Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd26bd3db21cbdd9269c
- Date
- 8 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02671 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de RENNES, décision attaquée en date du 16 Décembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 5853 ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANTS : Madame Annie X... ... 44115 BASSE GOULAINE Monsieur Mickaël Y... Chez Alain Y... ... 44270 MACHECOUL Monsieur David Z... ... 44400 REZE Monsieur Michel A... ... 44830 BOUAYE Madame Françoise B... ... 44340 BOUGUENAIS Madame Monique C... ... 44400 REZE Madame Céline D... ... ... 34070 MONTPELLIER Madame Michèle E... ... 44140 LE BIGNON Madame Monique F... ... 44120 VERTOU Madame Françoise G... ... 17800 MAZEROLLES Monsieur Jacques H... ... 44400 REZE Monsieur Jean-Claude I... ... 44120 VERTOU Madame Jacqueline J... ... 44640 ST JEAN DE BOISEAU Monsieur Thierry K...représenté par Monsieur L..., directeur du CRIFO, en sa qualité de mandataire judiciaire ... 44100 NANTES Madame Marie-Jeanne M... ... 44270 MACHECOUL Madame Marie-Claire N... ... 44400 REZE représentés par Monsieur Stéphane TOMASZEK, délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMEE : LA SAS ADREXO Europarc Pichaury D5 1330 Avenue Guillibert de la Lauzière 13592 AIX EN PROVENCE CÉDEX 3 représentée par Maître Sophie ROBERT, avocat substituant Maître Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Clarisse PORTMANN, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 08 Septembre 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Annie X...et 19 autres salariés de la société Adrexo, engagés en qualité de distributeurs de journaux et de documents publicitaires dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps partiel, ont saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment de requalification de leurs contrats de travail en contrats à temps plein et de paiement de diverses sommes. Par jugement du 7 juillet 2009, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nantes, statuant seul, a : * jugé la convention collective nationale des entreprises de publicité applicable jusqu'au 30 juin 2005 ; * condamné la société à verser à chacun des salariés les sommes de 100 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de médecine de prévention et de 100 ¿ pour exécution déloyale du contrat de travail (en l'espèce, absence d'affichage du règlement intérieur et de communication des grilles de rémunération) ; * requalifié les contrats de travail à temps partiel des salariés en contrats à temps plein ; * condamné la société au paiement, avec intérêts au taux légal, de diverses sommes à titre de rappels de salaires sur salaire de base, prime d'ancienneté et congés payés afférents et ce sur la base d'un temps plein et jusqu'au mois de mai 2008 ; * ordonné la remise par la société de bulletins de salaire rectificatifs et, pour les salariés dont le contrat était rompu, d'une attestation Assedic rectificative ; * débouté les salariés de leurs demandes de rappels d'indemnités kilométriques (formées pour des périodes variables selon les salariés et jusqu'en mai 2008 au plus tard) ; * condamné la société à verser à chacun des salariés la somme de 150 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société a régulièrement interjeté appel. Par arrêt du 16 décembre 2011, la cour d'appel de Rennes a notamment : * donné acte à Mme Colette Q...de son désistement au titre de ses demandes relatives au règlement des indemnités kilométriques et à la réparation du préjudice subi du fait de l'occupation de son domicile personnel ; * confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : * requalifié les démissions de Mesdames X..., C..., D..., E..., F..., J..., M..., N..., G..., et de Messieurs Z..., R..., Y..., A..., H..., K...et S...en licenciements sans cause réelle et sérieuse ; * condamné la société Adrexo à payer à ce titre diverses sommes ; * déclaré les nouvelles demandes, relatives à un rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de prime d'ancienneté liés à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, fondées en leur principe ; * sursis à statuer sur leur montant ; * enjoint à la société Adrexo, débitrice de ces sommes, d'établir un décompte de ce qui est dû aux salariés pour la période postérieure à celle retenue par le conseil des prud'hommes de Nantes et dans la limite de leur demande ; * renvoyé les parties pour qu'il soit statué par la cour sur le montant