Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd92624
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 08 JUILLET 2015 R. G : 13/ 00950 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Octobre 2013, enregistrée sous le no 2012/ 03621 X... C/ SA CREDIT LYONNAIS-LCL COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Mme Martine, Lucie X... née le 29 Janvier 1962 à Marseille (13000) ... ... 20213 PENTA DI CASINCA assistée de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA CREDIT LYONNAIS-LCL Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immeuble Loire 94811 VILLEJUIF CEDEX assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 28 décembre 2005, Mme Martine X...a contracté auprès de la SA Crédit Lyonnais (ci-après le Crédit Lyonnais), un prêt d'un montant de 80 000 euros remboursable sur 7 ans au taux d'intérêts de 4, 20 % et destiné à l'achat d'un fonds de commerce de vente d'articles de sport, chasse et pêche sous l'enseigne « ...». Le 31 juillet 2006, un prêt d'équipement lui a été consenti pour un montant de 25 000 euros sur une durée de 5 ans au taux d'intérêts de 6, 35 % et le 24 août 2007, il lui a été accordé un prêt à hauteur de 12 000 euros sur une durée de 5 ans au taux d'intérêts de 5, 50 %. Au mois de mars 2008, le compte bancaire professionnel de Mme X...s'est retrouvé débiteur d'une somme de 40 000 euros. Le 13 mars 2008, le Crédit Lyonnais lui a à nouveau accordé un prêt de trésorerie d'un montant de 30 000 euros sur 5 ans au taux d'intérêts de 6, 30 %. Cette ouverture de crédit n'ayant pas les effets escomptés, il lui a été consenti une ouverture de crédit sur une durée de 15 ans pour un montant de 100 000 euros. Malgré cela, la situation financière du commerce de Mme X...s'est empiré et le Crédit Lyonnais a mis fin au mois d'août 2010 à l'autorisation de découvert qu'il lui avait consentie depuis deux années. À la fin du premier semestre 2010, Mme X...a cessé d'honorer les échéances de ses différents prêts professionnels et le Crédit Lyonnais l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bastia en remboursement des sommes dues. Par décision en date du 11 octobre 2013, le tribunal de commerce de Bastia l'a condamnée au paiement de la somme globale de 122 994, 52 euros assortie des intérêts légaux à compter du 7 juillet 2011 et des intérêts contractuels augmentés de 3 points à compter de la date de la première échéance impayée. Par déclaration en date du 5 décembre 2012, Mme X...a interjeté un appel total de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 7 mai 2014, elle sollicite de la cour d'appel l'infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau qu'elle : - juge que le Crédit Lyonnais a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la soutenant abusivement et en lui accordant des prêts les 13 mars 2008, et 2 septembre 2008 ainsi qu'une autorisation de découvert tacite qui a atteint la somme de 57 500 euros alors que sa situation apparaissait irrémédiablement compromise, - juge que le Crédit Lyonnais a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'il lui a accordé les prêts des 13 mars 2008 et 2 septembre 2008 sans satisfaire à son obligation de mise en garde, - juge que le Crédit Lyonnais est donc responsable de sa situation d'endettement, - le condamne à lui payer la somme de 112 994, 52 euros correspondante au montant de sa dette, - juge que cette somme se compensera avec les sommes dues par elle au Crédit Lyonnais, en tout état de cause, - condamne le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Me Giovannangeli. A l'appui de ses demandes, elle rappelle que son compte bancaire professionnel a présenté un solde débiteur dès le début de l'année 2008 qui a atteint au mois de mars 2008 la somme de 40 000 euros, qu'à cette époque les échéances mensuelles dont elle était redevable au titre des trois prêts souscrits les 28 décembre 2005, 3 juillet 2006 et 24 août 2007 s'élevaient à la somme globale de 1 845 euros, que le Crédit Lyonnais lui a consenti le 13 mars 2008 un nouveau prêt d'un montant de 30 000 euros sans satisfaire à son devoir de mise en garde, qu'il lui a également consenti le 3 septembre 2008 une autorisation de découvert, sous couvert d'un prêt à la consommation d'un montant de 100 000 euros sans plus la mettre en garde, que ce prêt est nul comme contraire aux dispositions d'ordre public de la loi, qu'à compter de cette date le montant des échéances a quasiment doublé en passant à 3 361, 81 euros, que malgré l'apport d'une somme de 90 800 euros sur son compte professionnel grâce à ses deux prêts le solde de celui-ci est perpétuellement resté débiteur et a atteint la somme de 57 500 euros au mois de juillet 2011, que le Crédit Lyonnais a maintenu en permanence une autorisation de découvert tacite qui a atteint cette somme en juillet 2011 et qu'il a mis un terme à cette autorisation sans satisfaire aux exigences posées par l'article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984. Dans ses dernières écritures déposées le 30 avril 2014, le Crédit Lyonnais demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, de débouter Mme X...de l'ensemble de ses demandes, de faire application de l'article 1154 du code civil et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement amiable au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001 dont distraction au profit de la SCP Tomasi, Santini, Giovannangeli, Vaccarezza, Bronzini de Carraffa. