Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926e5
- Date
- 10 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00608 AFFAIRE : SARL GESADEL C/ M. Christian X..., Mme Marie-France X..., M. Nicolas X... JCS/ MCM VENTE FONDS DE COMMERCE Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL GESADEL dont le siège social est 3 Chemin de Cardaye-33360 LATRESNE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe TORRE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 14 AVRIL 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Christian X... de nationalité Française, né le 09 Juin 1947 à LIMOGES, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Guillaume DE TERNAY, avocat au barreau de PARIS Madame Marie-France X... de nationalité Française, née le 12 Mai 1950 à SAINT JUNIEN, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Guillaume DE TERNAY, avocat au barreau de PARIS Monsieur Nicolas X... de nationalité Française, né le 08 Septembre 1978 à LIMOGES, demeurant ...-87350 PANAZOL représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Guillaume DE TERNAY, avocat au barreau de PARIS INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Mme Sophie BRIEU et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Christian X... et son épouse ont créé en 1978 une société dénommée « NON TISSES PRODUCTION » (NTP) spécialisée dans la fabrication et la vente à des professionnels de produits textiles non tissés destinés à la literie, à l'isolation et au bâtiment. En Mars 2012 M. X... qui était âgé de 65 ans et souhaitait céder son entreprise a mandaté aux fins de recherche d'un acquéreur la société MBA CAPITAL qui, sur la base des informations communiquées par son mandant, a rédigé un mémorandum de présentation de la société NTP. Madame Agata A...et Madame Emmanuelle B...qui souhaitaient réinvestir le résultat bénéficiaire d'une précédente opération d'achat-revente d'une entreprise, ont présenté en novembre 2012 une offre d'acquisition au prix de 1 900 000 ¿ pour les actions et de 750 000 ¿ pour l'immobilier, détenu par une SCI.. Après discussions elles ont adressé aux consorts X..., détenteurs des parts de la société NTP, (M. Christian X..., son épouse et leur fils, M. Nicolas X...) une lettre d'intention au prix global de 2 600 000 ¿ incluant à hauteur d'environ 700 000 ¿ le prix d'acquisition des parts dans la SCI propriétaire des locaux d'exploitation. Ce prix, basé sur les résultats de l'exercice clos le 30 juin 2012, était stipulé révisable à la baisse si le résultat d'exploitation arrêté au 30 juin 2013 se révélait être inférieur à 209 K ¿ et si la trésorerie de la société figurant au bilan à la date du 31 mars 2013 se révélait être inférieure à un montant de 600 K ¿. Toutefois, les consorts X... ont obtenu que soit insérée dans la convention de cession une clause limitant la diminution de prix à 350 000 ¿, plafond qui avait été initialement fixé à 250 000 ¿ dans une lettre d'intention du 30 janvier 2012. Mesdames A...et B...ont conditionné leur engagement aux résultats d'un audit comptable et juridique, lesquels ont été réalisés en février 2013 par le cabinet FUSTER COSTES pour l'audit comptable et par le cabinet GALZAIN pour l'audit juridique. Elles ont confirmé leur offre aux conditions de leur dernière lettre d'intention du 12 février 2012 par un courrier électronique du 4 mars 3013. La convention de cession qui prévoyait en outre une garantie de passif et de l'actif a été signée le 29 mars 2013 et Mesdames A...et B..., qui avaient constitué pour les besoins de la cession une société GESADEL, ont versé le même jour un acompte de 2 250 000 ¿. Ce versement a été financé par un apport en compte courant d'une somme de 1 250 0000 ¿ et au moyen de deux prêts de 500 000 ¿ consentis, l'un, par la CAISSE D'EPARGNE et, l'autre, par la Banque TARNEAUD. Les comptes arrêtés au 31 mars 2013 ont fait apparaître un résultat d'exploitation négatif de ¿ 121 478 ¿ et les comptes arrêtés au 31 juin 2013, date de référence pour la révision du prix, ont fait apparaître un résultat d'exploitation négatif de ¿ 153 000 ¿. Par acte du 13 novembre 2013 la Société GESADEL a fait assigner devant le tribunal de commerce de LIMOGES M. Christian X..., Madame Marie France X... et M. Nicolas X... aux fins suivantes : - de prononcer pour dol la nullité du contrat de cession d'actions signé le 29 mars 3013 ; - de condamner les consorts X... au remboursement de la somme de 2 250 000 ¿ versée