de ces demandes à l'audience du 8 mars 2012 ; * débouté les parties de leurs autres demandes ; * condamné la société Adrexo à payer à chacun des intimés une indemnité de procédure de 150 ¿ et à Mme Colette Q...la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société Adrexo aux dépens d'appel. Par arrêt du 11 mai 2012- régulièrement produit par note en délibéré sur demande de la cour-, la cour d'appel de Rennes, statuant sur les demandes des 20 salariés, a accordé aux salariés encore présents dans la société postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, soit Mmes B..., F..., Q..., J..., O... ainsi que MM. I..., K...et S..., des rappels de salaires, prime d'ancienneté et indemnité de congés payés sur la base d'un contrat de travail à temps plein. La cour a débouté les autres salariés de leurs demandes. Par arrêt du 5 juin 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 16 décembre 2011, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes en remboursement de frais professionnels, et désigné la cour d'appel d'Angers comme cour d'appel de renvoi. Statuant sur un moyen du pourvoi incident des salariés, à l'exception de Mme Q..., au visa de l'article 1134 du code civil, elle a énoncé : Attendu, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de rappel d'indemnités kilométriques, l'arrêt retient que la convention collective de la distribution directe de février 2004 en son annexe 3 définissant un forfait secteur puis l'avenant numéro 8 du 1er juin 2006 prévoyant les méthodes de calcul et de révision des kilomètres parcourus énoncent que le salarié sera indemnisé sur la base d'une somme forfaitaire de sorte qu'il ne peut être retenue une indemnisation évaluée sur des bases différentes alors que les distances kilométriques mentionnées sur les feuilles de route signées par le salarié l'ont été conformément à ces dispositions collectives, la preuve d'une erreur dans l'établissement du décompte des frais n'étant pas établie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la rémunération proprement dite du travail de chacun des salariés restait chaque mois au moins égale au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Seize salariés-à savoir Mmes Annie X..., Françoise B..., Monique C..., Céline D..., Michèle E..., Monique F..., Françoise G..., Jacqueline J..., Marie-Jeanne M..., Marie-Claire N...et MM. Mickaël Y..., David Z..., Michel A..., Jacques H..., Jean-Claude I...et Thierry K...-ont saisi la présente cour désignée comme cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine portant la date d'expédition du 27 septembre 2013 et parvenue au greffe le 1er octobre 2013, par conséquent intervenue dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile. On peut observer que, s'agissant de M. K..., la déclaration de saisine a été faite par M. René L..., directeur du CRIFO, en sa qualité de mandataire judiciaire. En effet, par ordonnance du 9 juillet 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé M. K...sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné la CRIFO comme mandataire judiciaire à l'effet de " représenter M. Thierry K...dans le cadre de l'action prud'homale en cours ". PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les salariés, dans leurs dernières conclusions intitulées " récapitulatives au 25 mai 2015 " régulièrement communiquées et remises au greffe le 26 mai 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, concluent à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à verser à titre de rappels d'indemnités kilométriques les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité : - à Mme Annie X...la somme de 4 893, 57 ¿ pour la période de décembre 2001 à novembre 2006, - à Mme Françoise B...la somme de 8 243, 50 ¿ pour la période de janvier 2002 à décembre 2009, - à Mme Monique C...la somme de 2 749, 74 ¿ pour la période de septembre 2001 à décembre 2006, - à Mme Céline D...la somme de 2 603, 73 ¿ pour la période de mai 2005 à juillet 2006, - à Mme Michèle E...la somme de 2 008, 65 ¿ pour la période d'octobre 2003 à octobre 2006, - à Mme Monique F...la somme de 3 238, 91 ¿ pour la période d'avril 2002 à novembre 2007, - à Mme Françoise G...la somme de 9 765, 22 ¿ pour la période de janvier 2005 à février 2007, - à Mme Jacqueline J...la somme de 5 005, 23 ¿ pour la période de janvier 2004 à septembre 2009, - à Mme Marie-Jeanne M... la somme de 52 000, 25 ¿ pour la période de novembre 2002 à octobre 2006, - à Mme Marie-Claire N...la somme de 