Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2015
- ECLI
- 6253cd22bd3db21cbdd925be
- Date
- 30 juin 2015
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 JUIN 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00916 AFFAIRE : Jean-Marc X..., Laurence Y... C/ Olivier Z..., Catherine A... épouse Z... demande en paiement des loyers et charges et/ ou tendant à la résiliation du bail et/ ou à l'expulsion Le trente Juin deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean-Marc X... de nationalité Française né le 03 Juin 1971 à TULLE, demeurant...-19000 TULLE représenté par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE Laurence Y... de nationalité Française née le 23 Avril 1973 à TULLE (TULLE), demeurant...-19000 TULLE représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE APPELANTS d'un jugement rendu le 20 JUIN 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Olivier Z... de nationalité Française né le 23 Octobre 1965 à TULLE (19100) Profession : Commerçant, demeurant ...-19150 CORNIL représenté par Me Sylvie LO RE, avocat au barreau de CORREZE Catherine A... épouse Z... de nationalité Française née le 26 Novembre 1967 à TULLE (19000) Profession : Commerçant (e), demeurant ...-19150 CORNIL représentée par Me Sylvie LO RE, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 28 janvier 2012 les époux Olivier Z... ont consenti à Jean-Marc X... et Laurence Y... un bail d'habitation portant sur un appartement situé... à Tulle (19000), moyennant un loyer mensuel de 540 euros outre une provision mensuelle sur charges et taxes de 10 euros. Après vaine délivrance de deux commandements de payer, le 4 février 2014 les époux Z... ont saisi le Tribunal d'instance de Tulle d'une action en résiliation du bail, paiement des loyers et expulsion, lequel, par jugement rendu le 20 juin 2014 et pour l'essentiel, a constaté la résiliation du bail liant les parties, a ordonné l'expulsion des consorts X...- Y..., a condamné ces derniers à payer aux époux Z... la somme de 3 442, 08 euros arrêtée au 1er janvier 2014 sauf à décompter les paiements ultérieurs et a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges applicables. Vu l'appel interjeté par les consorts X...- Y... le 21 juillet 2014 ; Vu les conclusions transmises par courriel reçu au greffe le 20 octobre 2014 pour Laurence Y... et Jean-Marc X... lesquels demandent à la Cour de constater qu'ils ont assumé l'intégralité du remboursement de leur arriéré locatif avant l'audience de première instance, de constater qu'ils respectent leur obligations locatives à ce jour, de réformer en conséquence le jugement déféré, de ne pas constater la résiliation du bail et de ne pas ordonner leur expulsion ; Vu les conclusions transmises par courriel reçu au greffe le 8 décembre 2014 pour les époux Olivier et Catherine Z... lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 juin 2015 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour obtenir la suspension de l'application de la clause résolutoire insérée dans leur contrat de location les consorts Y...- X... mettent en cause la responsabilité de l'agence immobilière BLAYEZ IMMOBILIER, gestionnaire de la location de l'appartement qu'ils occupent à laquelle ils reprochent un défaut d'information du maintien de la procédure de résiliation de leur bail alors qu'ils avaient régularisé leur situation en ayant réglé le jour de l'audience l'intégralité de leur dette locative et ils affirment par ailleurs respecter leurs obligations locatives à ce jour ; Mais attendu, qu'à l'examen de la fiche comptable relative au compte des consorts Y...- X..., il apparaît qu'au jour de l'audience de première instance, soit le 13 mai 2014, ces derniers étaient débiteurs envers leur bailleur d'une dette locative d'un montant de 1 109, 72 euros, cela après déduction de la somme de 3 500 euros qu'ils avaient effectivement versée par chèque le 27 mars 2014 mais qui laissait subsister une dette de 539, 40 euros laquelle fut augmentée du loyer et des charges du mois d'avril 2014 d'un montant de 560, 16 euros qui ne furent payés qu'à hauteur de 550 euros le 12 avril 2014 et aprés déduction du loyer et des charges du mois de mai 2014 (560, 16 euros) qui n'étaient pas réglés le 13 mai 2014 et ne le furent que quelques jours après mais en laissant subsister une dette de 559, 72 euros ; Attendu qu'indépendamment du rôle joué par l'agence immobilière, au demeurant non mise en cause dans la procédure, les consorts Y...- X..., ne peuvent donc pas affirmer qu'ils étaient à jour de l'intégralité de leur loyer et de leurs charges le jour de l'audience de première instance ; Que par ailleurs cette même fiche comptable, dont ils ne démontrent pas le caractère erroné, fait apparaître qu'ils n'ont pas réglé les loyers et les charges des mois de juin, août et septembre 2014 et que les paiements ultérieurs n'ont pas apuré cette dette qui s'élevait à la somme de 2 195, 68 euros le 5 novembre 2014 ; Que les consorts Y...- X... affirment produire les justificatifs du règlement régulier des loyers en ayant mis en place un virement permanent au profit des propriétaires (pièce 6) mais ne produisent en réalité que des extraits d'un compte ouvert à la BANQUE POSTALE relatifs à une période antérieure au 30 juin 2013, en outre avant qu'ils n'interrompent le virement permanent du paiement du loyer pour effectuer des paiements par émission de chèques ; Attendu que les consorts Y...- X... ne justifient pas avoir à l'heure actuelle apuré leur dette locative et respecter leurs obligations locatives et il n'y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire en leur accordant des délais de paiement ; Qu'il convient de confirmer le jugement déféré ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 20 juin 2014 par le Tribunal d'instance de Tulle ; Y ajoutant ; DEBOUTE les consorts Y...- X... de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE les consorts Y...- X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée par les époux Z... ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2015
Référence
6253cd22bd3db21cbdd925be
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