Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 août 2015
- ECLI
- 6253cd25bd3db21cbdd92678
- Date
- 25 août 2015
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No38 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00035 25 Août 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Christelle X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt cinq août deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 07 Août 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Christelle X... née le 12 Avril 1975 à ARGENTEUIL (95100) ... 85360 LA TRANCHE SUR MER comparante en personne, assistée de Me Ibrahima niass DIA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Fatou SALL, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier Mazurelle INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE Rue d'Aubigny 85026 LA ROCHE S/ YON CEDEX non comparant, ni représenté, MONSIEUR LE PREFET DE VENDEE 9 rue Montesquieu BP 827 85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX non comparant, ni représenté, PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 7 août 2015, modifiée le 13 août 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance LA ROCHE SUR YON a constaté que la mesure d'hospitalisation dont Madame Christelle X...fait l'objet au Centre Hospitalier George Mazurelle à LA ROCHE SUR YON depuis le 30 juillet 2015 est justifiée et dit qu'elle doit être maintenue dans l'attente d'une expertise psychiatrique qui devra être effectuée par le Docteur Y...avant le 28 août 2015, date à laquelle l'affaire a été renvoyée. Cette décision a été notifiée le 13 août 2015 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, à Monsieur le Préfet de la Vendée et à Madame Christelle X...par l'intermédiaire de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier George Mazurelle à LA ROCHE SUR YON et à Madame la Directrice de l'Agence Régionale de Santé. Madame Christelle X...a relevé appel de cette décision par courrier du 14 août 2015, appel reçu au greffe de la cour d'appel le 18 août 2015 à 10h20. Vu les avis d'audience adressés le 19 août 2015, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Christelle X...par l'intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier George Mazurelle à LA ROCHE SUR YON, à Monsieur le Préfet de la Vendée et au Ministère Public. Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 août 2015 tendant à la confirmation de la décision déférée. Vu les débats, qui se sont déroulés le 25 août 2015 à 11h au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - la présidente en son rapport, - Madame Christelle X..., - Maître SALL, substituant Me DIA, avocat commis d'office, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier. La présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, pour la décision suivante être rendue ce jour. ----------------------- Vu l'article L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique. Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé Publique Vu les articles 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique. Vu l'arrêté du Maire de LA TRANCHE SUR MER portant admission provisoire en soins psychiatriques en date du 30 juillet 2015. Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques sans consentement du patient établi le 30 juillet 2015 par le Docteur Z..., docteur en médecine exerçant à LA TRANCHE SUR MER. Vu le certificat médical établi le 31 juillet 2015 par le Docteur A..., psychiatre au Centre Hospitalier George Mazurelle à LA ROCHE SUR YON. Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Vendée en date du 31 juillet 2015 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à la mesure provisoire prise par le Maire de LA TRANCHE SUR MER, concernant : Madame Christelle X... née le 12 avril 1975 à ARGENTEUIL (95) domiciliée : ... Vu le certificat médical établi le 1o août 2015 par le Docteur B..., psychiatre au Centre Hospitalier George Mazurelle à LA ROCHE SUR YON. Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Vendée en date du 3 août 2015 maintenant sous la forme de l'hospitalisation complète les soins psychiatriques de Madame Christelle X.... Vu l'avis médical motivé du Docteur A..., psychiatre au Centre Hospitalier George Mazurelle à LA ROCHE SUR YON, en date du 4 août 2015. Vu le certificat médical circonstancié mensuel du Docteur C..., psychiatre au Centre Hospitalier Hospitalier George Mazurelle à LA ROCHE SUR YON, en date du 24 août 2015. SUR CE, En vertu des dispositions des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision motivée du représentant de l'état, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'elle souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. La procédure de contrôle de plein droit des soins contraints sous hospitalisation complète est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières du code de la santé publique. En vertu de l'article L 3211-12-1 I- 3oen son alinéa 2 du code de la santé publique, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise, avant l'expiration du délai de 12 jours mentionné au même article, l'hospitalisation complète est maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf si il y est mis fin en application des chapitre II ou III du titre I du même code. Madame Christelle X...a été hospitalisée pour des troubles du comportement dans un contexte d'épisode délirant, convaincue d'être la victime d'un complot de la part de ses voisins et d'être surveillée ; le certificat médical établi le 31 juillet 2015 par le Docteur A...et celui établi le 1o août 2015 par le Docteur B...constatent la nécessité de la maintenir en soins psychiariques sous la forme d'une hospitalisation complète, son comportement restant imprévisible du fait de sa conviction délirante ; l'avis médical du Docteur A...en date du 4 août 2015 et le certificat médical circonstancié du Docteur C...en date du 24 août 2015 confirment la nécessité de maintenir une contrainte. La mesure d'hospitalisation complète de Madame Christelle X...a été maintenue par le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1- I- 3oen son alinéa 2, dans l'attente de l'expertise confiée au Docteur Y...; il n'a donc pas encore été statué au principal, s'agissant d'une décision avant dire droit non susceptible d'appel indépendamment de la décision au fond. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du greffe aux date et heure indiquées en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel irrecevable, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Christelle X...et à Maître SALL, substituant Maître DIA, avocat commis d'office, au Ministère Public et à Monsieur le Préfet de la Vendée. Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, I. BELLIN K. COUHE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 août 2015
Référence
6253cd25bd3db21cbdd92678
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