Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2015
- ECLI
- 6253cd22bd3db21cbdd925b4
- Date
- 29 juin 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/00911 AFFAIRE : M. Julien X... C/ Mme Sabrina Y... demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Julien X... de nationalité Française né le 07 Janvier 1980 à BRIVE (19100) Profession : Vendeur, demeurant...-19100 BRIVE représenté par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 12 JUIN 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Sabrina Y... de nationalité Française née le 07 Juillet 1988 à GOURDON (46) Profession : Aide à domicile, demeurant...-19100 BRIVE représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 30 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 2 avril 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2015. A l'audience de plaidoirie du 18 mai 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Julien X... et Madame Sabine Y... ont vécu en concubinage et ont eu un enfant, A..., né le 26 septembre 2009. Ils se sont séparés quelques mois après la naissance de celui-ci alors et jugement du 15 février 20011 le juge aux affaires familiales de BRIVE qu'ils avaient saisi par requête conjointe a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, organisé à défaut d'accord le droit de visite et d'hébergement du père et, celui-ci étant en recherche d'un emploi, a constaté son impécuniosité tout en lui donnant acte de verser une pension contributive dés qu'il percevrait un salaire. Par requête du 7 novembre 2013, M. X... dont le domicile est comme celui de la mère situé à BRIVE, a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'instauration d'une résidence alternée de l'enfant à la semaine. Par requête du 2 décembre 2013, Madame Y... a elle même saisi le juge aux affaires familiales aux fin de réorganisation du droit d'accueil du père et de fixation de la pension contributive dont devait s'acquitter celui-ci qui avait trouvé du travail. Le juge aux affaires familiales qui a joint les deux procédures a par jugement du 12 juin 2014 : - maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; - organisé à défaut d'accord le droit d'accueil du père dans les conditions les plus large, notamment par adjonction d'un jour de chaque semaine ; - mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire de 100 ¿ par mois, indexée, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - mis en place une médiation familiale confiée au service de médiation de la CAF de la Corrèze avec pour objectif de permettre aux parents de trouver ensemble une solution au conflit les opposant, étant précisé qu'il appartiendrait le cas échéant à la partie la plus diligente de ressaisir le juge à l'issue de cette médiation. M. Julien X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 juillet 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 8 avril 2015, il demande à la cour : - d'instaurer une résidence alternée, du vendredi rentrée des classes au vendredi suivant, sortie des classes, cette alternance devant être maintenue durant les vacances scolaires, avec fractionnement à la quinzaine durant les vacances d'été, première quinzaine des années impaires, seconde quinzaine les années impaires ; - de dire que chaque parent contribuera aux frais d'entretien et d'éducation durant sa période de résidence avec partage pour moitié pour les frais exceptionnels ; - de maintenir une médiation familiale. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 8 avril 2015, Madame Sabrina Y... a sollicité la confirmation du jugement. LES MOTIFS DE LA DECISION Il est exact que la proximité du domicile des parents rend objectivement possible l'organisation d'une résidence alternée. Rien ne permet de mettre en doute l'intérêt et l'affection que M. X... porte à son fils, ni ses qualités éducatives. Il reste que la mise en place d'une résidence alternée implique une adhésion de l'enfant, celle des deux parents et une bonne entente entre ceux-ci qui permette à l'enfant de s'adapter dans un climat de sérénité au fractionnement de son rythme de vie qui risque résulter d'une telle solution. Or, même si les relations entre les parents ne sont pas à un stade de conflit rendant tout rapprochement impossible, M. X... admet qu'elles sont tendues et difficiles, si bien qu'il ne conteste pas la nécessité de la mesure de médiation. L'enfant n'est âgé que de cinq ans et n'est pas en mesure d'exprimer de façon claire sa préférence ; le rythme de la résidence alternée peut être un obstacle à son épanouissement compte tenu du climat conflictuel dans lequel s'inscrivent encore les relations entre les parents. M. X... bénéficie d'un large droit d'accueil qui atteste de ce que la mère ne fait pas obstacle à ce que s'instaure une relation étroite et durable entre le père et l'enfant. La demande de M. X... est prématurée et son appel n'est pas justifié alors que le juge aux affaires familiales a prévu que les parties pourraient le ressaisir à l'issue de la médiation. La décision entreprise doit être confirmée. Madame Sabrina Y... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de 500 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement rendu le 12 juin 2014 par le juge aux affaires familiales. Condamne M. Julien X... à verser à Madame Sabrina Y... une indemnité de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2015
Référence
6253cd22bd3db21cbdd925b4
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