Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926b7
- Date
- 8 septembre 2015
- Condamnation
- 120 047 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01711.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00545
ARRÊT DU 08 Septembre 2015
APPELANTE :
L'Association LA FLAMBEE DE L'EPAU
74 bis quai Amiral Lalande
72000 LE MANS
représentée par Maître Wilfried MOULAY de la SCP SELAFA FIDAL (Me MOULAY), avocats au barreau de CHARTRES
en présence de Monsieur J..., président
INTIMEE :
Mademoiselle Sandrine G...
23 rue Jean Richepin
72000 LE MANS
comparante-assistée de Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE,
L'association La Flambée de l'Epau, dont le siège social est fixé au Mans, a pour objet de créer et de diffuser des spectacles vivants et d'accompagner les pratiques artistiques amateurs.
Mme Sandrine G...a été recrutée le 21 septembre 2010 par l'association dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet (contrat unique d'insertion) pour effectuer des tâches d'accueil, de réservation et de billetterie spectacles pour la période du 21 septembre 2010 au 20 mars 2011.
Le contrat a été renouvelé par avenant pour une nouvelle période du 20 mars 2011 au 20 septembre 2011 avec les fonctions complémentaires de commercialisation et de vente des spectacles avec déplacements auprès d'entreprises et de particuliers dans le département ou hors département.
Le 20 septembre 2011, elle a signé un contrat à durée indéterminée à temps complet (contrat unique d'insertion).
Dans un avenant du 1er novembre 2011, elle a été nommée au poste de " responsable commerciale " à temps partiel.
Les parties ont convenu d'une rémunération fixe de 1 617. 31 euros brut pour 30 heures hebdomadaires (130 heures par mois), outre une rémunération variable se déclinant en deux types de commissions :
-0. 15 euro net par place vendue à un client fidèle,
-0. 50 euro net par place vendue à un client du spectacle de la Revue 2011-2012.
En dernier lieu, elle percevait un salaire brut de 2 179. 39 euros par mois.
A la fin de l'année 2011, l'association La Flambée de l'Epau rencontrant des difficultés financières, a décidé d'affecter Mme G...sur une activité exclusivement commerciale et de confier les tâches de billetterie à une nouvelle salariée recrutée en contrat à durée déterminée (Mlle X...) pour une durée de six mois.
Le 13 juillet 2012, l'employeur a proposé à la salariée de régulariser un avenant à son contrat de travail lui confiant le poste de " commerciale Revue ", chargée principalement de la commercialisation et la vente de spectacles avec déplacements auprès d'entreprises dans le département ou hors département.
Mme G...a refusé de signer l'avenant estimant qu'il modifiait de manière essentielle son contrat de travail.
Par requête du 20 septembre 2012, Mme G...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur :
Par courrier daté du 27 septembre 2012 remis en mains propres, Mme G...a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 4 octobre 2012 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique concernant 7 postes sur un effectif de 11 salariés.
Par courrier du 16 octobre 2012, la salariée a reçu notification de son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
" La Flambée de l'Epau est confrontée actuellement à de graves difficultés économiques qui mettent clairement en jeu son existence.
L'exercice clos le 30 juin 2012 a été marqué par une baisse importante de nos recettes de spectacles.
Au terme dudit exercice, notre exploitation dégageait un résultat déficitaire de-307 000 euros avec une situation de trésorerie négative de-66 925 euros.
Notre trésorerie s'est encore détériorée depuis lors : elle était de-164 000 euros au 30 août 2012.
En escomptant un chiffre d'affaire réaliste dans le cadre de l'exercice en cours, nous ne parviendrons à survivre et à éviter une situation de cessation des paiements qu'au prix d'une réduction drastique de notre masse salariale, qui s'est considérablement accrue depuis quelques années. En effet, pas moins de 10 salariés sont actuellement employés au sein de l'association dans le cadre de contrats à durée indéterminée.
