l'imprimerie de Mayenne-dont la relation de travail était soumise à la convention collective des « imprimeries de labeurs »- ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à se voir appliquer la convention collective de la « presse magazine » aux motifs, dans leur assignation et en résumé, qu'il n'existait entre les deux établissements de Paris et de Mayenne qu'un éloignement géographique, que la direction juridique des deux établissements était assurée par le seul gérant M Y..., que l'activité d'imprimerie n'était aucunement autonome puisque, sans le travail fourni par la société, l'imprimerie n'avait plus d'existence et qu'il n'était nullement démontré que l'imprimerie de Mayenne constituerait un centre d'activité autonome, de sorte qu'en l'absence d'établissement autonome tant financièrement que socialement c'était la convention collective dont relevait le siège social qui s'appliquait à l'ensemble des salariés et ce quelque soit le lieu de leur activité. Il est également établi que, par jugement en date du 12 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux prétentions des salariés de la société SFR-dont M. X...-, en considérant que l'activité de l'établissement de Mayenne n'était pas nettement différenciée de celle du siège social, cet établissement étant celui dans lequel étaient imprimées et donc réalisées les revues éditées par la société SFR, que l'activité d'édition de la société SFR était ainsi étroitement liée à son activité impression et que, si l'établissement de Mayenne était géographiquement séparé du siège, aucun élément déterminant n'était versé aux débats pour établir qu'il disposait d'une autonomie. L'aveu judiciaire, qui constitue un mode de preuve par présomption légale, est la déclaration que fait en justice la partie ; il ne peut résulter que de la reconnaissance d'un « fait » ; Or tel n'est pas le cas d'une allégation ou d'un moyen et, en l'espèce, tel n'est pas le cas des allégations de M. X... et des autres salariés aux termes desquelles, pour se voir appliquer une certaine convention collective, ils soutenaient que l'imprimerie de Mayenne ne constituait pas un centre d'activité autonome. Au surplus et à supposer même, l'aveu fait au cours d'une instance précédente même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil et n'en produit pas les effets. En application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée, qui constitue également un mode de preuve par présomption légale, n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Or tel n'est pas, là encore, le cas en l'espèce, aucune des conditions d'application des dispositions sus visées à l'instance en cours n'étant remplie. Il s'ensuit que la société Edipro Groupe ne peut opposer aux prétentions de M. X... ni un prétendu aveu judiciaire ni l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2010. Au fond, M. X... soutient que l'activité imprimerie de la société qui a été transférée entièrement en mars 2009 à la société Edipro Groupe constituait une entité économique autonome laquelle a conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ; qu'en effet l'activité imprimerie est bien une activité économique, qu'elle était constituée d'un personnel propre disposant de compétences spécifiques à l'activité impression sous la direction d'un directeur d'imprimerie M. B... et d'un responsable des services montage et photogravures Mme C... et dont l'objectif propre était l'impression des magazines ; qu'il y a bien eu transfert à la société Edipro Groupe d'une entité économique qui a conservé son identité, la société SFR ayant mentionné dans l'ours des magazines à compter de mars 2009 que l'imprimerie était opérée par Edipro. Or en confiant, dans des conditions et à une date indéterminée, « des travaux d'imprimerie » à la société Edipro Groupe qui les a fait exécuter en sous traitance, la société SFR, qui a conservé les locaux, le matériel et le personnel de son activité d'imprimerie dont elle a seulement réduit la production-activité qui, au demeurant, ne consistait qu'à imprimer les revues fabriquées par ses autres salariés travaillant sur son site parisien et qui ne disposait d'aucune clientèle propre, ni de dirigeant ni de comptabilité propres-mais dont elle a continué à assurer intégralement la charge notamment de personnel avec les salaires y afférent, n'a opéré aucun transfert d'aucune sorte et n'a en rien modifié sa situation juridique d'employeur de M. X.... Dans ces conditions M. X... ne peut prétendre que, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Edipro Groupe avant l'ouverture de la procédure collective de son employeur la société SFR et son