Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 août 2015
- ECLI
- 6253cd25bd3db21cbdd92674
- Date
- 10 août 2015
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No33 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00031 10 Août 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Samuel X... Nous, Dominique NOLET, Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Marie-Laure MAUCOLIN, greffière, avons rendu le dix août deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 16 Juillet 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Samuel X... né le 27 Novembre 1980 à RUFFEC (16700) ... Chez Mme Catherine Y... 16700 RUFFEC Comparant assisté de Me Mehdi HAMDI, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers. INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX non comparant, ni représenté, Madame la Préfète de la Vienne 7 Place Aristide Briand BP 589 86021 POITIERS CEDEX non comparante, ni représentée, PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 16 Juillet 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Monsieur Samuel X... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où il a été placé, à la demande d'un tiers, Madame la Préfète de la Vienne, par arrêté préfectoral portant admission d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, en date du 9 Juillet 2015. Cette décision a été notifiée le 27 Juillet 2015 à Monsieur Samuel X..., qui en a relevé appel, par le biais de son conseil, Maître HAMDI, avocat au barreau de Poitiers au greffe de la Cour d'appel de Poitiers, le 30 Juillet 2015. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Samuel X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public, dont lecture a été donnée à l'audience, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les observations de Madame la Préfète de la Vienne, dont lecture a également été donnée à l'audience ; Vu l'avis motivé du centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers, adressé au greffe de la cour d'appel de Poitiers, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique, Vu les débats, qui se sont déroulés le 10 Août 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Monsieur Samuel X... en ses explications, - Maître HAMDI en sa plaidoirie -Monsieur X... ayant eu la parole en dernier. La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré pour la décision suivante être rendue, dans le courant de l'après-midi.. ----------------------- Motifs de la décision : Samuel X... a été hospitalisé le 9/ 07/ 2015 au Centre Hospitalier Henri Laborit sur arrêté de Mme la Préfète de la Vienne du 9/ 07/ 2015, au vu du certificat médical du docteur Z... du 9/ 07/ 2015. Mme la Préfète de la Vienne, au visa de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Poitiers par requête du 15/ 07/ 2015. Par ordonnance du 16/ 07/ 2015 le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée du placement, l'hospitalisation complète apparaissant adaptée à l'état de santé de M. X.... Le conseil de M. X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du Greffe du 30/ 07/ 2015. Le Ministère Public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise par réquisitions du 31/ 07/ 2015. Madame la Préfète de la Vienne a adressé ses observations à la cour par télécopie du 6/ 08/ 2015. Elle conclut au maintien de la mesure de soins sans consentement de M. X... sous sa forme actuelle. A l'audience de ce jour M. X... et son conseil demandent la mainlevée de l'hospitalisation. Son conseil relève d'une part que le délai de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été très long (11 jours) et d'autre part que le signataire de l'arrêté préfectoral du 15/ 07/ 2015 ne peut être déterminé. Subsidiairement M. X... demande à être rapproché de sa famille à Angoulème. SUR CE L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme. Il ressort de la lecture des certificats médicaux versés aux débats que la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à M. X... a été faite tardivement en raison de son état de santé, la mainlevée des mesures de contention étant toute récente. Il n'était pas lors de l'audience, ni dans les jours qui ont suivi en capacité de recevoir cette notification. S'agissant du signataire de l'arrêté préfectoral du 15/ 07/ 2015, si son signataire a apposé sa signature sur son nom, il n'en demeure pas moins que celui-ci est parfaitement identifiable et également lisible, il s'agit de la même personne qui a signé l'arrêté du 9/ 07/ 2015 à savoir Jérôme A..., directeur de cabinet du sous-préfet, agissant sur délégation de Mme la Préfète par arrêté du 3/ 11/ 2014. Au fond Une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition que soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. En l'espèce il résulte des pièces versées au dossier que M. X... a été admis en soins psychiatriques sous contrainte à la demande initiale du centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne. Il présentait selon le certificat médical médical du docteur Z... du 9/ 07/ 2015 " des épisodes d'agitation avec idées délirantes de persécution alternant avec des phases de mutisme, des troubles du comportement à type d'hétéroagressivité. " Le 10/ 07/ 2015 le docteur B... a établi le certificat médical de 24 H. Elle constatait que " le patient est instable, refuse les soins en milieu hospitalier... depuis son admission il a refusé de s'alimenter, de s'hydrater. Son état nécessite une évaluation clinique et thérapeutique en chambre d'isolement avec contention. Du fait d'une dangerosité potentielle les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète le patient souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible ". Le 12/ 07/ 2015 le docteur C... a établi le certificat médical de 72 H qui stipule " patient admis pur troubles du comportement en lien avec une probable décompensation psychotique. Les éléments cliniques observés initialement persistent avec désorganisation psychique et éléments paranoïdes à type de méfiance et d'opposition aux soins. Le risque de dangerosité avec passage à l'acte et de rupture des soins engagés est avéré. Il est nécessaire de poursuivre les soins... en conséquence les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète le patient souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible ". C'est dans ces conditions que Mme la Préfète de la Vienne a pris un second arrêté le 15/ 07/ 2015 décidant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. X.... La procédure d'hospitalisation est régulière en la forme. Au vu des certificats médicaux produits et dont la teneur est rappelée ci-dessus elle est également justifiée au fond, M. X... souffrant de troubles mentaux mettant en cause sa propre sécurité. Ces troubles sont toujours persistants ainsi qu'il résulte de l'avis médical motivé du docteur B... en date du 31/ 07/ 2015 qui indique que " depuis une semaine l'état de M. X... ne nécessite plus de contentions... mais son état reste instable et cela malgré la prise régulière du traitement psychotrope.... il continue à présenter une tension interne importante laissant présager la possibilité de passage à l'acte hétéro-agressif avec une dangerosité potentielle. Le tableau délirant a tendance à s'enkyster... L'état de santé de M. X... lui permet d'être auditionné mais nécessite toujours des soins en hospitalisation à temps complet. Il ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de cet avis médical c'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a estimé justifiée l'hospitalisation complète de M. X.... PAR CES MOTIFS Statuant par mise de l'ordonnance à disposition du greffe à la date indiquée après débats en audience publique, au siège de la cour d'appel, par ordonnance contradictoire Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, la présidente et le greffière, signé la présente ordonnance. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 août 2015
Référence
6253cd25bd3db21cbdd92674
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