2 499, 18 ¿ pour la période de mars 2005 à avril 2008, - à M. Mickaël Y...la somme de 11 372, 08 ¿ pour la période de février 2004 à novembre 2006, - à M. David Z...pour la période de mai 2005 à avril 2008, à titre principal la somme de 3 617, 48 ¿ et à titre subsidiaire, la somme de 1 118, 30 ¿, - à M. Michel A...la somme de 9 980, 25 ¿ pour la période de février 2003 à avril 2008, - à M. Jacques H...la somme de 25 757, 76 ¿ pour la période de décembre 2001 à juillet 2007, - à M. Jean-Claude I...la somme de 21 671, 77 ¿ pour la période de juin 2001 à décembre 2009, - à M. Thierry K...la somme de 2 608, 44 ¿ pour la période d'octobre 2005 à décembre 2009. Les salariés ont en outre sollicité chacun la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société aux dépens, outre aux éventuels frais d'exécution forcée du jugement. Au soutien de leurs prétentions, les salariés, qui ont tous quitté l'entreprise, exposent que la convention collective nationale de la distribution directe ne fixe pas de forfait visant à indemniser les frais kilométriques mais un montant au kilomètre parcouru, le forfait secteur ayant été supprimé par l'avenant no 8 du 1er juin 2006. L'annexe III de ladite convention collective impose à l'employeur de définir les secteurs, ces informations devant être communiquées à la commission paritaire de suivi de la branche ; or, la société Adrexo ne respecte pas ces dispositions. Par ailleurs, la société sous-évalue systématiquement le nombre de kilomètres parcourus. Le trajet du dépôt au secteur de distribution devrait être indemnisé alors qu'il ne l'est pas, contrairement aux dispositions conventionnelles ; comme les distributeurs préparent à domicile, faute de place dans le dépôt, ils demandent que le trajet du domicile au secteur soit indemnisé en remplacement de celui prévu pour aller du dépôt au secteur. Ainsi, pour déterminer le rappel d'indemnités kilométriques dû, les salariés ont procédé à des relevés kilométriques, calculé le ratio entre les kilomètres parcourus et ceux payés, puis appliqué le ratio mois par mois. Ils demandent que le remboursement se fasse sur cette base auto-déclarative. La société, dans ses conclusions déposées le 26 mai 2015, régulièrement communiquées, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut : * à titre principal au débouté des salariés de l'ensemble de leurs demandes et à leur condamnation chacun à lui verser la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * à titre subsidiaire au débouté des salariés de l'ensemble de leurs demandes ; * à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit alloué aux salariés des sommes ne pouvant excéder : -32, 76 ¿ pour Mme Annie X..., -129, 96 ¿ pour Mme Françoise B..., -41, 04 ¿ pour Mme Monique C..., -212, 04 ¿ pour Mme Céline D..., -18, 36 ¿ pour Mme Michèle E..., -38, 16 ¿ pour Mme Monique F..., -596, 52 ¿ pour Mme Françoise G..., -63, 72 ¿ pour Mme Jacqueline J..., -306, 36 ¿ pour Mme Marie-Jeanne M..., -92, 52 ¿ pour Mme Marie-Claire N..., -126, 36 ¿ pour M. Mickaël Y..., -439, 56 ¿ pour M. Michel A..., -45, 36 ¿ pour M. Jacques H..., -61, 20 ¿ pour M. Jean-Claude I..., -34, 56 ¿ pour M. Thierry K.... Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir qu'il appartient au salarié de justifier des frais qu'il prétend avoir exposés mais également de justifier qu'il les a exposés dans l'intérêt de l'employeur. Ainsi, les frais exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et de son lieu de travail à son domicile ne sont pas des frais professionnels exposés pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur. Par ailleurs, de jurisprudence constante, le remboursement forfaitaire est parfaitement licite à la condition que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée et que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. La société rappelle en outre les dispositions conventionnelles successivement applicables (annexe 3 de la convention collective nationale de la distribution directe, avenant no 8 du 1er juin 2006), dont il résulte que les salariés n'ont pas droit au remboursement des frais afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait. Elle observe que le système appliqué en son sein est globalement plus favorable que le dispositif conventionnel (en ce que le montant de l'indemnité kilométrique est plus élevé et en ce que les kilomètres entre communes sont remboursés quelle que soit la typologie du secteur). En l'espèce, M. Z...n'a engagé aucun frais professionnel