licenciement ; sa demande en nullité de son licenciement ainsi motivée est donc mal fondée. Sur la fraude, M. X... prétend ensuite que son licenciement est nul parce qu'il est intervenu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SFR et ce alors que cette liquidation et la cession de l'activité édition de la société ont été volontairement organisées par les dirigeants des sociétés SFR, Edipro Groupe et Valpaco France, ce qui caractérise une fraude et ce dont il doit être déduit que son licenciement aurait dû être envisagé dans le cadre d'un coemploi par les sociétés SFR, Edipro Groupe et Valpaco France. Il demande à la cour de « constater que les sociétés Edipro Groupe, Valpaco France et SFR sont, en tant qu'employeurs des salariés, codébitrices solidaires des obligations relatives à l'obligation de reclassement individuel et à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise SFR, à savoir notamment mais pas exclusivement du devoir de proposer des possibilités de reclassements et du financement de dispositifs de formation, de création d'activités par les salariés et des aides aux reclassements externes ; elles sont donc, à ce titre, codébitrices de l'obligation de payer aux salariés les indemnités consécutives à la nullité de leur licenciement du fait de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi » ; qu'en conséquence la cour les condamnera solidairement au paiement de dommages et intérêts exigibles au titre de la nullité des licenciements par application des articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 1235-3 du code du travail. Au soutien de son allégation de fraude M X... stigmatise : - le fait que M. Y... n'ait pas suivi la préconisation de l'expert comptable qui en septembre 2008 avait indiqué qu'il existait des risques sérieux sur la pérennité de l'entreprise et qu'une des meilleures solutions consistait à céder des activités et de procéder à des consultations avec le comité d'entreprise sur les restructurations éventuelles, le déficit officiel étant de 800 000 ¿ ; il lui fait grief, s'il estimait que l'activité d'imprimerie n'était pas rentable, de ne pas avoir mis en place un plan social pour préserver l'emploi ; - le fait pour M Y... de s'être alors rapproché des dirigeants des sociétés Edipro Groupe et Valpaco France qui ont alors décidé ensemble d'organiser la faillite volontaire et définitive de la société SFR et ont échafaudé un plan de transfert des activités de fabrication et d'impression des magazines au profit de la société Edipro Groupe ce qui a eu pour effet de majorer les charges de la société qui continuait à financer toutes les charges d'impression en interne et ce qui a précipité sa déconfiture et sa faillite ; - le fait pour M Y... d'avoir déposé alors une déclaration de cessation des paiements le 25 février 2009 en demandant aux salariés de l'imprimerie de quitter les locaux en invoquant une cessation d'activité ; - le fait que, la première partie du plan étant alors réalisée, il restait aux protagonistes de la fraude à récupérer les activités d'édition et de fabrication des contenus mais après licenciement des salariés pour ne pas avoir à supporter les indemnités de rupture, ce qui les a conduit à faire une offre de reprise le plus tardivement possible et sans faire apparaître la société Edipro Groupe qui avait déjà bénéficié du transfert de l'activité impression, ce qui a eu pour effet d'entraîner leur licenciement en juillet 2009, l'offre définitive de reprise par une société à constituer entre Edipro Group et Valpaco France n'ayant été explicitée que postérieurement au tribunal de commerce, qui comme les organes de la procédure collective, a été trompé. Il écrit que « le mécanisme de la fraude s'est déroulé comme suit : - mise en ¿ uvre d'un plan de transfert des activités d'impression des magazines destiné à mettre la société SFR en faillite sans consultation du comité d'entreprise en violation des règles édictées par le code du travail, - licenciement des salariés dans le cadre d'une société en liquidation avec prise en charge intégrale par les AGS de leur indemnité de licenciement, - création d'une société nouvelle par les sociétés Valpaco France et Edipro Groupe pour reprendre l'activité édition de la société SFR dans des conditions garantissant à M Y..., au travers la société Team International, le paiement des droits relatifs aux contenus des titres édités. Le résultat de cette opération frauduleuse a été pour les salariés de l'imprimerie de Mayenne : au lieu d'être licencié par les sociétés SFR, Valpaco France et Edipro Groupe il a été procédé à leur licenciement dans le cadre d'une société en