Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926bf
- Date
- 8 septembre 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03101. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 13 Novembre 2013, enregistrée sous le no 23 046 ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Cécile Z..., munie d'un pouvoir INTIMEE : La Société HUTCHINSON Le Gué Ory 72130 SOUGE LE GANELON représentée par Maître MARIEL, avocat substituant Maître ABDOU, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 21 décembre 2011, M. Jean-Claude X..., salarié de la société HUTCHINSON depuis le 3 juillet 1989 en qualité d'agent de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle afférente à une " tendinite des épaules droite et gauche ". Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial établi le 13 décembre 2011 par le Dr Marc Y..., médecin traitant, diagnostiquant une " tendinite d'épaules Dte et G surtout à droite sur poste de travail qui utilise les 2 épaules (prendre des pièces 700 fois/ heure et les encastrer 6 h/ jour ". Par courriers séparés du 25 juin 2012 réceptionnés le lendemain, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) a notifié à la société HUTCHINSON, dans les termes suivants, ses décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées : - dossier no 113213441, de " la maladie Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche inscrite dans le TABLEAU No 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " ; - dossier no 111213443, de " la maladie Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite inscrite dans le TABLEAU No 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ". Le 21 août 2012, la société HUTCHINSON a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe d'un recours afin que les décisions de reconnaissance du caractère professionnel de ces maladies lui soit déclarées inopposables. En l'absence de décision de la commission de recours amiable, le 29 mars 2103, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de ces décisions au motif que la caisse avait pris ses décisions sans vérifier si les pathologies visées au certificat médical correspondaient bien à celles du tableau no 57. Par jugement du 13 novembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a : - reçu la société HUTCHINSON en son recours ; - lui a déclaré opposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie relative à l'épaule gauche déclarée par M. Jean-Claude X...le 13 décembre 2011 ; - lui a déclaré inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie relative à l'épaule droite déclarée par M. Jean-Claude X...le 13 décembre 2011. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est régulièrement appelante de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 2 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 avril 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société HUTCHINSON la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie relative à l'épaule droite déclarée par M. Jean-Claude X...le 13 décembre 2011 ; - de déclarer cette décision régulière et opposable à l'employeur ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société HUTCHINSON la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie relative à l'épaule gauche déclarée par M. Jean-Claude X...le 13 décembre 2011. La caisse fait valoir en substance que : - dans le cadre de l'instruction d'un dossier de demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, il revient au médecin conseil de lui indiquer si les conditions réglementaires médicales du tableau concerné, en particulier, la désignation de la pathologie sont remplies ; - en cas de désignation approximative de la part du médecin qui a établi le certificat médical initial, il lui revient également de rectifier, d'affiner cette désignation ; - elle dispose bien de l'avis du médecin conseil tant pour la maladie affectant l'épaule droite que pour celle affectant l'épaule gauche et il ressort de ces avis que les maladies présentées par le salarié tant à l'épaule droite qu'à l'épaule gauche correspondent à des maladies inscrites au tableau no 57 des maladies professionnelles ; c'est à la suite d'un oubli qu'elle a, en première instance, omis de produire l'avis du médecin conseil relatif à l'épaule droite. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, la société HUTCHINSON demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie relative à l'épaule droite déclarée par M. Jean-Claude X...le 13 décembre 2011 ; - de l'infirmer ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie relative à l'épaule gauche déclarée par M. Jean-Claude X...le 13 décembre 2011 et de lui déclarer cette décision inopposable. L'employeur fait valoir en substance que : - la CPAM de la Sarthe a pris en charge les deux maladies en cause sans avoir vérifié si " tendinite d'épaules droite et gauche surtout à droite sur poste de travail qui utilise les deux épaules (...) " mentionné par le médecin traitant sur le certificat médical initial correspondait bien à une " rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche " ou à " une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM " ; - l'organisme social a pris en charge des maladies différentes de celles constatées par le médecin auteur du certificat médical initial ; - la différence médicale est substantielle dans la mesure où le même certificat médical a permis la reconnaissance de deux maladies différentes ; cette différence aurait dû conduire la caisse à refuser l'application de la présomption d'imputabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie ne bénéficie de la présomption d'origine professionnelle instituée par ce texte qu'à la condition qu'elle soit désignée dans un tableau de maladies professionnelles, qu'elle ait été contractée dans les conditions d'exposition au risque mentionnées à ce tableau et qu'elle réponde aux conditions posées par ledit tableau. Dans les rapports employeur/ caisse, c'est à cette dernière qu'il incombe de rapporter la preuve de la réunion de ces conditions. Le tableau no 57 des maladies professionnelles est relatif aux " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ". Dans sa version issue du décret no 2011-1315 du 17 octobre 2011 applicable à l'espèce, les maladies suivantes y sont désignées s'agissant de l'épaule : - tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Au cas d'espèce, il résulte du colloque médico-administratif établi le 4 juin 2012 au titre de l'épaule gauche qu'au vu de l'IRM pratiquée sur cette épaule, le médecin conseil de la caisse a approuvé le diagnostic figurant au certificat médical initial et donné un avis favorable à la prise en charge en précisant, dans les termes suivants, la désignation du syndrome dont était atteint M. Jean-Claude X...: " Coiffe des rotateurs-Rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche ". Il ressort du colloque médico-administratif établi le 4 juin 2012 au titre de l'épaule droite qu'au vu de l'IRM pratiquée sur cette épaule, le médecin conseil de la caisse a également approuvé le diagnostic figurant au certificat médical initial et donné un avis favorable à la prise en charge en précisant, dans les termes suivants, la désignation du syndrome dont était atteint M. Jean-Claude X...: " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM ". Ces libellés complets du syndrome correspondent très exactement aux maladies no 3 et no 2 désignées au tableau no 57 des maladies professionnelles au titre de l'épaule. En prenant l'avis de son médecin conseil, la CPAM de la Sarthe a donc bien vérifié que les affections déclarées par M. Jean-Claude X...le 21 décembre 2011, objets du diagnostic établi aux termes du certificat médical initial du 13 décembre 2011, correspondaient à des maladies désignées au tableau no 57 des maladies professionnelles. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il n'est pas nécessaire que le certificat médical initial mentionne précisément la maladie désignée au tableau, le médecin pouvant se contenter d'employer un terme générique, plus large que la désignation précise du tableau. Comme le prévoit d'ailleurs le colloque médico-administratif, il appartenait au médecin conseil, de préciser le libellé complet du syndrome. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont, au vu de l'avis médical du médecin conseil relatif à l'épaule gauche, considéré que la CPAM de la Sarthe n'a pas pris en charge une maladie différente de celle visée au certificat médical initial. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il déclaré opposable à la société HUTCHINSON la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Jean-Claude X...du chef de son épaule gauche. Au vu de l'avis médical du médecin conseil relatif à l'épaule droite, produit en cause d'appel, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de retenir que la CPAM de la Sarthe n'a pas pris en charge une maladie différente de celle visée au certificat médical initial et de déclarer opposable à la société HUTCHINSON la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Jean-Claude X...du chef de son épaule droite. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclaré opposable à la société HUTCHINSON la décision de la CPAM de la Sarthe du 25 juin 2012, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Jean-Claude X...le 21 décembre 2011 du chef de son épaule gauche ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société HUTCHINSON la décision de la CPAM de la Sarthe du 25 juin 2012, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Jean-Claude X...le 21 décembre 2011 du chef de son épaule droite et, statuant à nouveau, déclare cette décision opposable à la société HUTCHINSON. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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6253cd27bd3db21cbdd926bf
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