Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2015
- ECLI
- 6253cd28bd3db21cbdd92703
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 8 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 14/ 00880 AFFAIRE : Jacqueline X...épouse Y..., Yves Y... C/ SA LASER COFINOGA DB/ PS Remboursement de prêt Grosse délivrée Me CHARTIER PREVOST, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 25 JUIN 2015 --- = = oOo = =--- Le vingt cinq Juin deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jacqueline X...épouse Y... de nationalité Française, née le 20 Octobre 1942 à CHATEAU-CHERVIX (87), retraitée, demeurant ...-87100 LIMOGES représentée par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES Yves Y..., de nationalité Française, né le 24 Août 1941 à ST HILAIRE BONNEVAL (87), retraité, demeurant ...-87100 LIMOGES représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 20 novembre 2013 par le tribunal d'instance de LIMOGES ET : SA LASER COFINOGA, dont le siège social est 18 Rue de Londres-75009 PARIS représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST de l'ASSOCIATION HENRY YVES/ CHARTIER-PREVOST ALAIN/ PLAS MATHIEU, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du litige : La SA LASER COFINOGA et M et Mme Y...ont conclu un contrat de crédit à la consommation selon offre préalable acceptée du 23 mars 2007. Il y a eu ensuite deux avenants. Faisant état d'impayés, la SA LASER COFINOGA a obtenu une ordonnance d'injonction de payer qui a été signifiée le 4 septembre 2012 et à laquelle M. et Mme Y...ont formé opposition. Par jugement du 20 novembre 2013, le tribunal d'instance de Limoges a statué ainsi : - déclare recevable l'opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2012, - dit que le présent jugement se substituera à cette ordonnance, - déclare recevable l'action en paiement de la SA Laser Cofinoga, - prononce la déchéance du droit aux intérêts à compter du 12 mai 2009, - condamne solidairement M. Yves Y...et Madame Jacqueline X...épouse Y...à payer à la SA Laser Cofinoga la somme de 6 415, 83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012, - déboute la SA Laser Cofinoga du surplus de ses demandes, - déboute Monsieur et Madame Y...de leur demande de délais de paiement, - ordonne l'exécution provisoire, - déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Monsieur et Madame Y...aux dépens. *** Monsieur et Madame Y...ont interjeté appel. Ils soulèvent la forclusion de la demande en paiement de la SA Laser Cofinoga en exposant notamment qu'à partir de mai 2010, il y a eu un dépassement du découvert maximum autorisé qui n'a pas été régularisé par la suite. Ils précisent qu'ils ont versé une somme globale de 7 453, 12 euros en exécution du jugement. Monsieur et Madame Y...demandent de réformer le jugement, de constater la forclusion de l'action de la SA Laser Cofinoga, de débouter celle-ci de son appel incident et de la condamner à leur rembourser la somme de 7 453, 12 euros avec intérêts. *** La SA LASER COFINOGA conclut au rejet de l'appel et, à titre incident, demande de condamner solidairement Monsieur et Madame Y...à lui payer la somme de 17 375, 16 euros avec intérêts au taux de 13, 80 %, déduction des versements effectués en exécution du jugement. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement. *** Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par les appelants le 10 novembre 2014 et par l'intimée le 14 octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2015. Motifs : Le contrat de prêt initial a été conclu le 23/ 03/ 2007. Il s'agit d'un crédit permanent ou renouvelable. Le montant maximum de découvert était de 21. 500 ¿, la fraction disponible de 9. 000 ¿. Des avenants ont été conclus le 10/ 10/ 2018 puis le 24/ 11/ 2008, ramenant le montant maximum à 13. 