Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd25bd3db21cbdd92668
- Date
- 31 juillet 2015
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Texte intégral
RG No 15/ 00040 No Minute : Notification par fax et LRAR le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2015 Appel d'une ordonnance 15/ 581 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 juillet 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 24 Juillet 2015 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Ludovic X... né le 10 Novembre 1992 à de nationalité Française ... 38600 FONTAINE comparant assisté de Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3 rue de la gare 38120 ST EGREVE non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Monsieur Paul X... demeurant ... 38600 FONTAINE comparant MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28. 07. 15, DEBATS : A l'audience publique tenue le 30 Juillet 2015 par Philippe ALLARD, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 31 JUILLET 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu la décision d'admission de M. Ludovic X...en soins psychiatriques sur demande d'un tiers prise le 11 juillet 2015 par le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève, Vu la décision de la prolongation de la mesure prise le 13 juillet 2015 par le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève, Vu l'ordonnance du 21 juillet 2015 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Grenoble a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Ludovic X..., Vu la déclaration d'appel formée le 24 juillet 2015 par Ludovic X..., Vu les conclusions du ministère public, Attendu que Ludovic X..., qui conteste le diagnostic de schizophrénie porté par les médecins et déclare que maintenant « c'est carré, c'est clair, net et précis » tout en admettant la nécessité d'un suivi médical, sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète ; Attendu que Paul X..., tiers ayant sollicité l'hospitalisation, observe que l'état de santé de son fils s'est amélioré depuis la semaine dernière ; Attendu qu'il ressort du dossier que l'hospitalisation de l'appelant a été motivée par une « rechute maniaque et délirante », caractérisée par un état d'excitation psychique et motrice, une logorrhée, une désinhibition et une exaltation thymique ; qu'en dépit de l'amélioration certaine de son état de santé depuis son admission au centre de Saint-Egrève, un retour à domicile apparaît trop précoce, compte tenu du risque d'une nouvelle rupture thérapeutique ; qu'en effet, l'intéressé a interrompu le traitement qui lui avait été prescrit à la suite d'une première hospitalisation pour une psychose dysthymique ; qu'une mainlevée de l'hospitalisation complète serait prématurée ; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe ALLARD, Président, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge du trésor. Signée par Philippe ALLARD, Président et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 juillet 2015
Référence
6253cd25bd3db21cbdd92668
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