liquidation. Du coté du cédant l'intention frauduleuse est patente et ressort de l'acceptation du dépérissement organisé de la société SFR afin de se soustraire aux dispositions du code du travail. Du coté du « repreneur » l'intention frauduleuse est également flagrante. Pour la société Valpaco France cette fraude lui a permis de récupérer une partie de sa créance sur la société SFR liée à la réalisation de la condition suspensive contenue dans sa première offre de reprise à laquelle elle a ensuite renoncée, et de tirer des bénéfices par la société SER et pour la société Edipro Groupe la fraude lui a permis non seulement d'obtenir l'activité impression de la société SFR sans reprendre un seul salarié en violation aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de tirer des bénéfices par la société SER » ; La fraude suppose un ou des actes réalisés en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois ; elle implique la volonté de nuire à autrui par des man ¿ uvres perverses ; elle est tendue vers un préjudice qu'elle a pour objet d'occasionner. Elle doit être prouvée par celui qui l'allègue. Il doit tout d'abord être souligné que l'ouverture de la procédure collective de la société SFR, sa liquidation judiciaire, le licenciement des salariés-dont M. X...- sa poursuite d'activité après liquidation puis la cession partielle qui s'en est suivie ressortent de décisions qui ont toutes été rendues par le tribunal de commerce de Paris dans le cadre d'une procédure parfaitement contradictoire aux salariés et que M. X... ne prétend pas avoir remise en cause d'une quelconque manière. Ceci posé, il résulte du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SFR en date du 5 mars 2009 qu'alors la situation de l'entreprise telle que résultant des pièces produites et des informations recueillies se résumait ainsi : chiffre d'affaires annuel de 10 210 000 ¿, passif de 4 473 900 ¿ dont 4 068 602 exigibles et actif de 1 776 428 ¿ dont 51 000 ¿ disponibles et que la date de cessation des paiements devait être provisoirement fixée au 18 février 2008 date de la première inscription de privilège. Il s'en déduit qu'à l'évidence et depuis plusieurs années la société SFR était dans une situation gravement compromise, ce qui avait d'ailleurs été souligné par l'expert comptable désigné par le comité d'entreprise en fin d'année 2008 et qui sera confirmé par les rapports des organes de la procédure. Il s'en déduit également qu'à l'évidence la décision du dirigeant de la société SFR de confier à la société Edipro Groupe des travaux d'impression tout en conservant la charge de son activité imprimerie courant février 2009 n'est pas à l'origine des difficultés économiques de l'entreprise qui ont motivé la déclaration de cessation des paiement et l'ouverture de la procédure collective de la société SFR. A cet égard rien ne permet de considérer au vu des documents produits-et M. X... ne rapporte pas la preuve par ses seules affirmations-que cette décision, qui ressortait du seul dirigeant de la société SFR, ait été prise par lui en vue d'organiser la faillite volontaire et définitive de la société qu'il avait fondée en 1979 et dont il n'est pas contesté qu'il ait été caution des engagements. En outre, tout comme pour les conditions dans lesquelles une partie des travaux d'impression a été confiée à la société Edipro Groupe, il n'est produit aucun document permettant de déterminer la perte alléguée de trésorerie qui en aurait été la conséquence ni justifié d'ailleurs du fait que les salariés auraient cessé de travailler avant leur licenciement. Il n'est justifié par M. X... d'aucun acte de nature à établir une quelconque concertation entre M. Y... et les dirigeants des sociétés Edipro Groupe et Valpaco France avant l'ouverture de la procédure collective de la société SFR et de la société Team International. La société Edipro Groupe qui a une activité de courtier en édition et la société Valpaco France qui a une activité de fournisseur de papier étaient incontestablement-mais seulement-en relation d'affaires avec la société SFR dont seul M Y..., qui l'avait créée 20 ans plus tôt, assurait la direction et la gestion, l'une assurant seulement depuis février 2009 des travaux d'impression pour le compte de la société SFR et l'autre étant seulement son fournisseur habituel de papier. Il est justifié par les documents produits qu'elles n'avaient entre elles et avec la société SFR ni actionnaires ni dirigeants communs ni lien capitalistique, qu'elles avaient des activités et des intérêts distincts, des lieux, des centres d'activités et du personnel distincts et rien ne permet de considérer que, comme