La direction de l'association a donc décidé de procéder à la suppression pour motif économique de sept de ces postes et de ramener son effectif permanent à trois salariés qui seront respectivement en charge :
- de la communication externe et du développement commercial en France et à l'étranger,
- de la production de spectacle,
- de la comptabilité et la gestion.
Le choix de la direction est en effet de ne conserver que quelques postes particulièrement nécessaires au fonctionnement de l'association.
Cette restructuration entraîne la suppression de 7 postes dont celui que vous occupez.
Nous avons dès lors recherché d'éventuelles solutions de reclassement au sein tant de la Flambée que de l'Institut National des Arts du Music-Hall.
Mais à ce jour, aucun poste n'est disponible au sein de l'une ou l'autre de ces structures.
Par conséquence, nous ne sommes en mesure de vous faire aucune offre de reclassement.
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique compte tenu de la suppression de votre poste et de l'impossibilité de vous reclasser. "
Mme G...a effectué en partie la période de préavis de deux mois se terminant le 17 décembre 2012.
Par jugement en date du 17 juin 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de Mme G...ne relevait pas d'un licenciement économique et qu'il était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association La Flambée de l'Epau à payer à la salariée les sommes suivantes :
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme G...du surplus de ses demandes,
- rejeté la demande de l'association sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 19 et 20 juin 2013.
L'association La Flambée de l'Epau en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 27 juin 2013.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 29 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'association La Flambée de l'Epau demande à la cour de :
- écarter des débats les pièces numérotées 18 à 23 communiquées par Mme G...et les déclarer irrecevables comme constitutives d'un procédé déloyal,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sauf en ce qu'il rejeté les demandes de la salariée au titre des frais de déplacement,
- dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être rejetée en l'absence de manquement grave de l'employeur à ses obligations et que le licenciement de Mme G...pour motif économique est fondé,
- débouté Mme G...de ses autres demandes,
- condamner Mme G...au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- sur le rejet des pièces communiquées 18 à 23 par Mme G...:
- la retranscription des conversations prises à l'insu de l'employeur doivent être considérées comme un procédé déloyal de la part de la salariée rendant irrecevable leur production à titre de preuve, la cour de cassation ayant déjà admis l'irrecevabilité des enregistrements de communications téléphoniques ;
- sur la résiliation du contrat de travail :
- la demande de résiliation judiciaire fondée sur le harcèlement moral dont la salariée aurait été victime de la part de son employeur n'est pas justifiée ;
- la salariée n'a subi aucune modification de son contrat de travail à la suite de son refus de signer le projet d'avenant du 13 juillet 2012 ;
- subsidiairement, sur le bien fondé du motif économique du licenciement :
- l'employeur, envisageant la modification d'un élément essentiel du contrat de travail de Mme G...pour motif économique, a respecté la procédure prévue par l'article L1222-6 du code du travail ;
- la persistance des difficultés financières de l'association depuis plusieurs années, non contestée par la salariée, exigeait une restructuration et la suppression de sept postes dont celui de Mme G...;
- le refus de la salariée de signer l'avenant a entraîné son maintien provisoire dans son poste sans que celle-ci ne démontre une atteinte à sa dignité ou à son état de santé ;
- le licenciement pour motif économique est parfaitement fondé.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles Mme G...demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
-20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
-5 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi,
-600 euros au titre des frais de déplacement,
-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
- sur les enregistrements :
- les entretiens enregistrés par elle (pièces 18 à 23) recoupent des courriels déjà versés aux débats,
- la jurisprudence relative à l'irrecevabilité des enregistrements téléphoniques n'est pas applicable.
- sur la résiliation du contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral :
- elle a été gravement traumatisée par cette rupture, injuste et arbitraire, l'employeur ayant décidé de la mettre à l'écart et de la remplacer par Mme Y..., salariée en contrat à durée déterminée ;
- le 13 juin 2012, elle a perdu son statut de responsable commerciale ;
- le 30 octobre 2012, on lui a retiré son téléphone et son ordinateur portable.
