Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd28bd3db21cbdd926f2
- Date
- 10 septembre 2015
- Condamnation
- 1 529 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00756 AFFAIRE : SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION C/ M. Philippe X...mandataire liquidateur sur plan de cession de la Société PHARMACIE GIRY, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES le 20 décembre 2013, SARL PHARMACIE GIRY représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, CONSEIL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS GS/ MCM ACTION EN REVENDICATION DE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE Grosse délivrée à Me PAGNOU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION dont le siège social est 22 rue des Caboeufs-92230 GENNEVILLIERS représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maryline OLIVIE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 11 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Philippe X...mandataire liquidateur sur plan de cession de la Société PHARMACIE GIRY, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES le 20 décembre 2013 de nationalité Française, né le 14 Novembre 1954 à LIMOGES, Mandataire liquidateur, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES SARL PHARMACIE GIRY représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège dont le siège social est ZUP de l'Aurence-Centre Commercial de Corgnac-87100 LIMOGES représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES CONSEIL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, 8 rue des Feuillants-87000 LIMOGES n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné ; INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 10 avril 2015 et visa de celui-ci a été donné le 22 mai 2015 ; Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015. A l'audience de plaidoirie du 04 Juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Mme Sophie BRIEU et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La société Alliance Healthcare répartition (la société Alliance) a vendu sous clause de réserve de propriété des médicaments et produits pharmaceutiques à la SARL Pharmacie Giry. Cette pharmacie ayant mise en redressement puis liquidation judiciaire, la société Alliance, qui n'était pas payée de factures correspondant à des marchandises livrées, a déclaré sa créance au passif pour un montant de 65 347, 40 euros à titre chirographaire et elle a saisi le juge-commissaire d'une action en revendication sur le fondement de la clause de réserve de propriété. Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge-commissaire a débouté la société Alliance de son action en revendication après avoir retenu qu'il ne figurait dans les stocks inventoriés aucune marchandise livrée par la société Alliance demeurée impayée. La société Alliance a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 26 mai 2014, le tribunal de commerce de Limoges a fixé la créance de la société Alliance au montant de 62 347, 40 euros, à titre chirographaire Par jugement du 11 juin 2014, le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire déboutant la société Alliance de son action en revendication. La société Alliance a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Alliance demande de constater la fongibilité et la désignation précise des marchandises revendiquées et elle conclut au bien fondé de son action en revendication à concurrence de la somme de 15 290, 58 euros HT dont elle réclame paiement à Me Philippe X..., liquidateur de la société Giry, avec bénéfice de la priorité de paiement de l'article L. 622-17 du code de commerce à concurrence de ladite somme. Le liquidateur de la pharmacie Giry conclut à la confirmation du jugement. L'ordre national des pharmaciens, mis en cause par la société Alliance, a fait savoir qu'il ne constituera pas avocat. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu. MOTIFS Attendu que, par jugement du 26 mai 2014, devenu définitif, le tribunal de commerce de Limoges a fixé au montant de 62 347, 40 euros la créance chirographaire de la société Alliance, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la pharmacie Giry, au titre de marchandises demeurées impayées. Attendu que les conditions générales de vente de la société Alliance figurent, dès l'origine des relations contractuelles, au verso de toutes les factures qui ont été adressées par cette société à la pharmacie Giry ; que ces conditions générales comportent la clause de réserve de propriété dont se prévaut la société Alliance et stipulent expressément le caractère fongible des marchandises vendues ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la société Alliance soutient que la clause de réserve de propriété est opposable à la pharmacie Giry et que la fongibilité des marchandises livrées est entrée dans le champ contractuel. Attendu que la société Alliance ne peut revendiquer que la propriété des produits qui, se trouvant dans le stock de son débiteur, sont de même nature et de même qualité que ceux qui figurent dans ses factures impayées. Attendu que la société Alliance a procédé au rapprochement, code CIP par code CIP, des marchandises mentionnées sur ses factures impayées et des produits figurant sur l'inventaire dressé par Me Dohr le 26 novembre 2013 ; que ce rapprochement révèle qu'il existait, à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la pharmacie Giry, dans le stock de celle-ci des marchandises de même nature et de même qualité que celles livrées pour un montant de 15 290 euros HT ; que la circonstance que ce stock, ou partie de celui-ci, ait pu être vendu dans le cadre du plan de cession, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en revendication, cette revendication s'exerçant alors sur le prix de cession, conformément à l'article R 624-16 du code de commerce ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et d'accueillir la demande de la société Alliance. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 11 juin 2014 ; Statuant à nouveau, AUTORISE la société Alliance Healthcare répartition à reprendre dans le stock de la société Pharmacie Giry les marchandises vendues non payées à concurrence de la somme de 15 290 euros HT ; DIT qu'en cas de vente de ces marchandises, leur prix devra être versé par Me Philippe X..., liquidateur de la société Pharmacie Giry, entre les mains de la société Alliance Healthcare répartition ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Pharmacie Giry. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 622-17 du code de commerce à concurrence dearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
6253cd28bd3db21cbdd926f2
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