Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926b8
- Date
- 8 septembre 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02632. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00616 ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANTE : Mademoiselle Tracy X... ... 72210 ROEZE SUR SARTHE représentée par Monsieur Michel Z..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMEE : DEFI MODE Rue Marie Carpentier ZA Les Trunetières 72210 LA SUZE SUR SARTHE représenté par Maître Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS et PROCÉDURE, La SAS Défi Mode dont le siège social est situé à la Suze sur Sarthe, applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement et emploie un effectif de plus de 10 salariés. Mme Tracy X... a été recrutée à compter du 26 février 2012 par la SAS Défi Mode en qualité de conseillère clientèle, statut employé, catégorie A, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Elle exerçait son activité dans le magasin de la Suze sur Sarthe et percevait un salaire brut de 878. 94 euros par mois pour 22 heures par semaine. Le 10 juillet 2012, l'employeur a adressé à Mme X... un avertissement en invoquant des retards, un comportement ni courtois ni commerçant à l'égard des clients, une erreur d'encaissement, une réalisation incorrecte des tâches d'étiquetage, une tenue vestimentaire inadaptée. Le 12 juillet 2012, Mme X... a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu'au 29 août 2012. Elle a repris le travail le jeudi 30 août. Le 5 septembre 2012, la société Défi Mode a adressé un courrier à Mme X... pour lui demander de justifier son absence à son poste de travail depuis le lundi 3 septembre 2012. En l'absence de réponse de la salariée, l'employeur l'a convoquée, par courrier en date du 18 septembre, à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 octobre 2012. Le 2 octobre 2012, Mme X...s'est déplacée en présence d'un représentant syndical qui n'était pas habilité à l'assister. La salariée n'a pas assisté à l'entretien. Par courrier du 5 octobre 2012, Mme X... a reçu notification de son licenciement pour faute grave selon les termes suivants : " Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 3 septembre 2012. Vous n'avez fourni aucune explication ni justification de votre absence depuis cette date et ce malgré notre courrier du 5 septembre 2012. Cette absence de justification de la part d'un salarié démontre un comportement en totale contradiction avec l'intérêt que ce dernier doit porter à son emploi et au-delà à l'intérêt qu'il se doit de porter à la société qui l'emploie. De plus, l'absence de toute information et justification de votre part ne nous a pas permis de pourvoir valablement à votre remplacement. Ainsi, nous somme conduits à vous licencier pour faute grave. " Par requête reçue le 22 octobre 2012, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour contester son licenciement et voir condamner l'employeur au versement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour non-respect de la procédure et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 4 septembre 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que la procédure de licenciement avait été respectée, - dit que le licenciement pour faute grave était justifié, - débouté Mme X... de toutes ses demandes, - rejeté la demande de la société Défi Mode de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme X... aux dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement les 7 et 11 septembre 2013. Mme X...en a régulièrement relevé appel général par courrier posté le 30 septembre 2013. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES, Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 28 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la société Défi Mode à lui payer les sommes suivantes : -1 018. 33 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 101. 83 euros pour les congés payés y afférents, -5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, -1 108. 33 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -1 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les sommes allouées des intérêts de droit à la date de la saisine, - condamner la société Défi Mode aux dépens et à la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés. Elle fait valoir en substance que : - sur le non-respect de la procédure : - étant en arrêt maladie, elle n'a pas pu avoir accès aux noms des représentants du personnel de l'entreprise ; - elle s'est présentée à l'entretien préalable le 2 octobre 2012 avec l'assistance d'un délégué syndical dont la présence n'a pas été accepté par son employeur ; - la procédure de licenciement n'ayant pas été respectée, elle est fondée à solliciter l'indemnité fixée par l'article L 1235-2 du code du travail ; - sur le licenciement : - à l'issue de son arrêt de travail pour dépression le 30 août, elle s'est vue confier une tâche inhabituelle (nettoyage de la façade du magasin) et a été confrontée à une mauvaise ambiance de travail, - dans ce contexte, sa responsable lui ayant proposé le 1er septembre de démissionner ou d'abandonner son poste, elle a préféré ne pas reprendre son poste le 3 septembre. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la SAS Défi Mode demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme X... de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient essentiellement que : - sur le respect de la procédure : - la lettre de convocation comportait les mentions selon lesquelles la salariée pouvait se faire assister lors de l'entretien par un membre du personnel de son choix, conformément aux dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail ; - la salariée pouvait prendre connaissance du nom des représentants du personnel dont la liste des noms et numéros de téléphone est affichée dans chaque magasin de la société ; - la procédure de licenciement a été respectée ; - sur le bien-fondé du licenciement : - l'absence injustifiée de la salariée depuis le 3 septembre 2012 à son poste de travail a été invoquée à l'appui de son licenciement pour faute grave ; - Mme X... n'a pas respecté ses obligations contractuelles et le règlement intérieur de l'entreprise imposant aux salariés de prévenir l'employeur immédiatement de toute absence en cas de maladie ou d'accident et de lui transmettre le certificat médical ; - le licenciement étant bien fondé sur une faute grave, Mme X... doit être déboutée de ses demandes indemnitaires et de rupture du contrat de travail. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur le licenciement, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement du 5 octobre 2012 qui fixe les limites du litige, l'employeur fait grief à Mme X... de ne pas l'avoir informé de son absence à compter du lundi 3 septembre 2012 et de ne lui avoir fourni aucun justificatif depuis cette date. Faute de toute information et justification de la part de la salariée, la société Défi Mode n'a pas été en mesure de pourvoir valablement à son remplacement dans le magasin. L'employeur verse aux débats : - le contrat de travail précisant que le salarié doit prévenir immédiatement la société Défi Mode de toute absence pour maladie ou accident et fournir dans les 48 heures un certificat médical justifiant cette absence. - son courrier recommandé du 5 septembre 2012 demandant un justificatif d'absence à Mme X... à lui transmettre avant le 10 septembre, et rappelant " qu'à défaut, son comportement serait constitutif d'une faute grave le conduisant à envisager pour ce motif son licenciement ", - le courrier du 18 septembre 2012 de convocation à un entretien préalable à un licenciement, - l'attestation de Mme Y..., responsable du magasin Défi Mode selon laquelle elle " n'a jamais suggéré à Mme X... d'abandonner son poste de travail " mais constatant " le manque d'intérêt de la salariée à son poste de conseillère clientèle, elle lui a seulement suggéré de changer de voie professionnelle. " Mme X... explique son abandon de poste depuis le 3 septembre 2012 par la dégradation de ses conditions de travail et la pression de sa responsable hiérarchique. Elle explique notamment qu'elle " a craqué et pleuré " le samedi 1er septembre après que Mme Y...lui ait demandé de nettoyer la façade du magasin " alors que jusqu'à présent, elle n'avait jamais vu personne faire cela. ", que la responsable estimant que " cela ne pouvait plus continuer comme cela " lui a proposé de démissionner ou d'abandonner son poste, qu'" elle a compris que la responsable faisait tout pour qu " elle parte. " Toutefois, la salariée, dont les seules allégations sont inopérantes, ne justifie pas de son absence à compter du 3 septembre 2012, prolongée jusqu'au 2 octobre date de son entretien préalable. Cette absence injustifiée constitue une inexécution fautive de ses obligations contractuelles telles qu'elles ont été définies par son contrat de travail. Laissant sans réponse la mise en demeure de son employeur du 5 septembre 2012, la salariée a placé la société Défi Mode sur une période d'un mois dans l'impossibilité de pourvoir à son remplacement dans le magasin. Au regard de ces éléments, Mme X... a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d " indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement étant confirmé de ces chefs. Sur la procédure, L'article L1232-4 du code du travail dispose que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Il apparaît que : - la société Défi Mode dispose d'institutions représentatives du personnel, - la lettre de convocation du 18 septembre 2012 porte bien la mention selon laquelle la salariée peut se faire assister par un membre du personnel, - le délai de 5 jours ouvrables de l'article L 1232-2 du code du travail a été respecté après la présentation de la lettre de convocation. Contrairement à ses allégations, Mme X..., à l'issue de son arrêt maladie le 30 août 2012, pouvait prendre connaissance de la liste des représentants du personnel figurant dans les locaux du magasin de la Suze et disposait du temps nécessaire pour faire appel à une personne de son choix au sein de l'entreprise. Au vu de ces éléments, la salariée est en conséquence mal fondée à invoquer le non-respect de la procédure et à réclamer l'indemnité correspondante. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur les autres demandes, Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Défi Mode les frais non compris dans les dépens. Mme X... sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 4 septembre 2013 du conseil de prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions. Et y ajoutant : CONDAMNE Mme X... à payer à la société Défi Mode la somme de 300 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1232-2 du code du travail a été respecté aprarticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-2 du code du travailarticle L1232-4 du code du travail dispose que lors d
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- 8 septembre 2015
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6253cd27bd3db21cbdd926b8
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