Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd23bd3db21cbdd9260e
- Date
- 2 juillet 2015
- Condamnation
- 15 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/00884 AFFAIRE : Mme Isabelle X... C/ M. William Y... demande tendant à faire trancher un conflit relatif à l'exercice de l'autorité parentale - parents non mariés Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Isabelle X... de nationalité Française née le 25 Juillet 1970 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78), demeurant...-23170 CHAMBON SUR VOUEIZE représentée par Me NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'une ordonnance rendue le 02 JUILLET 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Monsieur William Y... de nationalité Française né le 18 Juillet 1967 à PERIGUEUX (24), demeurant...-23170 CHAMBON SUR VOUEIZE représenté par Me DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES, Me DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 5039 du 24/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 30 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 02 avril 2015. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2015. A l'audience de plaidoirie du 18 mai 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame BRIEU a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2015, les parties ont été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS, PROCEDURE : Du mariage, aujourd'hui dissous, d'Isabelle X... et William Y... sont nés A... le 11 janvier 1999 et B... le 17 octobre 2002. Depuis 2007, ces deux enfants vivent en alternance chez chacun de leurs parents. Madame X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET le 2 juin 2014 en fixation de la résidence des enfants communs à son domicile, demande que le juge a rejetée par ordonnance en date du 2 juillet 2014. Madame X... a formé appel de cette décision le 16 juillet 2014. Par conclusions communiquées le 16 octobre 2014, l'appelante demande à la Cour de réformer l'ordonnance du 2 juillet 2014 et de : - fixer la résidence habituelle de A... et B... Y... à son domicile, - fixer le droit de visite et d'hébergement de monsieur Y... à volonté commune et, à défaut, les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois, la première moitié de toutes les vacances scolaires supérieures à trois jours avec alternance pour Noël, les années paires à monsieur Y... , pendant les vacances d'été par période de quinzaine, la première de chaque mois à monsieur Y... , trajets à la charge de ce dernier, - fixer une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant à la charge de monsieur Y... , - dire que les parents partageront par moitié les frais extra-scolaires, exceptionnels et de santé des enfants. Par écritures communiquées le 12 décembre 2014, l'intimé demande à la Cour, au visa des articles 371 et suivants du Code civil, de confirmer l'ordonnance du juge aux affaires familiales de GUERET, de dire que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié et de condamner madame X... au paiement d'une somme de 1. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE : Attendu qu'il est demandé par madame X... la cessation du principe de la résidence alternée qui gouverne l'existence de A... et B... Y... depuis huit années et la fixation de leur résidence habituelle à son domicile avec organisation d'un droit de visite classique au profit de monsieur Y... ; Que, cependant, les débats portent essentiellement sur la situation d'B..., d'une part en raison du fait que son frère aîné est désormais interne, d'autre part au résultat d'une altération du comportement de l'enfant au printemps 2014 ; Attendu qu'il apparaît que monsieur Y... a théâtralement manifesté son désespoir à sa fille un soir du mois de mai 2014 ; que l'enfant, par ailleurs fragilisée par l'annonce du départ de son frère aîné en internat, ce qui générait pour elle une situation de solitude en semaine, était évidemment trop jeune pour faire face à la manifestation inadaptée de la vulnérabilité de son propre père ; que cet incident a donc généré de vives inquiétudes, rapidement prises en charge par une psychologue grâce à madame X... ; Que, cependant, plus d'une année plus tard, aucun autre incident n'est rapporté, de sorte qu'il n'apparaît pas à la Cour que cette difficulté isolée soit suffisante à mettre à néant une organisation qui satisfait A... et B... Y... depuis très longtemps ; Que l'ordonnance du juge aux affaires familiales de GUERET sera donc confirmée dans toutes ses dispositions, sauf à y ajouter, à la demande conjointe des deux parties, une disposition relative au partage des frais scolaires et extra-scolaires ; Attendu que madame X..., partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance prononcée le 2 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales de GUERET. Y AJOUTANT, DIT que monsieur William Y... et madame Isabelle X... partageront par moitié chacun les frais scolaires et extra-scolaires de leurs enfants communs A... et B... Y.... Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef. CONDAMNE madame Isabelle X... à payer les dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
6253cd23bd3db21cbdd9260e
Données disponibles
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