Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926dc
- Date
- 8 septembre 2015
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01741. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01390 ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANTE : La Société AREAS DOMMAGES 47/ 49 rue de Miromesnil 75380 PARIS représentée par Maître DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau D'ANGERS et par Maître Carole SAVARY, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Didier X... ... 49460 MONTREUIL-JUIGNE comparant-assisté de Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, M. Didier X...a été embauché par la société Aréas dommages à compter du 9 mars 1973 en qualité de stagiaire temporaire en vue d'occuper un emploi d'archiviste niveau A. Sa carrière a évolué favorablement et après avoir eu, pendant 18 ans et 3 mois, le statut de non cadre, il a exercé ses fonctions en tant que cadre pendant 21 ans et 3 mois. En 2011, la société Aréas dommages a mis en oeuvre un projet de réorganisation lequel entraînait la suppression de nombreux emplois, dont celui de M. Didier X..., lequel a été licencié le 22 mai 2012, à l'âge de 57 ans. Il a perçu une indemnité de licenciement conventionnelle d'un montant de 124290, 93 euros. Par suite, conformément au plan social adopté le 4 avril 2012, lequel prévoyait que les salariés licenciés âgés de 50 à 59 ans percevraient des dommages et intérêts correspondant à douze mois de salaires, " sous réserve que le montant de l'indemnité conventionnelle perçue par le salarié, en application des dispositions de la convention collective, soit inférieur ou égal à 120 000 euros ", il s'est vu refuser le bénéfice d'une indemnisation complémentaire. Contestant la manière dont l'indemnité de licenciement avait été calculée, laquelle devait, selon lui, être inférieure à 120 000 euros, M. Didier X...a, le 24 octobre 2012, saisi le conseil des prud'hommes d'Angers, aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 41 177, 55 euros au titre du reliquat de dommages et intérêts dus en application du plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement du 12 juin 2013, le conseil des prud'hommes d'Angers a fait droit à cette demande, condamnant en outre la société Aréas dommages au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Aréas dommages a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2013. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 27 avril 2015 pour La société Aréas dommages, - du 7 février 2014 pour M. Didier X..., développées oralement à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. La société Aréas dommages demande à la cour : - de dire que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de M. X...est sa date d'entrée dans l'entreprise, - de dire que c'est à jute titre qu'elle lui a appliqué le taux de 6, 25 % pour la période cadre et de 4, 50 % pour la période non cadre, - d'infirmer en conséquence le jugement entrepris et de débouter M. Didier X...de ses demandes, - de condamner M. Didier X...à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prétend en effet, se fondant notamment sur un courriel de la fédération française des sociétés d'assurances qu'elle avait interrogée, que pour déterminer le taux à appliquer, selon l'article 8 de l'annexe cadres à la convention collective nationale des sociétés d'assurance, il convient de tenir compte de l'ancienneté totale dans l'entreprise. M. Didier X...sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de son adversaire à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de ses frais non répétibles d'appel. Il prétend au contraire qu'il convient de distinguer, pour déterminer le taux à appliquer pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la période pendant laquelle il a été non cadre et la période pendant laquelle il a été cadre, de sorte que l'indemnité conventionnelle de licenciement lui revenant s'établit à 107 630, 86 euros, qu'il a donc droit à une indemnisation de 57 846, 42 euros correspondant à douze mois de salaire, conformément au plan social, de sorte qu'il aurait du percevoir au total 165 477, 48 euros. N'ayant reçu que 124 299, 93 euros, il réclame le paiement de la différence. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient tout d'abord de rappeler que l'avis donné par la fédération française des sociétés d'assurance dont se prévaut la société Aréas dommages ne lie pas les juridictions. L'article 92 de la Convention collective des sociétés d'assurances est rédigé comme suit : " Le collaborateur licencié alors qu'il compte plus de trois ans de présence effective dans l'entreprise, reçoit, sauf le cas de faute grave ou lourde, une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses 12 derniers mois d'activité (y compris s'il y a lieu, le plein salaire maintenu par l'employeur pendant les 3 premiers d'arrêt de travail pour maladie). Dans le cas où des éléments de salaire perçus au cours des 12 derniers mois sont afférents à d'autres périodes d'activité, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul. Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué au " b4 " de l'article 35. L'indemnité est déterminée à raison de : . 2, 5 % de la rémunération annuelle définie à l'alinéa ci-dessus, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur a 10. . 3 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20. . 3, 5 % pour un nombre d'années égal ou supérieur à 20, inférieur a 30. . 