puisqu'il travaillait en équipe avec Mme N..., laquelle utilisait son véhicule ; il sera donc nécessairement débouté de sa demande. S'agissant des autres salariés, la réalité des kilomètres allégués et donc des frais exposés n'est pas établie, les intéressés étant défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe. Par ailleurs, les frais dont le remboursement est demandé sont afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait et non prévus par la convention collective, par exemple entre le domicile et le dépôt, le domicile et le secteur ou encore des frais de retour au domicile ou au dépôt. En outre, les calculs proposés sont partiels et erronés, comme démontré par le fait qu'est systématiquement retenu, à une exception près, le même nombre de kilomètres pour le trajet domicile-secteur puis pour le trajet secteur-dépôt. Enfin les indemnités réglées ne sont pas fixées unilatéralement mais correspondent au remboursement des kilomètres nécessaires conformément aux dispositions de la convention collective, soit des kilomètres séparant le dépôt du secteur, des kilomètres parcourus dans les secteurs et enfin entre les secteurs ; le nombre de kilomètres nécessaires n'est pas déterminé arbitrairement mais par l'utilisation d'un logiciel de cartographie routière. A titre subsidiaire, quand bien même on estimerait que les kilomètres allégués doivent être retenus, les demandes ne pourront malgré tout prospérer. En effet, les salariés chiffrent leurs demandes sur la base de quelques feuilles de route choisies et d'une extrapolation nécessairement erronée. En l'espèce, les salariés percevaient une rémunération globale supérieure au SMIC car augmentée d'une prime d'ancienneté. A titre infiniment subsidiaire, les montants retenus ne sauraient être ceux demandés, seules pourraient être retenues les feuilles de route pour lesquelles des calculs sont opérés en écartant toute extrapolation par application d'un pourcentage de dépassement. MOTIFS DE LA DECISION -Sur les demandes de paiement de rappels d'indemnités kilométriques : Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. En l'espèce, les contrats de travail des salariés contenaient une clause ainsi libellée : " Le salarié sera indemnisé de ses frais professionnels par l'attribution d'une indemnité de frais kilométriques fixée sur la base des tarifs de remboursement applicables dans l'entreprise dont il reconnaît avoir pris connaissance ". De même, l'annexe III de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 applicable et l'avenant no 8 du 1er juin 2006 relatif aux frais de déplacement entré en vigueur le 1er janvier 2007 prévoient que le distributeur perçoit une indemnité de frais kilométriques fixée de manière forfaitaire au sens jurisprudentiel, en ce qu'il ne s'agit pas du remboursement sur justificatifs des frais réels engagés. Il en résulte que les salariés n'ont ainsi pas droit au remboursement de frais afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait. Il est établi que les dispositions en vigueur dans l'entreprise étaient au moins aussi favorables que les dispositions conventionnelles alors applicables et que les indemnités kilométriques réglées l'ont été conformément aux dispositions dont il s'agit, notamment en ce qu'étaient indemnisés les trajets entre le dépôt et le secteur (cf notamment pièces no A 2, A 4 de la société). Eu égard à ces dispositions conventionnelles, les salariés ne peuvent prétendre au remboursement des frais afférents au trajet entre le dépôt et leur domicile (qualifié comme trajet " pour se rendre d'Adrexo à son lieu de préparation " dans leurs conclusions), ni au trajet retour entre le secteur et le dépôt (qualifié comme trajet " retour Adrexo " dans leurs conclusions). Par ailleurs, si l'annexe III précitée prévoyait, au III intitulé " Mise en ¿ uvre et contrôle ", la communication d'éléments à la commission paritaire de suivi de la branche afin d'éclairer la commission dans son rôle d'interprétation, de contrôle et de révision de la convention, la méconnaissance de ces dispositions, à la supposer même avérée, ne saurait avoir une quelconque influence sur la solution du présent litige. - Sur la situation de M. David Z...: Ce salarié, qui faisait équipe avec Mme N..., laquelle utilisait son véhicule personnel et percevait des indemnités kilométriques, ne justifie pas avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur des frais quelconques. Il sera débouté de ses prétentions. - Sur la situation des autres