Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926ce
- Date
- 9 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 SEPTEMBRE 2015 R. G : 14/ 00754 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Septembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00750 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Nordine X... né le 26 Juillet 1969 à Lille (59000) ... 26000 ANVERS (BELGIQUE) ayant pour avocat Me Florence LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Hanat Y... née le 10 Octobre 1985 à Beni Oulichek Ikhazrounen (Maroc) ... ... 20200 BASTIA défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 juillet 2015, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Mme Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Des relations de M. Nordine X...et Hanat Y...sont issus les enfants Ines X...le 14 juillet 2009 à Bruxelles et Rayan X...né le 8 juin 2011 à Carpentras. Statuant sur requête de Y...du 2 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Par déclaration reçue le 11 septembre 2014, M. Nordine X...a interjeté appel de la seule disposition relative à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Rayan. M. X...a conclu au fond et fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 mars 2015, renvoyée à la demande de l'appelant à l'audience tenue hors la présence du public du 9 juillet 2015. Par conclusions communiquées le 24 mars 2015, M. X...demande de constater son désistement et de statuer sur les dépens. Hanat Y...est défaillante. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Ni la déclaration d'appel ni les conclusions d'appel n'ont pu être régulièrement signifiées à Y..., la décision sera rendue par défaut. Au terme de l'article 784 alinéa 3 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, M. X...a interjeté appel de la décision seulement en ce qu'elle mettait à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Rayan. Or, une procédure de contestation de paternité était également en cours. Il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, d'admettre aux débats les dernières conclusions et de prononcer une nouvelle ordonnance de clôture à la date de l'audience. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions du 25 mars et l'intimée est défaillante. Il précise qu'une ordonnance de non conciliation du 9 mars 2015 a ordonné la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant contestée. Il y a lieu de le constater, ainsi que le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Le désistement emporte obligation de supporter les frais de l'instance éteinte, selon l'article 399 du code de procédure civile. M. X...supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et l'admission au débat des dernières conclusions de M. Nordine X..., Prononce la clôture à la date du 9 juillet 2015, Constate le désistement de M. Nordine X...sur sa déclaration d'appel reçue le 9 mars 2015, enregistrée sous le No14-754, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, Dit que M. Nordine X...supportera les frais de l'instance éteinte. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 784 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civile. M. X...sarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926ce
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