4 % au-dela. Si le licenciement intervient alors que le salarié a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0, 5 % de la rémunération annuelle par année de présence. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité légale. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, les années incomplétes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence ". Aux termes de l'article 8 de l'annexe cadres : " L'indemnité de licenciement prévue à l'article 92 de la convention collective nationale est fixée comme suit pour les cadres : - Pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que cadre (1) : . 4 % de la rémunération annuelle, définie à l'article 92, par année de présence dans I'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10. . 4, 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10, mais inférieur à 20. . 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20, mais inférieur à 30. 5, 5 % au-delà. - Pour la durée de présence dans I'entreprise en tant que non-cadre : les taux sont ceux fixés à l'article 92 de la convention collective. Si le licenciement intervient alors que le cadre a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0, 75 % de la rémunération annuelle par année de présence effectuée dans l'entreprise en tant que cadre et de 0, 50 % de la rémunération annuelle par année de présence en tant que non-cadre. " Aux termes de l'article 92, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué au b4 de l'article 35, lequel dispose : " par année de présence effective dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue au titre du même contrat de travail ". Considérant que lors de son licenciement, M. X...avait dans l'entreprise une ancienneté totale de 39 ans, la société Aréas dommages soutient qu'il convient d'appliquer le taux de 5, 5 % majoré de 0, 75 % pour la période pendant laquelle il a exercé comme cadre, soit 21 ans 2 mois et cinq jours, et le taux de 4 %, majoré de 0, 5 % pour la durée de 18 ans et 4 mois, correspondant à la période pendant laquelle il n'est pas cadre. Elle invoque notamment un avis de la fédération française des sociétés d'assurance qui, en réponse à son interrogation, lui avait indiqué : " Ces textes peuvent donner lieu à diverses interprétations. Aussi la commission sociale de la FFSA a, en son temps, admis qu'il y avait lieu de prendre en compte les années totales de présence dans l'entreprise et d'appliquer les taux correspondants pour les années de présence en tant que non cadre d'une part, et de cadre d'autre part ". Cet avis, outre qu'il est ambigu, ne lie pas les juridictions. Cependant, elle ne conteste pas que lorsqu'il est indiqué dans l'article 8 que l'indemnité correspond par exemple à " 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ", il convient d'entendre par " année " servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement conventionnelle " année de présence en tant que cadre ". Or, elle ne peut prétendre que lorsqu'il s'agit de déterminer le taux applicable, il y a lieu de se référer à l'ancienneté totale de l'entreprise, dans la mesure où la rédaction utilisée, à savoir " si leur nombre ", impose de prendre une référence unique. Si les partenaires sociaux avaient eu une autre intention, ils auraient indiqué " 5 % par année de présence en tant que cadre si le nombre d'années de présence dans l'entreprise est... " Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le dernier alinéa du texte, qui, pour les majorations à appliquer, vise expressément les années de présence effectuées dans l'entreprise en tant que cadre ou de non cadre. Par suite, c'est à juste titre, que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il convenait d'appliquer, pour la période pendant laquelle M. Didier X...était cadre (21 ans et 2 mois), un taux de 5, 75 %. En revanche, pour l'autre période pendant laquelle il n'était pas cadre, et afin de donner à l'article 8 précité toute sa cohérence, il y a lieu de retenir également une ancienneté de 18 ans et 4 mois pour connaître le taux applicable, lequel ressort, avec les majorations à 3, 5 %. En conséquence et sur la base d'un salaire de référence non contesté d'un montant de 57 846, 62 euros, il apparaît que M. Didier X...aurait du percevoir une indemnité de licenciement de 107 630, 86 euros outre des dommages et intérêts de 57846, 62 euros, soit un total de 165 477, 48 euros. Déduction faite de la somme de 124 299, 93 euros déjà perçue, l'employeur reste redevable à son égard d'une somme de 41 177, 55 euros. La décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société Aréas dommages au paiement de cette somme sera donc confirmée. Elle le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Partie succombante la société Aréas dommages sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et subséquemment déboutée de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 12 juin 2013 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Aréas dommages à payer à M. Didier X...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes pour le surplus, Condamne la société Aréas dommages aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 92 de la convention collective.article 700 du code de procédure civilearticle 92 de la convention collective nationalearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 92 de la Convention collective des sociéarticle 450 du code de procédure civile.
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- 8 septembre 2015
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6253cd27bd3db21cbdd926dc
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