le jour de la cession ; - de les condamner au paiement de dommages-intérêts de 53 752, 82 ¿ au titre du préjudice financier et de 260 000 ¿ au titre du préjudice moral. Parallèlement, la société GESADEL a fait pratiquer en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce des saisies conservatoires sur les comptes bancaires des cessionnaires, lesquelles ont été validées par une ordonnance du 13 décembre 2013. Un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 23 octobre 2014 a infirmé cette ordonnance et ordonné la mainlevée desdites saisies conservatoires. Sur le fond, le tribunal de commerce de LIMOGES a par jugement du 14 avril 2014 débouté la société GESADEL de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer aux consorts X... des dommages-intérêts de 50 000 ¿ pour procédure abusive, outre une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA GESADEL a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 mai 2014. Les experts des parties n'ayant pas trouvé d'accord sur la révision du prix, une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 24 octobre 2014 a confié une mesure d'expertise à M. Michel C...dont les opérations sont en cours. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 4 juin 2015, la société GESADEL demande à la cour : - de constater que les consorts X... ont menti à Mesdames A...et B...au cours de la période de négociation précontractuelle en dissimulant : . la véritable situation financière de la société NTP, notamment en assurant les susnommées de manière fallacieuse de l'évolution favorable du chiffre d'affaires pour le 39 juin 2013 ; . le désengagement « programmé » de deux clients majeurs de la société dont les commandes qui représentaient 30 % du chiffre d'affaires ont fortement baissé en 2013 jusqu'à devenir dérisoires en 2014 ; . la véritable composition des produits qui, en réalité, faisaient l'objet de manière systématique de substitutions par des produits de moindre qualité à l'insu des clients, ce afin d'augmenter les marges ; - en conséquence, de prononcer pour dol la nullité de la convention de cession de 100 % des actions de la société NTP en date du 29 mars 2013, ce contre le remboursement de la somme de 2 250 000 ¿ ; - de condamner les consorts X..., solidairement, à lui payer en réparation de son préjudice financier des dommages-intérêts de 44 752, 82 ¿ correspondant à la perte des intérêts de placement de la somme de 2 250 000 ¿ ; - de les condamner solidairement à lui payer des dommages-intérêts de 200 000 ¿ pour préjudice moral ; - à titre subsidiaire, de condamner les consorts X... à lui payer des dommages-intérêts de 950 000 ¿ en réparation du dol commis sur la véritable situation financière de la société NTP, étant précisé qu'en l'absence du plafonnement obtenu frauduleusement par les cédants, la baisse de prix, calculée selon les modalités prévues au contrat, aurait été de 1 544 956 ¿ - de nommer un expert avec mission de déterminer le préjudice subi par la société GESADEL en raison du dol commis par les consorts X... sur la conformité des produits de la société NTP et, notamment, le montant de la perte de marge brute qu'impliquerait une mise en conformité de ces produits ; - de condamner solidairement les consorts X... à lui payer des dommages-intérêts de 400 000 ¿ en réparation de son préjudice moral ; - de les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 50 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 3 juin 2015, M. Christian X..., Madame Marie France X... et M. Nicolas X... demandent à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - de condamner la société GESADEL à leur verser une indemnité de 40 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Le mémorandum établi par la société MBA CAPITAL en 2012 ne fait pas une présentation inexacte des résultats de la société NTP que M. Christian X... avait exploitée pendant 35 ans ; simplement, les résultats concernaient les exercices antérieurs et ne pouvaient pas donner une idée exacte de ce que serait la situation de la société à la date de la cession. Le prix stipulé à l'issue des négociations, d'après la dernière lettre d'intention de Mesdames A...et B...en date du 12 février 2013, soit, pour 100 % des actions, une somme d'environ 2 200 000 ¿ déduction faite de la valeur de l'immobilier (700 000 ¿) du prix global de 2 600 000 ¿, a été calculé sur la base du résultat net figurant au bilan arrêté au 31 juin 2012. Les bases