000 ¿. Il n'est pas allégué qu'il y ait eu alors de première fraction disponible de tel montant, inférieur. *** Sur la forclusion, il est considéré en jurisprudence que le dépassement du crédit autorisé (non restauré ensuite) constitue un des cas de point de départ du délai biennal de forclusion de l'action en paiement du prêteur. Cette règle est maintenant reprise à l'article L 311-52 du code de la consommation. Elle vise le dépassement du principal, du capital prêté, et non la somme totale due par l'effet des accessoires (intérêts, frais, cotisations d'assurance, clause pénale). La jurisprudence se référait en substance au crédit accordé, le texte précité mentionne le montant total du crédit consenti, ces formulations concernent le montant du capital prêté, hors accessoires, et le sens de la règle a été notamment d'obliger les prêteurs à régulariser une nouvelle offre si le montant du crédit en lui-même devenait supérieur à celui consenti initialement (ou dans le dernier état des contrats). Donc, le dépassement du montant total du crédit consenti, constituant le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action en paiement du prêteur en matière de crédit à la consommation, s'entend du principal, du capital prêté, et non la somme totale due par l'effet des accessoires (intérêts, frais, cotisations d'assurance, clause pénale). En l'occurrence, le dernier montant de crédit autorisé était de 13. 000 ¿. Il ressort de l'historique de compte détaillé que ce montant a été dépassé en mai 2009 par l'effet d'une utilisation de 600 ¿ qui a porté le capital à échoir à 13. 244, 87 ¿. Mais, la situation a été régularisée les mois suivants par restauration du montant maximum autorisé (fin 2009, capital revenant en dessous de 13. 000 ¿ à partir d'octobre 2009). Par rapport à la période à compter de mai 2010, l'achat de 520 ¿ n'a pas entraîné un dépassement du découvert qui, après ce mouvement, était juste en dessous (12. 952, 89 ¿). De même s'il y a eu un autre achat en juin 2010 (150 ¿), il y a eu un paiement (389, 72 ¿ au 2/ 06, celui-là non impayé ensuite), de sorte que le capital est encore resté inférieur à 13. 000 ¿. Il n'y a pas eu ensuite de nouvelles utilisations du crédit. Il peut être observé que de novembre 2010 à juin 2011 (sauf en mai), il y a des versements (de 390 ¿, sauf novembre 2010 : 300 ¿). A cette époque, le capital dû s'est réduit (12. 293, 87 ¿ en mai 2011). L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 4/ 09/ 2012 de telle sorte qu'en septembre 2010, la forclusion n'avait pas commencé à courir du chef d'un dépassement du crédit consenti. Quant au premier incident de paiement non régularisé, il y a eu un impayé en avril 2010 mais régularisé en cours de mois. S'il y a eu des impayés en juillet, septembre et octobre 2010 (soit trois mensualités), il y a ensuite les paiements évoqués ci-dessus (de novembre 2010 à juin 2011, sauf en mai 2011). Les versements s'imputent sur les mensualités impayées les plus anciennes de telle sorte qu'en septembre 2010, il convient de considérer que les impayés de juillet et septembre 2010 ont été régularisés et qu'il n'y avait pas d'impayé non régularisé à cette date (septembre 2010), étant rappelé que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée en septembre 2012. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'action en paiement de la SA Laser Cofinoga ne se heurte pas à la forclusion biennale et elle est donc recevable. *** Sur la déchéance du droit aux intérêts, la Cour adopte les motifs pertinents du jugement (page 5, paragraphe II). En substance, et vu les anciens articles 311-9 al. 1er et 311-33 du code de la consommation, le montant du crédit autorisé a été dépassé à partir de mai 2009 pendant une certaine période, ce qui constitue une augmentation du crédit consenti, sans régularisation d'une nouvelle offre de crédit (le cas échéant par avenant). Le dépassement en lui-même imposait le respect de règle résultant des textes précités, indépendamment de l'évolution ultérieure du niveau de crédit. L'acceptation par les emprunteurs de l'augmentation doit se faire par la conclusion d'une nouvelle offre écrite conforme à la réglementation de sorte que les versements opérés pour apurer ce dépassement sont inopérants à cet égard. La déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel s'applique donc. Le calcul des sommes à déduire opéré par le Tribunal n'est pas en lui-même discuté. En conséquence, le jugement sera confirmé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de Monsieur et Madame Yves et Jacqueline Y..., RG 14/ 880 Rejette l'appel incident de la SA Laser Cofinoga et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur et Madame Yves et Jacqueline Y...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Jean-Claude ² SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2015
Référence
6253cd28bd3db21cbdd92703
Données disponibles
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