Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 août 2015
- ECLI
- 6253cd25bd3db21cbdd92676
- Date
- 17 août 2015
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No35 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00033 17 Août 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Freddy X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, par ordonnance du 26 juin 2015 ; Assistée, lors des débats et du prononcé, de Marie-Laure MAUCOLIN, greffière, avons rendu le dix sept août deux mille quinze à 14 heures l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 13 Août 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NIORT Tribunal de Grande Instance Palais de Justice BP 8819 79028 NIORT non comparant, ni représenté, INTIMÉS : Monsieur Freddy X... né le 16 Janvier 1982 à THOUARS (79100) ... 79330 SAINT VARENT comparant, assisté de Maître Delphine MICHOT, avocate au barreau de Poitiers. Monsieur le Directeur du PREFET DES DEUX-SEVRES 4 Rue Duguesclin 79099 NIORT CEDEX 9 non comparant, ni représenté, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES 79100 THOUARS non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 13 août 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Monsieur Freddy X... fait l'objet au Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS, où il a été placé le 6 août 2015 en vertu de l'article L 3213-2 du code de la santé publique. Cette décision a été notifiée le 13 août 2015 à Monsieur le Préfet des Deux Sèvres, à Monsieur le Directeur de l'ARS POITOU-CHARENTES et à Monsieur Freddy X... par l'intermédiaire de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier NORD DEUX SEVRES. Madame le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de NIORT a relevé appel suspensif de cette décision le 13 août 2015, appel reçu au greffe de la cour d'appel le jour même à 19h25. Par ordonnance du 14 août 2015, Madame Dominique NOLET, présidente de chambre à la cour d'appel de POITIERS, désignée en remplacement de Monsieur Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de POITIERS, par ordonnance du 26 juin 2015, a : - déclaré recevable et fondé le recours suspensif exercé par Madame le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Niort et dit y avoir lieu à suspension des effets de l'ordonnance rendue le 13/ 08/ 2015 par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée du placement de Monsieur X..., - dit en conséquence que Monsieur X... demeurera hospitalisé sous contrainte jusqu'à l'audience sur le fond fixée le 17/ 08/ 2015 à 11h. Cette décision a été notifiée le 14 août 2015 à Madame le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Niort, à Monsieur le Préfet des Deux Sèvres, à Monsieur le Directeur de l'ARS POITOU-CHARENTES, à Monsieur Freddy X... par l'intermédiaire de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier NORD DEUX SEVRES et à Me FALOURD, avocat de Monsieur Freddy X.... Vu les avis d'audience adressés le 14 août 2015, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Freddy X... par l'intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier NORD DEUX SEVRES de THOUARS, ainsi qu'au Ministère Public Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 août 2015 tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, Vu les débats, qui se sont déroulés le 17 août 2015 à 11 h au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - la présidente en son rapport, - Monsieur Freddy X..., - Maitre Delphine MICHOT avocat commis d'office, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier. La présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 17 août 2015 à 14 h, pour la décision suivante être rendue. Vu l'article L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique. Vu les articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique. Vu l'arrêté du Maire de SAINTVARENT portant admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, en date du 6 août 2015. Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat établi le 6 août 2015 à 19 h par le Docteur Y..., docteur en médecine au Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres. Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Deux Sèvres en date du 7 août 2015 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à la mesure provisoire prise par le Maire de SAINT VARENT, concernant : Monsieur Freddy X... née le 16 janvier 1982 à THOUARS (79) domicilié : ... Vu le certificat médical établi le 7 août 2015 à 18 h par le Docteur Z..., psychiatre au Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres. Vu le certificat médical établi le 9 août 2015 à 11h par le Docteur A..., psychiatre au Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres. Vu l'avis médical motivé du Docteur B..., psychiatre au Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres, établi le 10 août 2015 et daté du 11 août 2015. Vu le certificat médical établi le 11 août 2015 par le Docteur B..., psychiatre au Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres. Vu le courrier de Monsieur Le Préfet des Deux Sèvres adressé par fax du 13/ 08/ 2015 à 17h55, déclarant s'en remettre à la sagesse de la cour après avoir observé que Monsieur X... ne semble plus remplir les conditions d'admission en soins psychiatriques sans consentement. Vu le certificat médical établi le 13 août 2015 par le Docteur Z..., psychiatre au Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres. Vu le certificat médical établi le 14 août 2015 par le Docteur Z..., psychiatre au Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres. SUR CE, L'appel est régulier en la forme et recevable. Il ressort des dispositions des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique qu'une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision motivée du représentant de l'état, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'elle souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Monsieur Freddy X... a été hospitalisé sous contrainte sous le régime de l'hospitalisation complète après s'être introduit pour la troisième fois et en état d'alcoolisation aigu dans l'enceinte de la brigade de gendarmerie de SAINT VARENT, y avoir commis des dégradations et proféré des menaces de mort, armé d'un couteau de cuisine. Il a déjà fait l'objet le 26/ 01/ 2015 d'une mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte au motif que son état de santé ne nécessitait plus la poursuite de cette mesure, étant en mesure de consentir aux soins et s'étant engagé à les suivre. Il est suivi deux fois par semaine en alcoologie au CSAPA de SAUMUR. A l'audience de ce jour, Monsieur Freddy X... tient un discours relativement cohérent ; son comportement apparaît calme et adapté. Il exprime le souhait de rentrer à son domicile et de poursuivre son traitement au CSAPA de SAUMUR. Son conseil sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il résulte des derniers certificats établis les 13 et 14 août 2015 par le Docteur Z..., psychiatre au Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres, que depuis sa sortie de la chambre d'isolement thérapeutique le 11 août 2015, Monsieur X... se présente calme, adapté et compliant au cadre posé ; il n'a été déploré aucun trouble du comportement, ni violence verbale ou physique, ni menace envers quiconque ; sur le plan clinique, il ne présente aucun état délirant, ni hallucinatoire, ni de syndrome dépressif avéré, ni de crise suicidaire ; il est de bon contact, son discours est fluide, cohérent, adapté et plus authentique, il ne présente aucun trouble cognitif avéré ; il adhère au cadre thérapeutique mis en place. L'avis du Docteur Z... qui préconise la levée des soins psychiatriques confirme celui qui résulte du certificat médical rédigé par le Docteur B... le 11 août 2015, en ce que l'état de santé de Monsieur Freddy X... ne justifie plus que ce dernier soit maintenu en hospitalisation complète. Il convient en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments qui ne permettent pas de retenir que les conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique sont actuellement remplies, de confirmer l'ordonnance déférée rendue le 13 août 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la contrainte dont Monsieur Freddy X... fait l'objet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du greffe aux date et heure indiquées en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Freddy X... et à Maître Delphine MICHOT, avocat commis d'office. Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du Ministère Public qui en informera Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier Nord des Deux-Sèvres et Monsieur Le Préfet des Deux Sèvres. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Et ont signé la présente ordonnance, LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 août 2015
Référence
6253cd25bd3db21cbdd92676
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