le soutioent sans fondement et sanas prevue M. X..., elles aient pu avoir iun intérêt quelconque à la faillite de la société SFR et que leurs dirigeants aient « d'échafaudé un plan de transfert des activités de fabrication et d'impression des magazines au profit de la société Edipro Groupe pour n'en récupérer que les bénéfices de l'activité édition » après sa liquidation. Ceci posé, toute la suite des évènements et notamment la liquidation, les lienciements et la cession d'une partie des activités de la société SFR s'est déroulée sous le contrôle et en exécution des décisions du tribunal de commerce. Ainsi après l'ouverture de la procédure collective de la société SFR il est établi par les documents produits et notamment par le PV de réunion du comité d'entreprise du 10 avril 2009 tenue sous l'égide de Me E... administrateur judiciaire-en présence notamment de M. Z... expert comptable désigné par le CE-que, devant le constat fait par tous d'une entreprise en situation de cessation des paiements avérée et ancienne dont l'origine était structurelle et se trouvait dans des méventes, des baisses de publicité, une absence de rentabilité de l'activité imprimerie qui fonctionnait avec du matériel obsolète, une solution de redressement permettant de pérenniser l'entreprise a été envisagée passant par la mise en place d'un plan social accompagnant le licenciement d'une grande partie des salariés dont ceux de l'imprimerie totalement déficitaire ; Que c'est devant le refus de tout plan social par les salariés-qui sont alors mal venus à reprocher à M. Y... de ne pas en avoir mis un en place antérieurement-et compte tenu du caractère déficitaire de la poursuite d'activité après ouverture de la procédure collective entraînant suspension des paiements et à l'issue de la période d'observation de quatre mois prévue par le jugement d'ouverture, par jugement du 2 juillet 2009 le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire en considérant : « il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que le redressement judiciaire est impossible compte tenu des méventes, des baisses de publicité, de l'impossibilité de la mise en place d'un plan social du fait du blocage du comité d'entreprise ; attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible ». Que c'est ainsi et dans ces conditions que les licenciements de tous les salariés de l'entreprise leur ont été notifiés le 29 juillet 2009 sur autorisation du juge commissaire du 22 juillet précédent. Le fait que les sociétés Edipro Groupe et Valpaco france se soient ensuite associées dans le cadre de la société SER pour présenter une offre de reprise d'une partie de l'activité d'un de leur partenaire commercial par l'intermédiaire de le société SER n'a pas pour effet de modifier l'inexistence avérée de toute " confusion " entre elles et il ne peut en être sérieusement tiré qu'elles ont, come le prétend là encore sans fondement et sans preuve M. X... « volontairement organisé la faillite de la société SFR pour ensuite en récupérer la partie édition ». Par ailleurs, l'offre claire et précise de reprise faite par la société SER n'a pas été la seule à être présentée au tribunal qui a examiné les trois autres offres qui lui ont été parallèlement soumises dans des délais normaux en la matière. Il résulte ainsi du jugement autorisant la cession partielle, qu'après analyse de toutes les offres, le tribunal a considéré que « l'offre soumise par le groupement Valpaco/ Edipo Groupe offre une réelle lisibilité de son projet industriel ; que les candidats proposent l'abandon de l'activité impression pour se concentrer sur la seule activité « édition » ; que ce recentrage s'il présente un coût social important apparaît pour autant le plus cohérent au tribunal ; que le groupement Valpaco/ Edipro Groupe offre un meilleur prix ; qu'il a indiqué au tribunal qu'en sus de la reprise de la dette abonné il s'engageait à injecter plus de 500 000 ¿ pour répondre aux BFR ; que le groupement constituera pour les besoins de la reprise de l'activité une SAS dotée d'un capital social de 100 000 ¿ ; que la surface du groupement est de nature à lui permettre de mener à bien le projet de reprise ; que la complémentarité de ces deux acteurs doit leur permettre de trouver des synergies ; que la société Valpaco a renoncé au paiement de 55 000 ¿ de factures qui lui étaient dues au titre des prestations effectuées durant la période d'observation et que cette renonciation améliore d'autant l'offre. » faite pour « un prix total de 80 000 ¿ HT ». Il a ensuite le 1er juin 2010 soit un an plus tard arrêté un plan de redressement par continuation de la société Team International après licenciement d'une salariée rédactrice en chef prévoyant le paiement de son passif sur 8 ans. Ainsi, l'organisation volontaire par les sociétés Edipro Groupe et Valpaco France avec la complicité du dirigeant de la société SFR d'un « plan de démantèlement de la société SFR au service de leurs intérêts et au détriment des salariés », le caractère " frauduleux de leur projet de cession ", « la tromperie » dont auraient été victimes le mandataire et le tribunal de commerce sont des allégations qui ne reposent sur aucun élément sérieux. Tous les salariés de la société SFR-dont M. X...