Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926d9
- Date
- 8 septembre 2015
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01646. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 03 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00371 ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANTE : Madame Céline X... ... 72380 LA GUIERCHE comparante-assistée de Maître Jean-Carles GRELIER, avocat au barreau du MANS INTIMEE : L'Association FAMILLES RURALES-SOUTIEN A DOMICILE 34 rue Paul Ligneul 72015 LE MANS CEDEX 2 représentée par Maître Gildas BONRAISIN de la SELARL JURI OUEST, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Madame Céline X...a été recrutée par l'association Famille rurale-soutien à domicile, en qualité de responsable de secteur, en remplacement d'un salarié provisoirement absent. Un premier contrat à durée déterminée a été conclu le 13 mai 2011, prenant effet le 16 mai, et s'est terminé le 31 mai. Cinq autres contrats, chacun pour une durée d'un mois, ont été conclus entre juin et novembre 2011. Enfin, un septième contrat, d'une durée de deux mois, a été passé entre les parties en raison d'un accroissement d'activité. Le 26 décembre 2011, l'employeur a proposé à Mme Céline X...un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 30 heures hebdomadaires, la durée ayant ensuite été portée à 35 heures pour la période comprise entre le 2 janvier et le 31 mars 2012. Le 22 mars 2012, par lettre recommandée, Mme Céline X...sollicitait de son employeur une reprise d'ancienneté selon les conditions énoncées à la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile, demande à laquelle l'employeur déclarait ne pas s'opposer le 28 mars 2012. L'association Familles rurales-soutien à domicile demandait néanmoins à Mme Céline X...de fournir à cette fin les pièces justificatives, qui seront envoyées par courrier le 24 avril 2012. Quelques jours plus tard, la salariée était convoquée pour un entretien préalable à un licenciement, fixé le 10 avril 2012. Le 13 avril 2012, l'association Familles rurales-soutien à domicile notifiait à Mme Céline X...son licenciement. Contestant cette mesure, Madame Céline X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par demande reçue au greffe le 08 juin 2012. Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle sollicitait la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 16 mai 2011, la reconnaissance du caractère dénué de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la reprise de son ancienneté à partir du 16 mai 2011 et la condamnation de l'association Familles rurales-soutien à domicile à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure. Par jugement du 3 juin 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que le licenciement de Mme Céline X...reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne pouvait avoir lieu et que la demande de reprise d'ancienneté était infondée ; - débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme Céline X...à verser à l'association Familles rurales-soutien à domicile la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la salariée aux entiers dépens. Les deux parties ont reçu notification de cette décision les 8 et 10 juin 2013. Mme Céline X...en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2013. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 8 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme Céline X...demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 3 juin 2013 ; - de dire et juger que les contrats de travail à durée déterminée du 16 mai au 31 décembre 2011 doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 mai 2011 ; - de condamner l'association Familles rurales-soutien à domicile à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour la requalification du contrat de travail ; - de dire et juger son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse ; - de condamner l'employeur à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner l'association Familles rurales-soutien à domicile à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; - de dire et juger que sa reprise d'ancienneté s'effectuera à la date du 16 mai 2011 ; - de condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée fait valoir en substance : Sur la requalification du contrat de travail : que l'employeur est tenu de respecter une période de carence entre deux contrats à durée determinée sur un même poste, même avec des motivations variables. Or, ces délais n'ont pas été respectés par l'employeur, justifiant une requalification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée ; Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : que l'employeur semble avoir fondé son licenciement sur le terrain de la faute grave. Or, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ce qui est incompatible avec le fait d'effectuer un délai de préavis et le renouvellement d'un contrat à six reprises ; qu'elle verse au débats des attestations relatant la qualité de son travail, et que, de plus, les manquements qui lui sont reprochés concernent un secteur qui représente 5 % seulement de son activité, qui était sous le contrôle et les directives de la direction des ressources humaines de l'association, et pour lequel elle n'avait pas eu de formation spécifique ; Sur la reprise d'ancienneté au 16 mai 2011 : que la convention collective applicable à la relation de travail permet une reprise d'ancienneté à compter du commencement d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée. Or, le non respect par l'employeur des règles relatives à la succession de contrats à durée déterminée l'a conduite à solliciter la requalification de ces différents contrats en contrat à durée indéterminée, et par conséquent justifie de lui accorder une reprise d'ancienneté à compter du 16 mai 2011, ce que l'employeur avait de surcroît accepté. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'association Familles rurales-soutien à domicile demande à la cour : - de débouter purement et simplement Mme Céline X...de l'ensemble de ses demandes ; - de relever que la salariée s'est vu régler ses frais professionnels pour un montant de 107, 22 euros ; - de confirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans en date du 3 juin 2013 ; - de condamner Mme Céline X...à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens. L'employeur fait valoir en substance : Sur la requalification du contrat de travail : que selon l'article L1244-4 du code du travail, le délai de carence n'est pas applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, ce qui était le cas ici ; que Mme Céline X...n'évoque aucun préjudice particulier pour justifier sa demande d'indemnité à raison du dernier contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité professionnelle ; Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : qu'à l'appui de la rupture du contrat de travail de Mme Céline X..., il ne liste pas moins de 10 griefs qui, pris ensemble, justifient la cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée car ils sont contraires aux exigences légitimes de qualité de l'association Familles rurales-soutien à domicile et aux qualités revendiquées par Mme Céline X...dans sa candidature ; Sur la reprise d'ancienneté : que la règle de la convention collective dont se prévaut la salariée est entrée en application le 1er janvier 2012, date à compter de laquelle il a régularisé la situation de Mme Céline X...lorsque celle-ci a remis les documents prouvant que ces dispositions lui étaient bien applicables. MOTIFS DE LA DÉCISION : I-Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée : L'article L. 1244-3 du code du travail impose le respect, entre la conclusion de deux contrats à durée déterminée, d'un délai de carence. L'article L. 1244-4 dispose néanmoins que le délai de carence n'est pas applicable : " lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié suspendu ". S'agissant d'une dérogation au principe posé par l'article L. 1244-3, elle doit être entendue strictement et limitée aux cas visés par l'article L. 1244-4 du code du travail. En l'espèce, Mme X...et l'association Familles rurales ont signé six contrats à durée déterminée successifs entre le 16 mai 2011 et le 30 septembre 2011, ayant pour motif le remplacement de Mme Y..., en congé maladie. En application des dispositions qui précèdent, le respect d'un délai de carence ne s'imposait pas. En revanche, après le terme du dernier de ces contrats, soit le 31 octobre 2011, Mme X...a été à nouveau embauchée suivant un contrat à durée déterminée pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2011, sans respect d'un délai de carence, alors que le motif du recours à ce type de contrat n'était plus le remplacement d'une salariée absente, mais " l'accroissement d'activité lié à la réorganisation des services de soutien à domicile ", motif non visé par l'article L. 1244-4 du code du travail. Ce faisant, l'association Familles rurales a méconnu les dispositions de l'article L. 1244-3, de sorte qu'en application de l'article L. 1245-1, ledit contrat de travail doit, à partir de sa prise d'effet, soit le 1er novembre 2011, être requalifié en contrat à durée indéterminée. En outre, en application de l'article L. 1245-2, la salariée est fondée à réclamer le paiement d'une indemnité de requalification, dont le montant sera fixé, au regard de son salaire, s'élevant à 1945, 83 euros, à la somme de 2500 euros. Par suite, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans sera de ce chef infirmé. II-Sur le licenciement ; Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'association Familles rurales fait tout d'abord grief à la salariée d'avoir commis des erreurs dans l'établissement de neuf contrats de travail : - mauvais calcul de la période d'essai dans les dossiers Z...(du 3 au 17 février 2012 au lieu de 8 jours) et Levant (du 2 au 16 février 2012 au lieu de 8 jours), - signature d'un avenant postérieurement à sa prise d'effet pour les salariées T...(avenant signé le 13 mars 2012 pour une prise d'effet au 1er mars 2012) et A...(avenant signé le 16 mars pour une prise d'effet au 1er mars 2012), - signature du contrat de travail par la fille de l'employeur et non ce dernier lui-même dans le dossier B..., - établissement d'un contrat à durée déterminée à terme imprécis sans horaire d'intervention dans le dossier C..., - établissements de contrats à durée déterminée à terme précis sans indication des heures dans le dossier D.../ S..., et sans préciser s'il s'agit de travail effectif, de présence responsable, de présence de nuit ou de garde de nuit dans le même dossier et dans le dossier E.../ S..., - établissement de contrats à durée déterminée de remplacement de salariées en congés du 1er au 31 mars 2012 pour mesdames F...et G..., alors qu'elles n'étaient absentes que du 12 au 17 mars 2012. Il lui est en outre reproché de ne pas avoir informé le service entraide familiale qu'elle avait eu connaissance, en février 2012, de l'encaissement par mégarde par une salariée, Mme A..., de chèques que Mme H...lui avait remis en règlement de la prestation, laquelle était due à l'association. Ainsi, ce n'est qu'en relançant Mme H...que l'association l'a appris, ce qui " ne donne pas une image positive de la structure ". La lettre de licenciement se termine comme suit : " Nous avons bien entendu vos observations. Cependant les dysfonctionnements sont incompatibles avec la bonne organisation du travail au sein de notre association qui dans plusieurs cas a nécessité de votre part de refaire le travail. De plus, vous ne semblez pas mesurer les conséquences pour les salariés d'une part et les bénéficiaires d'autre part des erreurs que vous faites. Aussi, partant de ce qui précède, décision a été prise de mettre un terme à votre collaboration vis-à-vis de nos services. Nous vous notifions dès lors, par la présente, votre licenciement. Compte tenu de votre ancienneté ainsi que de votre qualification, vous bénéficiez d'un préavis de licenciement à hauteur d'un mois, préavis comptabilisé à compter de la date de première présentation du présent courrier à votre domicile. Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de votre préavis à votre poste de travail. Nous vous verserons l'indemnité compensatrice de préavis ". En premier lieu, il apparaît que, contrairement à ce que soutient la salariée, elle a été licenciée non pas pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de ce qu'elle n'a pas été privée de son préavis. En deuxième lieu, les témoignages produits par la salariée et qui émanent soit d'employeurs ou de bénéficiaires des prestations (M. Z..., Mme I..., Mme J...) ou de salariées mandataires de l'association (Mme K..., Mme L...), et d'une partenaire extérieure (Mme M...) sont dénués de pertinence au regard des raisons du licenciement dès lors qu'ils font essentiellement référence à la disponibilité ou à l'amabilité de Mme X.... De même, l'attestation de Mme N..., présidente de l'association, qui ne fait qu'indiquer que Mme X..." savait parfaitement nous renseigner sur tous les dossiers que je pouvais lui soumettre ", ne permet pas de remettre en cause les griefs invoqués par l'employeur. Ce dernier produit les contrats visés par la lettre de licenciement et qui confirment la réalité des irrégularités qu'il invoque dans la lettre de licenciement. Mme X...ne conteste pas avoir établi ces contrats. S'il est vrai que l'association Familles rurales ne peut se prévaloir de l'irrégularité des avenants signés après leur date d'entrée en vigueur, ni du contrat d'embauche de Mme O...en remplacement de Mme G..., puisque la présidente les a signés, acceptant de la sorte les irrégularités commises, en revanche, tel n'est le cas des autres contrats, et notamment ceux de Mme D..., de M. C..., de Mme B...et de Mme E...qui ont été signés de ces personnes en qualité d'employeurs. La réalité du dernier grief est également établie par la production d'une relance du 2 avril 2012 à Mme A..., d'un email de la petite fille de l'intéressée du 1er avril 2012 et d'une attestation de Mme P..., collègue de Mme X..., qui confirme que celle-ci était au courant de la situation depuis février 2012. Mme X...ne peut soutenir qu'elle n'avait pas reçu la formation nécessaire, alors qu'elle a, en toute connaissance de cause, candidaté sur un poste faisant état de nécessaires connaissances en législation sociale, que son curriculum vitae faisait mention, sous la rubrique " domaine de compétences " de l'élaboration des contrats de travail et qu'elle s'était vu remettre, en mai 2011, un document récapitulant certaines des règles applicables notamment quant à la période d'essai, ainsi qu'en atteste Mme Q..., laquelle précise en outre, que Mme X...avait reçu une formation sur ce point. Mme R...confirme lui avoir expliqué à plusieurs reprises par téléphone les règles applicables notamment au calcul de la période d'essai. Compte tenu des conséquences que pouvait avoir pour l'association, le non respect des règles légales relatives à la durée de la période d'essai (risque de rupture par l'employeur considérée comme abusive ou de départ du salarié au delà de la période légale d'essai), à l'indication des horaires d'intervention et à la nature des prestations à réaliser, lesquelles ne sont pas rémunérées de la même manière, de la multiplicité des erreurs relevées sur une courte période et des compétences de Mme X..., il apparaît que les motifs énoncés dans la lettre du 13 avril 2012 constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes de Laval sera donc confirmé sur ce point. III-Sur la reprise d'ancienneté : Pour motiver sa demande de reprise d'ancienneté au 16 mai 2011, Mme X...se prévaut de la requalification de ses contrats de travail et de l'article 17-1 de la convention collective applicable. Cependant, en premier lieu, force est de constater que la requalification de la relation de travail qui est intervenue à compter du 1er novembre 2011, n'a pas d'effet sur une " reprise d'ancienneté " au sens de la convention collective applicable. En ce qui concerne l'article 17-1 de la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, il stipule : " lorsque le salarié est issu d'une entreprise assujettie à la présente convention collective, ou aux dispositions conventionnelles précédemment applicables aux entreprises de la branche, l'ancienneté dans un emploi identique est prise en compte à 100 % pour le calcul du coefficient d'embauche ". Par courrier du 27 avril 2012, l'association Familles rurales a adressé à Mme X...un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2012, correspondant selon elle à sa reprise d'ancienneté depuis cette date. Le calcul de l'employeur n'est pas contesté. La convention collective prévoit, en son article 2, qu'elle entrera en vigueur le 1er janvier suivant la publication de l'arrêté d'extension au journal officiel. Or, l'arrêté d'extension étant daté du 23 décembre 2011 et publié au journal officiel le 29 décembre suivant, c'est à juste titre que l'association Familles rurales a procédé à la reprise d'ancienneté de sa salariée à compter du 1er janvier 2012. Les demandes seront par suite de ce chef rejetées, comme l'a fait le conseil de prud'hommes. IV-Sur les autres demandes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association Familles rurales supportera les dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de l'association Familles rurales une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne pouvait avoir lieu, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification et en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'employeur une somme au titre de ses frais irrépétibles, et à supporter les dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Requalifie la relation de travail établie entre Mme X...et l'association Familles rurales en relation à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011, Condamne l'association Familles rurales à payer à Mme X...une indemnité de requalification de 2500 euros, Condamne l'association Famille rurales à payer à Mme X...une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes pour le surplus, Condamne l'association aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article L1244-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1244-4 du code du travail.article 17-1 de la convention collective de brancharticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1244-3 du code du travail impose le respect
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2015
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6253cd27bd3db21cbdd926d9
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