salariés : Pour les autres salariés, il ne fait pas débat qu'ils ont effectivement engagé des frais de transport pour les besoins de leur activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur. Pour chiffrer leurs demandes, les intéressés se basent sur un nombre de kilomètres qu'ils auraient parcouru pour certaines distributions, puis calculent l'écart avec les kilomètres indemnisés par la société et appliquent le ratio ainsi obtenu aux montants perçus à titre d'indemnités kilométriques. Il convient de souligner que le nombre de kilomètres prétendument parcourus repose sur les seules allégations des salariés et n'est justifié par aucune pièce. Ne sont aucunement produits de quelconques relevés kilométriques. En outre, le ratio obtenu (qui s'échelonne entre 51, 51 % pour Mme E...et 753, 84 % pour M. I...) est fondé sur quelques distributions seulement. Ainsi, par exemple, M. H..., pour réclamer la somme de 25 757, 76 ¿ à titre d'indemnités kilométriques pour la période de décembre 2001 à juillet 2007, se fonde sur des kilométrages prétendument parcourus toujours identiques, décompte un trajet " Adrexo-lieu de préparation " et un trajet " retour Adrexo " non prévus par la convention collective, calcule son ratio sur 4 feuilles de route pour finalement le fixer à 270, 27 % d'écart entre les kilomètres réellement parcourus et les kilomètres indemnisés et l'appliquer à l'intégralité des distributions effectuées durant les plus de 5 années correspondant à la période de sa réclamation. Un tel mode de calcul n'est pas sérieux. Aucun justificatif des frais réellement engagés n'étant fourni, ni même aucun calcul théorique probant, les salariés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'étendue des frais professionnels qu'ils ont effectivement exposés. Dans ces conditions, la cour n'est pas mise en mesure de vérifier que les indemnités kilométriques réglées aux salariés ne sont pas manifestement disproportionnées au regard du montant réel des frais engagés. De même, faute de preuve de frais professionnels d'un montant supérieur à ceux défrayés, la cour ne saurait vérifier que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. En effet, il ne fait pas débat que la rémunération du travail, abstraction faite des indemnités kilométriques versées par l'employeur, était chaque mois égale au SMIC. La rémunération du travail ne saurait donc éventuellement être inférieure à ce minimum que dans l'hypothèse où les salariés auraient engagé des frais professionnels supérieurs à ceux dont ils ont été indemnisés, ce qu'ils soutiennent mais ne démontrent pas comme indiqué précédemment. En conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes en remboursement de frais professionnels pour des périodes diverses allant jusqu'au mois de mai 2008. Les salariés ayant formé devant la présente cour de renvoi des demandes nouvelles pour une période postérieure en seront en outre déboutés. - Sur les dépens : Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. Les effets de la cassation partielle prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du même code. La société Adrexo ayant pour l'essentiel succombé devant la cour d'appel de Rennes, dont l'arrêt n'a été que partiellement cassé, elle sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 150 ¿ à chacun des salariés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, sur renvoi après cassation, publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mmes Annie X..., Françoise B..., Monique C..., Céline D..., Michèle E..., Monique F..., Françoise G..., Jacqueline J..., Marie-Jeanne M..., Marie-Claire N...et MM. Mickaël Y..., David Z..., Michel A..., Jacques H..., Jean-Claude I...et Thierry K...de leurs demandes en paiement d'indemnités kilométriques ; Y ajoutant, Déboute Mmes Françoise B...et Jacqueline J...ainsi que MM. Jean-Claude I...et Thierry K...de leurs demandes nouvelles en paiement d'indemnités kilométriques pour la période postérieure à mai 2008 ; Condamne la société Adrexo au paiement à chacun des salariés de la somme de 150 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; Déboute la société Adrexo de sa demande formée sur ce même fondement ; Condamne la société Adrexo aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODINC. LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1134 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1034 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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