- sur le motif économique du licenciement notifié le 16 octobre 2010 :
- le chiffre d'affaires de la Revue, spectacle dont elle assurait la promotion commerciale, a augmenté depuis son embauche en 2010,
- son employeur a adopté un comportement incohérent en lui proposant plusieurs avenants sur une période de deux ans, lui a annoncé qu'il ne la licenciait plus le 6 septembre 2012 alors qu'il a engagé la procédure fin septembre 2012 ;
- l'employeur ne justifie pas de la suppression de son poste alors qu'elle a été remplacée par Mme Y...dans ses tournées commerciales et en billetterie, ni de la suppression des autres postes.
L'association la Flambée de l'Epau versé aux débats, sur autorisation du magistrat rapporteur, les registres du personnel des années 2012 et 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l'irrecevabilité des pièces no18 à 23 produites par Mme G...,
L'article 9 du code de procédure civile dispose que les parties doivent prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Il n'est pas contesté que Mme G...a procédé à l'enregistrement de plusieurs conversations qu'elle a eues avec des représentants de l'association à l'insu de ces derniers.
Au regard des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, cet enregistrement clandestin réalisé à l'insu de l'auteur des propos constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve.
Les pièces no18 à 23 communiquées par Mme G..., relatives à la retranscription d'enregistrements clandestins, doivent être en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la résiliation judiciaire,
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que le licenciement intervient ultérieurement en cours de procédure, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée invoque les faits suivants à l'appui du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime :
Fait no1 : modifications successives de ses conditions de travail (durée de travail, perte du statut de responsable commerciale)
Fait no2 : disparition de son nom dans les " organigrammes "
Fait no 3 : suppression des outils de travail
Fait no4 : " mise à l'écart ".
Fait no1 : modifications successives de ses conditions de travail (durée de travail, perte du statut de responsable commerciale).
Mme G...a signé le 1er novembre 2011 l'avenant lui confiant le poste de responsable commerciale sur la base de 30 heures hebdomadaires.
Rien en dehors de ses allégations ne permet de dire que la réduction de son temps de travail lui a été imposée à l'époque par son employeur.
Ce dernier précise, sans être contredit, que Mme G...était à l'origine de cette demande pour être libérée en début de matinée pour compenser le niveau de salaire qu'elle réclamait et que l'association n'était pas en mesure de satisfaire.
Il n'est pas contesté que la salariée a refusé de signer le projet d'avenant du 13 juillet 2012 la désignant commerciale Revue.
Les pièces produites, tels que les courriels échangés avec son employeur et ses collègues, permettent de constater que Mme G...a exercé ses tâches sédentaires en matière d'accueil et de réservation tout en conservant des fonctions d'animation commerciales jusqu'en novembre 2012.
Elle n'établit pas la matérialité des faits ainsi invoqués.
Fait no2 : disparition de son nom dans les " organigrammes ".
La salariée se plaint de l'omission de son nom dans l'organigramme figurant dans le document " Stratégie commerciale Flambée " daté du 25 septembre 2012.
Il apparaît que Mme G...concernée par la procédure de licenciement collectif dont les salariés ont été informés dès le 26 septembre, est mal fondée à se prévaloir d'un tel fait qui au demeurant ne laisse pas présumer d'une situation de harcèlement.
Fait no 3 : suppression des outils de travail
Mme G...fait valoir le courriel du 30 octobre 2012 de Mme Z..., responsable du personnel, aux termes duquel : " Etant donné que tu ne pars plus en RDV extérieurs, nous aurions besoin de récupérer le téléphone et l'ordinateur portable que nous t'avions mis à disposition dans ce cadre ".
La salariée qui a remis le matériel le 7 novembre 2011, ne conteste pas qu'elle avait cessé ses tournées commerciales à cette période et qu'elle assurait uniquement les fonctions sédentaires de son poste en matière d'accueil et de billetterie. Ayant reçu notification de son licenciement pour motif économique depuis le 16 octobre 2012, elle est restée en activité jusqu'au 24 novembre 2012.
Au vu de ces éléments, Mme G...n'établit aucun manquement fautif de la part de l'employeur, la demande de restitution de ce matériel apparaissant légitime.
