Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 août 2015
- ECLI
- 6253cd25bd3db21cbdd92677
- Date
- 18 août 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No36 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00032 18 Août 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Serge X... Nous, Katell COUHE, Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, par ordonnance du 26 juin 2015 ; Assistée, lors des débats et du prononcé, de Marie-Laure MAUCOLIN, greffier, avons rendu le dix huit août deux mille quinze à 9 heures 30 l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LES SABLES D'OLONNE en date du 06 Août 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Serge X... né le 10 Octobre 1946 à ARGENTEUIL (95100) ... 85300 CHALLANS ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le centre hospitalier de Monsieur le Préfet de la Vendée, comparant en personne assisté de Me Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉS : MONSIEUR LE PREFET DE VENDEE 9 rue Montesquieu BP 827 85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX non comparant, ni représenté, CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN Boulevard Guérin B. P. 219 85302 CHALLANS CEDEX non comparant, ni représenté, PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 6 août 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation dont Monsieur Serge X...fait l'objet au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan à CHALLANS depuis le 28 juillet 2015. Cette décision a été notifiée le 6 août 2015 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE, à Monsieur le Préfet de la Vendée et à Monsieur Serge X...par l'intermédiaire de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan Monsieur Serge X...a relevé appel de cette décision par courrier du 6 août 2015, appel reçu au greffe de la cour d'appel le 10 août 2015 à 16h30. Vu les avis d'audience adressés le 11 août 2015, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Serge X...par l'intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan à CHALLANS, à Monsieur le Préfet de la Vendée et au Ministère Public. Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 août 2015 tendant à la confirmation de la décision déférée. Vu les débats, qui se sont déroulés le 17 août 2015 à 14 h 30 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - la présidente en son rapport, - Monsieur Serge X..., - Maitre Isabelle MALARD avocat commis d'office, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier. La présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 18 août 2015 à 9 h, pour la décision suivante être rendue. Vu l'article L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique. Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé Publique Vu les articles 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique. Vu l'arrêté du Maire de CHALLANS portant admission provisoire en soins psychiatriques en date du 28 juillet 2015. Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques sans consentement du patient établi le 28 juillet 2015 par le Docteur Y..., docteur en médecine exerçant à SOULLANS (80300). Vu le certificat médical établi le 29 juillet 2015 par le Docteur Z..., psychiatre au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan à CHALLANS. Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Vendée en date du 30 juillet 2015 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à la mesure provisoire prise par le Maire de CHALLANS, concernant : Monsieur Serge X... née le 10 octobre 1946 à ARGENTEUIL (95) domicilié : ...-85300 CHALLANS Vu le certificat médical établi le 31 juillet 2015 par le Docteur A..., psychiatre au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan à CHALLANS. Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Vendée en date du 3 août 2015 maintenant sous la forme de l'hospitalisation complète les soins psychiatriques de Monsieur Serge X.... Vu l'avis médical motivé du Docteur Suzanne B..., psychiatre au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan à CHALLANS, en date du 3 août 2015. Vu l'avis médical motivé du Docteur Suzanne B..., psychiatre au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan à CHALLANS, en date du 11 août 2015. SUR CE, L'appel est régulier en la forme et recevable. Il ressort des dispositions des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique qu'une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision motivée du représentant de l'état, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'elle souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Monsieur Serge X...a été hospitalisé sous contrainte, sous le régime de l'hospitalisation complète, à la suite de plusieurs courriers qu'il aurait adressé aux autorités en menaçant de s'immoler. Ses troubles du comportement se manifestant par une agitation motrice, constatés le 28 juillet 2015 par Docteur Y..., ont été confirmés le 29 juillet 2015 par le Docteur Z...et le 31 juillet 2015 par le Docteur A..., ce dernier faisant en outre état d'un alcoolisme chronique avec des troubles cognitifs dont le patient n'a pas conscience et qui ne lui permettent pas le recul nécessaire pour évaluer la nécessité de soins. Le 3 août 2015 puis le 11 août 2015, le Docteur B...a constaté que s'il est formellement compliant aux soins, Monsieur Serge X...ne respecte pas en pratique le traitement proposé et reste dangereux pour lui-même ainsi que pour autrui. A l'audience, Monsieur Serge X...précise qu'il vit seul et perçoit une modeste pension de retraite dont il indique le montant ; il déclare que ses ennuis financiers sont consécutifs à un vol dont il a été victime et estime avoir besoin d'une aide pour gérer ses biens ; il tient un discours relativement cohérent et explique clairement les raisons pour lesquelles il a " pété les plombs " ; son comportement actuel apparaît calme et adapté. Il exprime le souhait de rentrer à son domicile et d'y poursuivre son traitement en alcoologie ainsi que les soins proposés par le psychiatre. Son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure d'hospitalisation complète. Il n'est justifié d'aucun passage à l'acte, ni de l'envoi d'autre courrier que celui que Monsieur Serge X...reconnaît avoir adressé en menaçant de s'immoler ; aucune précision n'est apportée sur la situation personnelle de l'intéressé, autres que celles résultant des déclarations faites par lui à l'audience, ni sur d'éventuels antécédents psychiatriques. Au vu du comportement maîtrisé de Monsieur Serge X..., l'hospitalisation complète de celui-ci n'apparaît plus nécessaire, une prise en charge ambulatoire du patient paraissant suffisante ; il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée rendue le 6 août 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE et d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Serge X...fait l'objet, cette mainlevée prenant effet le mercredi 19 août 2015 à 8h afin qu'un programme de soins puisse être établi sous une autre forme conformément aux dispositions de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du greffe aux date et heure indiquées en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur Serge X...à compter du mercredi 19 août 2015 à 8h. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Serge X...et à Maître Isabelle MALARD, avocat commis d'office, au Ministère Public et à Monsieur le Préfet de la Vendée. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Et ont signé la présente ordonnance, LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 août 2015
Référence
6253cd25bd3db21cbdd92677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités