Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd23bd3db21cbdd92604
- Date
- 2 juillet 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/01381 AFFAIRE : SA PACIFICA C/ Mme Florence X... épouse Y..., M. Franck Z..., Société ISODAN LIMOUSIN, Compagnie d'assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA PACIFICA dont le siège social est 8/ 10 Boulevard de Beaugirard-75524 PARIS CEDEX représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 03 OCTOBRE 2014 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT du Tribunal de Grande Instance de GUERET ET : Madame Florence X... épouse Y... de nationalité Française, née le 29 Novembre 1969 à MAYENNE, Agricultrice, demeurant...-23250 THAURON représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 7463 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Franck Z... de nationalité Française, demeurant ...-23430 CHATELUS LE MARCHEIX non comparant bien que régulièrement assigné ; Société ISODAN LIMOUSIN dont le siège social est Le bourg-23400 MASBARAUD MERIGNAT non comparante bien que régulièrement assignée ; Compagnie d'assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est Plantation Place, 30, Fenchurch Street-London EC3M 3BD Royaume Uni, domiciliée en France Coeur Défense-Tour A 110, Esplanade du Général de Gaulle-92931- LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mai 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Mme Sophie BRIEU, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame MISSOUX, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2015 par mise à disposition au greffe, les parties en état régulièrement avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Victime de désordres liés à des travaux d'isolation effectués sur son immeuble par l'entreprise ISODAN LIMOUSIN ayant occasionné un déplacement des tuiles et des infiltrations d'eau, Madame Florence X... épouse Y..., après avoir déclaré ce sinistre auprès de sa compagnie d'assurances la SA PACIFICA qui lui a opposé sa non garantie, l'a, au vu du rapport d'expertise du Cabinet BARGUES, assignée devant le tribunal de grande instance de GUERET en indemnisation avec l'entreprise ISODAN, l'entreprise de Monsieur Franck Z... qui a procédé aux travaux de reprise, ainsi que l'assureur de ce dernier, la compagnie QBE. Dans le cadre de la mise en état de ce dossier, Madame X... a élevé un incident devant le juge de la mise en état tendant à voir condamner la société PACIFICA, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à communiquer l'ensemble du dossier, et notamment, les justificatifs des démarches effectuées en vue de la résiliation des 5 contrats souscrits auprès de la Compagnie AXA, les 5 contrats souscrits au lieu et place auprès de la société PACIFICA, ainsi que l'ensemble des enregistrements sonores de ses appels auprès de l'agent de la société PACIFICA pour la période du 1er mai au 29 septembre 2008. Par une ordonnance en date du 3 octobre 2014, le juge de la mise en état a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, fait droit à ces demandes, condamnant en outre, la SA PACIFICA, à payer à Madame X... épouse Y... la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens de l'incident, et renvoyant l'affaire à l'audience du 12 novembre 2014. La SA PACIFICA a interjeté appel de cette ordonnance. Elle sollicite, son appel déclaré recevable, voir réformer cette ordonnance en toutes ses dispositions, rejeter les demandes de Mme Y..., et la condamner, outre aux dépens de l'incident, à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame Florence VERHEYEN conclut sur le fondement de l'article 776 du Code de procédure civile, à l'irrecevabilité de l'appel ainsi interjeté par la SA PACIFICA, soutenant que ladite ordonnance n'est susceptible d'appel qu'avec le jugement au fond, et subsidiairement à la confirmation de la décision. Elle sollicite en outre, la condamnation de la SA PACIFICA, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. Franck Z..., bien que régulièrement assigné le 5/ 02/ 2015, n'a pas constitué avocat. La Cie d'assurance QBE s'en rapporte sur le mérite de l'appel interjeté par la SA PACIFICA, et sollicite la condamnation de tout succombant, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE l'ARRÊT Attendu que selon l'article 776 du Code de procédure civile, après avoir énoncé que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement au fond, énumère les cas d'ouverture d'appel possibles : - dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise ou de sursis à statuer, - lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance ou ont pour effet de constater son extinction, - lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, - lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou séparation de corps, - dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions allouées au créancier... Attendu qu'il résulte de ce simple énoncé que l'ordonnance entreprise n'entre dans aucun des cas prévus par cet article qui réglemente limitativement les cas d'ouverture d'appel d'une ordonnance prise par le juge de la mise en état ; Qu'en conséquence, l'ordonnance ainsi rendue ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant au fond ; Que l'appel immédiat ainsi formé par la SA PACIFICA est irrecevable. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU l'article 776 du Code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la SA PACIFICA à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 3 octobre 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de GUERET. LA CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
6253cd23bd3db21cbdd92604
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