Fait no4 : " mise à l'écart " de la salariée,
La salariée produit :
- une attestation de Mme Y..., ancienne assistante commerciale, certifiant avoir " abordé le sujet de la prise de rendez-vous de notre commerciale Sandrine G...lors de la réunion avec M. J... le 24 juillet... Il m'indiqua qu'il avait fait une nouvelle proposition de contrat à Mme G...et que je devais la laisser tranquille le temps qu'elle réfléchisse. De ce fait, la prise de rendez-vous pour Sandrine est mise en suspens jusqu'à réponse à la proposition de contrat qu'elle a reçue. "
- une seconde attestation de Mme Y...: " Courant juillet, M. J... me demanda de ne pas prendre de rendez-vous pour Sandrine et de la laisser tranquille courant septembre, les informations internes n'étaient plus transmises à Sandrine que par moi, elle fut mise à l'écart et je prenais sa place en réunion commerciale alors qu'elle n'était pas conviée. Lors de ces réunions ont été mis en place un nouveau plan d'action commerciale et une répartition des départements entre M. A..., Mme B...et moi-même. A la même période, M. J... m'a annoncé que je partirai en prospection commerciale à la place de Sandrine mais qu'il ne fallait surtout pas lui dire pour que cela ne se retourne pas contre eux. Ne pouvant garder cette lourde tâche, j'ai annoncé à M. J... que je ne pouvais pas travailler dans le dos de Sandrine et je lui fis part de mes nouvelles activités... le 27 novembre, M. J... me convoqua pour m'annoncer que Sandrine terminait son préavis chez elle et que je prendrai sa place. Vous trouverez ci-joint cinq mails concernant divers rendez-vous et bilan commerciaux me concernant et excluant Sandrine ainsi que des comptes-rendus de réunion sur la stratégie commerciale ".
Contrairement aux allégations de Mme Y..., Mme G...est demeurée destinataire à partir du mois de septembre 2012 des courriels de la direction, auxquels elle a répondu jusqu'à son départ fin novembre 2012 (pièces 24 à 27 appelante).
Mme G...ne produit aucun autre élément en dehors de cette attestation isolée permettant d'établir la matérialité de sa " mise à l'écart " et l'existence d'un comportement fautif de son employeur.
Le témoignage de Mme Y...sur la " mise à l'écart " de Mme G...ne vise qu'une période très limitée au mois de septembre 2012 alors que la salariée venait de refuser le 11 août 2012 la proposition de son employeur de modification de son contrat.
Pour sa part, l'employeur verse aux débats les attestations de salariés (M. A..., Mme C...) et d'un bénévole (M. D...) n'ayant constaté aucune forme de harcèlement moral de M. J... sur la personne de Mme G....
La salariée est décrite comme une personne " autonome ", " indépendante ", manifestant ouvertement son refus de former sur le poste de la billetterie les bénévoles (attestations de M. A..., M. D..., Mme E...pièces 30, 45, 47 appelante) et sa collègue (pièces 24 et 25 appelante, courriels de Delphine Y...du 5 octobre).
Mme G...n'établissant pas la matérialité de fait de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral à son égard, elle ne rapporte pas la preuve de manquements imputables à son employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et ne justifie pas ainsi sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que Mme G...avait été victime d'un harcèlement moral et lui a alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le licenciement pour motif économique,
L'article L 1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail. L'employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou qu'elle était liée à des difficultés économiques.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 16 octobre 2012 à Mme G...invoque l'existence de graves difficultés économiques mettant en jeu l'existence de l'association, et nécessitant une réorganisation de l'entreprise et la suppression de sept postes, dont celui de la salariée, sur un effectif de dix salariés.
Le licenciement est ainsi motivé par la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de l'association justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité (" son existence ") tout en alléguant des difficultés économiques.
Il convient d'examiner tout à tour les deux causes de réorganisation invoquées.