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que le gestionnaire de son dossier était l'époux de Mme X..., alors cadre auprès de la SA Crédit Lyonnais dans le secteur de la haute-Corse et que le service contentieux n'a pas été informé du prêt indûment qualifié de prêt à la consommation d'un montant de 100 000 euros contracté en septembre 2008, lequel était un prêt personnel sans objet déterminé et destiné en réalité à tromper la banque en masquant la réalité de la situation du commerce exploité par Mme X.... Il souligne que son endettement est essentiellement bancaire puisqu'elle est en règle avec l'ensemble de ses fournisseurs, avec le social et les charges annexes, qu'elle était parfaitement au courant des difficultés rencontrées et que son commerce n'a pas été placé sous les effets d'une procédure collective. Il indique que les premières difficultés n'ont surgies qu'en 2010, que ce n'est qu'en milieu d'année 2011 que le mode de fonctionnement de cette entreprise a été découvert, que des mesures ont été immédiatement prises y compris à l'égard de M. X..., que c'est dans ces conditions qu'en janvier 2012, Mme X...a annoncé la vente de son fonds de commerce et qu'elle a formulé des propositions de paiement. Il en déduit qu'aucune faute ne peut lui être reproché puisque les faits lui ont été dissimulés, qu'il a immédiatement réagit lorsqu'il les a découverts et que Mme X...a reconnu l'existence et le montant de sa dette et en a admis les causes et les conséquences. L'ordonnance de clôture a été prise le 10 septembre 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 12 décembre 2014, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 11 mai 2015. MOTIVATION Attendu que la mise en ¿ uvre de la responsabilité du créancier pour soutien abusif consenti au débiteur requiert la preuve que le créancier avait connaissance de ce que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise ou que le projet financé n'était pas viable ; Attendu que, sauf circonstances exceptionnelles et notamment preuve que le créancier avait connaissance d'informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement prévisibles non connues d'eux-mêmes, les professionnels et autres débiteurs " avertis ", ne sont pas fondés à mettre en ¿ uvre la responsabilité du banquier pour soutien abusif ; Qu'en l'espèce, il ne peut être raisonnablement considéré que Mme X...avait la qualité d'emprunteur non averti lors de la conclusion des prêts contractés les 13 mars 2008 et 2 septembre 2008 ; Qu'en effet, celle-ci était âgée à cette date, de 46 ans, elle était commerçante depuis de nombreuses années, avait l'expérience de 3 emprunts professionnels antérieurs et était la mieux placée pour apprécier les perspectives de développement de son activité professionnelle ; Qu'il n'est pas établit que le Crédit Lyonnais disposait des informations qu'elle aurait pu elle-même ignorer, ce d'autant plus que c'était son époux qui était en charge de sa situation bancaire ; Qu'ayant pu honorer les échéances des crédits litigieux durant deux ans avant que ne surviennent les premières difficultés, sans que celles-ci n'aient par ailleurs entraîné l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'entreprise, il ne peut raisonnablement être soutenu qu'au jour de la conclusion des contrats de crédits, les 13 mars 2008 et 2 septembre 2008 et de l'ouverture de l'autorisation de découvert bancaire, la situation de ...était irrémédiablement compromise ; Qu'à ce titre, Mme X...n'est pas fondée à invoquer la responsabilité de la banque la responsabilité du Crédit Lyonnais pour soutien abusif ; Attendu que le devoir de mise en garde ne peut également bénéficier qu'à l'emprunteur non averti ; Que la responsabilité de l'établissement bancaire ne peut donc pas plus être recherchée pour la fourniture d'un crédit excessif ou inadapté fondée sur la méconnaissance d'un devoir de mise en garde ; Attendu qu'aucune demande n'est formulée par le Crédit Lyonnais relativement au crédit conclu le 2 septembre 2008 pour un montant de 100 000 euros dont l'irrégularité n'est pas contesté par la banque ; Attendu que le contrat de crédit à durée indéterminé peut être résilié à tout moment mais que l'article L313-12 du Code monétaire et financier impose le respect d'un préavis fixé à 60 jours ; Attendu que la répétition de positions débitrices du compte, l'importance et la durée des découverts caractérisent une ouverture de crédit et non une simple facilité de caisse pour laquelle la banque peut mettre fin à tout moment et de manière unilatérale ; Qu'en l'espèce, l'autorisation de découvert accordée par le Crédit Lyonnais à Mme X...de manière habituelle et pour des sommes importantes à compter du début de l'année 2008 s'analyse en une ouverture de crédit à laquelle il a été mis fin par l'établissement bancaire sans que celui ne justifie avoir notifié par écrit un préavis à sa cliente ; Qu'il doit donc être retenu que celui-ci a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; Attendu néanmoins que l'existence d'une faute ne saurait suffire à engager la responsabilité de l'établissement de crédit et que conformément au droit commun de la responsabilité civile, le demandeur à l'action doit démontrer l'existence d'un préjudice et rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité ; Qu'en l'espèce, l'entreprise n'a jamais fait l'objet d'une procédure collective, ne s'est jamais retrouvée en état de cessation des paiements et que Mme X...ne rapporte pas la preuve que cette rupture abusive de crédit ait entraîné une perte de chance d'espérer de nouveaux concours bancaires ou qu'elle ait compromis des possibilités de redressement ; Que dès lors à défaut de rapporter la preuve du préjudice découlant du non respect du préavis exigé pour la rupture de l'ouverture de crédit accordée, la responsabilité du Crédit Lyonnais ne pourra être retenue à ce titre ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions ; Qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme X...au paiement des dépens de l'instance d'appel sans qu'il ne soit néanmoins fait droit à la demande formulée par le Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les intérêts dûs pour au moins une année entière produiront intérêts en application de l'article 1154 du code civil, Rejette la demande de la SA Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme Martine X...aux dépens de l'instance d'appel qui comprendront les frais de recouvrement amiable au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001 dont distraction au profit de la SCP Tomasi, Santini, Giovannangeli, Vaccarezza, Bronzini de Carraffa. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil et de condamner larticle L313-12 du Code monétaire et financier imposearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
6253cd24bd3db21cbdd92624
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