comptables de la détermination de ce prix sur lequel les parties se sont définitivement accordées dans la convention de cession d'actions régularisée le 29 mars 2013 ne sont pas non plus contestées. Il s'agissait d'un prix provisoire dans la mesure où la dite convention contenait une clause de révision à la baisse dans l'hypothèse où les comptes arrêtés contradictoirement au 30 juin 2013 feraient apparaître un résultat d'exploitation inférieur à 209 000 ¿. Ce n'est qu'à l'arrêté des comptes du 31 mars 2013, communiqué à Mesdames A...et B...par une lettre de l'expert comptable des consorts X... en date du 16 juillet 2013, que ces dernières ont pu constater l'apparition d'un résultat d'exploitation négatif de-121 467 ¿. Au 30 juin 2013, date de référence pour la détermination du prix définitif, l'arrêté des comptes a fait apparaître un résultat d'exploitation négatif de-153 000 ¿. Toutefois, Mesdames A...et B...avaient fait établir avant de signer la convention de cession d'actions du 29 mars 2013 par l'effet de laquelle elles ont pris le contrôle de la société NTP un audit comptable et juridique de la situation de ladite société. Cet audit avait été effectué en février 2013 au vu d'une balance des comptes établie au 31 décembre 2012 qui faisait déjà apparaître un résultat d'exploitation négatif de-26 120 ¿, en retrait de 200 000 ¿ par rapport à celui du bilan arrêté au 30 juin 2012. En dépit de ce chiffre, les cessionnaires ont adressé aux consorts X... leur dernière lettre d'intention du 12 février 2013 dans laquelle, simplement, elles ont demandé que le plafond de la baisse de prix, stipulé en prévision de la mise en ¿ uvre de la clause de révision, soit porté de 250 000 ¿ à 350 000 ¿. Le 4 mars 2013 elles ont adressé à M. Christian X... un mail dans lequel elles déclaraient confirmer leur offre du 12 février 2012 en ajoutant que « l'audit n'avait pas révélé de problème de nature à modifier le prix d'acquisition de la société NTP ». L'argument selon lequel cet audit n'aurait pas été mené dans de bonnes conditions par suite du refus de M. X... de communiquer l'intégralité des pièces demandées procède d'une pure affirmation ; il ne repose sur aucun document attestant d'un refus de communiquer des informations et le mail précité ne fait d'ailleurs aucune allusion à des difficultés qui auraient fait obstacle au travail du cabinet FUSTER COSTES, chargé de réaliser l'audit. En réalité, cet audit a permis à Mesdames A...et B...d'acquérir l'entreprise de M. X... au prix stipulé dans la convention de cession d'actions du 29 mars 2013 en parfaite connaissance d'une dégradation des résultats que l'audit susvisé avait révélé au vu d'une situation datant du 1er janvier 2013. Pour conforter le moyen fondé sur un dol, la société GESADEL (holding constituée par Mesdames A...et B...en vue de l'acquisition des actions de la société NTP) fait valoir que celles-ci auraient accepté de signer la convention de cession d'actions du 29 mars 2013 en dépit de la dégradation du résultat d'exploitation révélé au 31 décembre 2012 parce que M. X... leur avait donné la fausse assurance d'une évolution favorable du chiffre d'affaires pour le 30 juin 2013. Pour preuve d'une man ¿ uvre destinée à tromper les cessionnaires sur la réalité de cette perspective, la société appelante invoque l'information selon laquelle le chiffre d'affaires réalisé par la société NTP avait été de 250 000 ¿ au cours du mois de janvier 2013, chiffre qui aurait été falsifié par la prise en compte par anticipation d'un certain nombre de facturations d'expéditions qui n'étaient intervenues en réalité qu'en février 2013. Elles prétendent en outre que M. X... avait informé Mesdames A...et B...d'une importante commande de 90 000 ¿ à intervenir au mois d'avril 2013 et qu'elles avaient découvert postérieurement à la cession qu'il s'agissait en réalité d'une commande ouverte qui devait s'étaler sur plusieurs mois. Toutefois, en ce qui concerne le chiffre d'affaires de janvier 2013, il n'est pas démontré que la prise en compte par anticipation d'un certain nombre de facturations d'expéditions qui n'étaient intervenues en réalité qu'en février 2013 aurait procédé d'un artifice intentionnellement mis en oeuvre par M. X... pour gonfler ce chiffre d'affaires, ni d'ailleurs que M. X... se serait prévalu du chiffre d'affaires de janvier 2013 pour rassurer les cessionnaires sur l'évolution favorable de la situation de la société. Mesdames A...et B...ont été en mesure de se rendre compte de l'anomalie qu'elles dénoncent dans leurs conclusions avant même la signature de la convention de cession du 29 mars 2013 dés lors que l'audit au résultat duquel elles avaient subordonné leur engagement avait été effectué le 7 février 2013, au vu des éléments qui justifiaient le chiffre d'affaires réalisé en janvier 2013. Sur le second point, relatif à une commande de 90 000 ¿ qui s'est étalée sur « plusieurs mois », aucune preuve n'est produite de ce que cette commande dont la réalité n'est pas en elle-même contestée aurait été présentée par M. X... comme devant être entièrement exécutée en avril 2013. On ne voit guère, au demeurant, en quoi cette exécution successive aurait été préjudiciable dans la mesure où la réalité de la commande n'est pas contestée et où son montant attestait du potentiel de l'entreprise. L'évolution défavorable des résultats d'exploitation au 31 mars 2013, puis au 30 juin 2013, est un fait que les cédants ne pouvaient pas connaître à la date de la signature de la convention de cession d'actions du 29 mars 2013. Il n'est pas démontré que ces cédants aient dissimulé aux cessionnaires auxquels un audit comptable avait révélé la dégradation récente du chiffre d'affaires de la société des éléments connus d'eux seuls, de telle manière que le consentement de leurs cocontractantes aurait été vicié. Il apparaît en réalité que Mesdames A...et B...ont acquis la société NTP en raison du potentiel qu'elle présentait à leurs yeux, en dépit d'une dégradation des résultats de cette société dont l'audit réalisé à leur demande les avaient avisées, parce qu'elles avaient jugé cette mauvaise passe non significative de la valeur de leur investissement. Ce n'est pas pour autant que les consorts X... ont commis un dol en l'absence de preuve de man ¿ uvres, de dissimulation, voire de simple rétention d'informations qui leur seraient imputables. ** La société appelante reproche en second lieu aux consorts X... de leur avoir dissimulé le « désengagement programmé » de deux clients majeurs, les sociétés NATURLAINE et COPIREL, dont les commandes représentaient 30 % du chiffre d'affaires de la société NTP. Ces départs seraient la principale cause de l'apparition du résultat d'exploitation négatif enregistré au 31 mars 2013 puis au 30 juin 2013 (trois mois après la cession). Toutefois, ce n'est pas parce que les sociétés NATURLAINE et COPIREL avaient formulé des propositions tarifaires et commerciales que M. Christian X... n'avait pas acceptées que celui-ci était informé, à la date de la cession, c'est à dire le 29 mars 2013, de ce que ces deux clients importants allaient se retirer. Les attestations établies par les dirigeants de ces sociétés ne démontrent pas que M. X... ait été avisé avant la date de la cession d'une volonté de désengagement qui ne s'est manifestée que postérieurement, principalement en 2014. Le mail adressé le 29 novembre 2012 par le dirigeant de la société NATURLAINE à M. X... ne contient aucune notification d'une volonté de désengagement de la part de cette société ; elle se borne à formuler une demande de révision des tarifs tout en précisant que « notre volonté de poursuivre notre partenariat est intacte ». Ce n'est pas parce que M. X... n'a pas acquiescé à cette demande de révision des conditions tarifaires et commerciales de son partenariat avec les deux principaux clients de sa société qu'il pouvait savoir, à la date de la cession, que ces clients réduiraient de manière significative leurs commandes. La preuve de la dissimulation du départ de ces deux clients n'est aucunement rapportée. ** Enfin, la société GESADEL reproche à M. X... avec qui ont été menées les discussions précontractuelles puisqu'il était le dirigeant de la société cédée, de lui avoir dissimulé que les produits fabriqués par l'entreprise, présentés comme se situant dans le haut de gamme de manière à justifier un coût élevé, étaient en réalité, de façon systématique, recomposés à l'insu des clients qui les avaient commandés par la substitution de matériaux moins nobles, de manière a augmenter les marges. Toutefois, l'expertise non contradictoire de M. D...sur laquelle se fonde cette accusation est totalement démentie par l'expertise de M. Jean Louis E...qui dénonce le défaut de pertinence des exemples mis en exergue par son collègue et estime au contraire que les compositions de produits décidées par M. X... étaient réalisées pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque client, sans aucune fraude à l'égard de ces derniers. L'expertise de M. E...n'est pas non plus contradictoire, mais elle a la même valeur probante que celle de M. D..., M. E...ayant lui aussi la qualité d'expert en produits textile, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de PARIS. Les attestations de salariés de la société NTP qui sont produites par l'appelante se bornent à expliquer que l'ancien employeur se chargeait personnellement de spécifier la composition des produits élaborés par l'entreprise ; elles ne permettent pas de déduire que ces compositions étaient élaborées au moyen de produits de moindre qualité à l ¿ insu des clients qui les avaient commandés. Le courrier électronique de réclamation de la société TRECA LUTESS du 11 septembre 2013 n'est aucunement relatif à la matière du produit livré ; elle signale seulement un défaut consistant dans le fait que des poils de cachemire passent à travers le coutil, défaut qui n'est pas en lui-même significatif de pratiques malhonnêtes imputables à l'ancienne direction de l'entreprise (la cession ayant été réalisée en mars 2013, six mois avant l'envoi de ce courrier). En réalité, la société NTP qui a été exploitée pendant 35 ans par M. X... n'a jamais été destinataire, même après la date de la cession, de plaintes de clients afférentes à la composition des produits qu'elle fabriquait sur mesure, ni de critiques formulées par la DIRRECTE, hormis une lettre ayant rappelé la réglementation en matière d'étiquetage qui ne comportait aucun reproche de déloyauté concernant la composition des produits. Le grief d'une dissimulation de pratiques déloyales qui obligeraient les cessionnaires de l'entreprise à engager des dépenses importantes pour assurer la mise en conformité des produits est tout aussi infondé que les deux précédents, sus examinés. La société GESADEL ne rapporte pas la preuve d'un dol imputable aux consorts X... qui aurait été de nature à vicier le consentement de ses associées, Mesdames A...et B..., lorsqu'elles ont signé la convention de cession du 29 mars 2013. C'est de manière négociée et en fonction de la situation de l'entreprise telle qu'on pouvait l'apprécier à la date de ces conventions que les cessionnaires ont acquiescé à l'exigence légitime de M. Christian X... avec lequel elles ont négocié que la baisse de prix soit plafonnée à 350 000 ¿ dans l'hypothèse où les comptes arrêtés au 30 juin 2013 feraient apparaître une diminution des résultats d'exploitation justifiant la mise en oeuvre de la clause de révision du prix. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société GESADEL de l'intégralité de ses demandes fondées sur un dol. ** Les mesures conservatoires sont mises en ¿ uvre au risque de celui qui s'est fait autoriser à les prendre. Il apparaît au regard de l'analyse du fond que les saisies conservatoires qui ont provoqué pendant plusieurs mois le blocage des comptes des consorts X... ont causé à ces derniers un préjudice manifeste et important alors que l'allégation d'un dol ne reposait sur aucun fondement sérieux. L'action a été engagée avec une légèreté qui justifie la demande de dommages-intérêts formée par M. Christian X..., son épouse et M. Nicolas X.... L'indemnité allouée par le premier juge est toutefois excessive au regard du préjudice réellement occasionné par les saisies conservatoires ; elle sera ramenée à la somme de 15 000 ¿, soit 5000 ¿ pour chacun des trois intimés. Enfin, M. Christian X..., Madame Marie France X... et M. Nicolas X... sont en droit d'exiger sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 9 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA GESADEL de l'intégralité de ses demandes en l'absence de preuve d'un dol. Le réforme uniquement sur le montant des dommages-intérêts alloués aux consorts X... et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne la société GESADEL à payer à M. Christian X..., Madame Marie France X... et M. Nicolas X... des dommages-intérêts de 15 000 ¿ (5 000 ¿ pour chacun) en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires. Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA GESADEL à payer à M. Christian X..., Madame Marie France X... et M. Nicolas X... une indemnité complémentaire de 9 000 ¿ sur le fondement de l'article précité. La condamne aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926e5
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