L'association la Flambée de l'Epau justifie de la dégradation de sa situation financière à l'époque de la notification du licenciement le 16 octobre 2012 au travers de divers documents :
- des bilans comptables (2010 à 2012) faisant apparaître une perte financière de-364 518 euros pour un chiffre d'affaires de 1 185 759 euros au cours du dernier exercice clos le 30 juin 2012 (juillet 2011/ juin 2012), une situation déficitaire lors de l'exercice précédent (juillet 2010/ juin 2011) avec une perte de-72 784 euros malgré un résultat exceptionnel de 178 360 euros provenant de la vente d'un immeuble et un chiffre d'affaires de 1 200 475 euros.
- des courriels des 3 et 4 septembre 2012 de la direction relatifs à des poursuites engagées par l'URSSAF de l'ordre de 75 000 euros (pièce 11 appelante).
Les graves difficultés économiques rencontrées par l'association sont avérées à l'époque du licenciement.
La réorganisation de l'association, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l'employeur démontre l'existence d'une menace sur sa compétitivité et l'impossibilité d'y pallier dans le cadre de l'organisation existante.
Au travers des comptes-rendus des réunions du conseil d'administration des 28 avril 2011, 28 février 2012, de l'assemblée générale du 13 novembre 2012 et de l'analyse du bilan du spectacle Revue (2011/ 2012), l'association rapporte la preuve des menaces pesant à court terme sur la pérennité de l'association dans un contexte de baisse importante des recettes du spectacles (au 30 juin 2012) et de la nécessité d'un plan de suppression d'emplois permanents.
Contrairement aux seules allégations de Mme G..., l'employeur apporte la preuve au travers du registre des entrées-sorties du personnel au cours des années 2012 et 2013 de la réalité des suppressions de huit postes en contrat à durée déterminée au lieu des sept postes initialement envisagés.
Il résulte des pièces produites que Mme G...n'a pas été " remplacée " dans ses fonctions par Mme Y..., assistante commerciale recrutée le 25 juin 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, soit plusieurs mois avant le licenciement pour motif économique notifiée le 16 octobre 2012 ; que les tournées commerciales ont été assurées principalement par Mme Y...à compter du mois d'octobre 2012, que Mme G...a conservé le poste sédentaire de l'accueil et de la billetterie et une partie de prospection commerciale jusqu'en novembre 2012 au vu des plannings de permanence et des courriels échangés à cette période.
Il est observé que le contrat de Mme Y..., non renouvelé le 24 décembre 2012, n'a pas été transformé en contrat à durée indéterminée.
La suppression du poste de Mme G..., même si elle s'est accompagnée de la répartition de ses tâches entre Mme Y...assistante commerciale, d'autres salariés restés dans l'association et des bénévoles, constitue bien une suppression d'emploi au sens de l'article L 1233-3 du code du travail.
De l'ensemble de ces éléments, il découle que les preuves des difficultés économiques et de la nécessaire sauvegarde de la " compétitivité " de l'association invoquées à l'appui du licenciement de Mme G...pour motif économique sont rapportées.
Le motif économique du licenciement de Mme G...étant justifié, la salariée doit être déboutée de ses demandes du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme G...des dommages-intérêts de ce chef.
Sur les frais de déplacement,
Mme G...a renouvelé une demande de remboursement de ses frais de déplacement à hauteur de 600 euros, rejetée par les premiers juges en l'absence de justificatif.
La salariée n'ayant fourni aucun justificatif en cause d'appel à l'appui de sa demande, doit être déboutée de ce chef par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes,
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association la Flambée de l'Epau les frais non compris dans les dépens. Mme G...sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme G...sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris du 17 juin 2013 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme G...était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, a condamné l'association La Flambée de l'Epau à payer à la salariée les sommes de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné l'association aux dépens.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables les pièces no18 à 23 communiquées par Mme G...,
DIT que le licenciement de Mme G...pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme G...de toutes ses demandes.
CONDAMNE Mme G...à payer à l'association La Flambée de l'Epau la somme de 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement entrepris,
CONDAMNE l'association La Flambée de l'Epau aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARDArticles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle L1222-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle L 1233-3 du code du travail prévoit que consti
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