- étaient déjà licenciés lors de l'adoption, par le tribunal de commerce le 6 août 2009, du plan de cession partielle à la société SER de la seule activité édition de la société SFR, de sorte qu'il n'y a jamais eu de la part de la société SER et a fortiori des sociétés Valpaco France et Edipro Groupe « un partage des prérogatives patronales » sur les salariés affectés à l'activité non reprise qui n'ont jamais été sous leur subordination juridique. M. X... ne peut ainsi prétendre que les sociétés Edipro Groupe et Valpacco France ont été son co-employeur au sens de l'article L. 1221-1 du code du travail de sorte qu'il ne peut valablement soutenir que son licenciement est nul parce qu'en cette qualité, elles auraient dû respecter leurs obligations tirées de l'article L 1233-61 du code du travail, ce qui aurait permis d'éviter les licenciements ou en tout cas de les limiter dans la mesure où elles étaient in bonis. Sur la responsabilité des sociétés Valpaco France et Edipro Groupe sur le fondement de l'article 1382 du code civil, M. X... prétend au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts que : - la société Edipro Groupe a commis une faute en acceptant de prendre en charge l'activité impression de la société SFR alors qu'elle avait connaissance que cette dernière disposait de sa propre imprimerie et que cette prise en charge entraînerait sa faillite avec les conséquences sociales en découlant ; qu'il s'est agi de sa part d'une décision volontaire afin de récupérer d'une part les bénéfices liés à l'activité d'imprimerie et d'autre part de tirer des bénéfices, par la société SER, de l'activité d'édition ; - la société Valpaco France, partenaire de longue date des sociétés Edipro Groupe et SFR, a commis une faute en continuant à fournir du papier à la société SFR qui n'avait plus d'activité en sachant que cela entraînerait la faillite de la société SFR avec les conséquences sociales en découlant. S'agissant de la société Edipro Groupe, parfaitement indépendante de la société SFR avec laquelle elle n'était liée que par des relations commerciales, il ne peut sérieusement lui être fait grief d'avoir accepté de prendre en charge une partie de l'activité d'impression de la société SFR, à une date et dans des conditions d'ailleurs indéterminées mais en toute hypothèse sur la seule décision du dirigeant de la société SFR M. Y... Il n'est justifié d'aucune faute de sa part et, pour le surplus et ainsi que plus avant souligné par la cour, les documents produits permettent d'établir que nonobstant ce fait, d'une part la liquidation judiciaire de la société SFR-et donc le licenciement de M. X...- était inéluctable au regard de la situation économique de son employeur et d'autre part que l'offre de reprise ultérieure de l'activité édition de cette société a été, parmi d'autres, soumise à l'appréciation du tribunal de commerce. Il en est de même de la société Valpaco France, parfaitement indépendante de la société SFR avec laquelle elle n'était liée que par des relations commerciales à laquelle elle a continué à fournir du papier sur la seule décision de son dirigeant M Y.... Il n'est justifié d'aucune faute de sa part et, pour le surplus et ainsi que plus avant souligné par la cour, les documents produits permettent d'établir que nonobstant ce fait, d'une part la liquidation judiciaire de la société SFR et donc le licenciement de M. X... était inéluctable et d'autre part que son offre de reprise ultérieure de l'activité édition de la société SFR a été, parmi d'autres, soumise à l'appréciation du tribunal de commerce. Il c
Articles de loi cités
article 1356 du code civil et narticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail étant observé suraarticle L. 1233-61 du code du travailarticle L. 1233-62 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travail de sorte quarticle L. 1233-4 du codearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
6253cd29bd3db21cbdd9271f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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