Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2015
- ECLI
- 6253cd22bd3db21cbdd925ac
- Date
- 29 juin 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 29 JUIN 2015 ARRET N. RG N : 15/ 00374 AFFAIRE : M. Francis X... C/ Mme Catherine Y... épouse X... C. M/ E. A demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Grosse délivrée à Me DUDOGNON Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Francis X... de nationalité Française né le 07 Décembre 1970 à LIMOGES (87000), demeurant Chez Madame Denise Z... ... représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT de l'ordonnance de protection rendue le 10 MARS 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Catherine Y... épouse X... de nationalité Française née le 31 Mars 1969 à LIMOGES (87000) Profession : Sans emploi, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 30 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 2 avril 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2015, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCEDURE Alléguant avoir été victime de la part de son époux, Monsieur Francis X... avec qui elle est mariée depuis le 7 décembre 2013, outre de violences verbales et propos dégradants, de plusieurs épisodes de violences physiques survenus début décembre 2014, puis le 19 décembre 2014 et le 27 janvier 2015, Madame Catherine Y... épouse X... a obtenu le 10 mars 2015, et ce, en conformité avec les conclusions du ministère public, une ordonnance de protection prononcée par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Limoges, qui a, entres autres mesures, fait interdiction au mari d'entrer en contact avec son épouse et les deux enfants de cette dernière nés d'une précédente union, de détenir et porter une arme, attribué le domicile conjugal pendant une durée de six mois à la requérante, et rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le mari pour procédure abusive. Monsieur Francis X... a interjeté appel de cette décision sollicitant la réformation de la décision, et voir dire qu'il n'y avait pas lieu à statuer dans le cadre des articles 515-9 et suivants du Code civil, débouter Mme Y... épouse X... de ses demandes et la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, il fait valoir tout d'abord, un contexte conjugal empreint d'humiliations dont il était la victime, que depuis le début du mois de février 2015, soit avant que l'ordonnance ne soit rendue, le couple ne vivait plus ensemble ce qui exclut toute situation de danger, qu'il n'a jamais possédé les clés du domicile conjugal qui est un bien propre de l'épouse, et qu'en outre, celle-ci conserve ses seules ressources constituées d'une pension d'invalidité qui est versée sur son compte à elle. Il conteste les faits de violence allégués qui auraient été commis le 19 décembre et le 8 janvier pour lesquels l'épouse ne verse aucun certificat médical attestant de ses blessures. Enfin, s'agissant des faits qui seraient survenus le 27 janvier 2015 suite auxquels la police est effectivement intervenu au domicile, il tient à préciser que celle-ci a constaté sur son épouse une trace rouge au niveau de la joue et oreille gauche dont il a admis être l'origine en lui donnant une gifle car celle-ci l'insultait et lui demandait de " se casser ", le médecin de garde a également constaté ce jour là sur lui-même, un oedème à la pommette gauche. Il estime que son épouse n'a démontré aucune situation de danger pour elle-même et les enfants de celle-ci, dès lors en outre, qu'ils étaient déjà séparés. Par conclusions en réponse, Madame Catherine Y... épouse X..., sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Monsieur Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que selon les dispositions de l'article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection, et s'il estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée, il peut décider de mesures accessoires à cette protection fixées par l'article 515-11 du code civil dans le cadre de l'ordonnance à intervenir. Attendu qu'en l'espèce, l'épouse dénonce trois séries de faits de violence qui auraient débuté au mois de décembre, un premier fait, sans précision de date où le mari lui aurait donné un coup de tête, puis le 19 décembre 2014 où il lui aurait asséné plusieurs gifles, ce qu'elle n'a pas fait constater médicalement et qui est contesté par ce dernier ; Que toutefois, ces deux faits ont fait l'objet d'un dépôt de plainte le 8 janvier 2015, puis d'un retrait de plainte le 16 janvier suivant, et enfin, il était allégué une troisième série de faits intervenue le 27 janvier 2015 où ce dernier lui aurait à nouveau asséné une gifle, ce qui est admis par le mari, mais sur qui ont été également constaté des traces de violence (oedème douloureux à la paumette gauche), lequel a également déposé plainte pour violences à l'encontre de son épouse. Attendu par ailleurs, qu'il résulte des courriers échangés entre les conseils des parties que le 2 février 2015, le mari quittait le domicile conjugal dont il convient de relever qu'il appartient en propre à l'épouse, pour résider chez sa mère ; Qu'il ne pouvait pas avoir accès à la maison, ne disposant pas de clé, mais d'une télécommande pour ouvrir le garage, dont le mécanisme automatique a été aussitôt neutralisé par l'épouse. Attendu que le 3 février 2015, lorsque Madame Y... a déposé sa requête, l'époux avait déjà quitté le domicile depuis la veille de sorte que lorsque le Juge aux affaires familiales a statué le 10 mars 2015, les parties présentes et assistées de leurs conseils respectifs à l'audience du 19 février au cours de laquelle, Mme Y... n'a évoqué aucun fait nouveau depuis le départ de son mari, la situation de danger n'existait plus ; Qu'au demeurant, il résulte notamment, de ces courriers échangés entre les conseils des époux, que malgré la demande du conseil de M. Y..., l'épouse a refusé de reverser au mari sa pension AAH qu'elle percevait sur son propre compte bancaire, estimant qu'elle conservait cet argent comme une réserve dans l'attente de faire les comptes de la liquidation, manifestant ainsi une certaine indépendance d'esprit et autorité, difficilement compatibles avec la situation de crainte du mari et du danger qu'elle invoquait pour obtenir son expulsion du domicile sur le fondement de l'article 515-9 précité, et ce d'autant que percevant l'AAH du mari qui constitue les seuls revenus de ce dernier, elle le savait désormais sans logement et privé de toutes ressources, ce qui était manifestement de nature à faire naître une situation de conflit dont elle n'aurait pas pris le risque si son mari avait représenté pour elle une réelle menace. Attendu qu'il s'évince de ce qui précède que les conditions posées par l'article 515-9 du code civil n'étaient pas réunies, que cette procédure n'était pas adaptée aux circonstances de faits, les violences alléguées faisant l'objet d'une procédure au pénal, et le divorce, devant faire l'objet d'une procédure au fond selon la forme ordinaire où seront abordés les griefs réciproques ; Que l'ordonnance sera infirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'ordonnance entreprise, Et STATUANT à nouveau, DIT n'y avoir lieu à mesure de protection, Et Y AJOUTANT, REJETTE la demande de Madame Catherine X... fondée sur l'article de l'article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2015
Référence
6253cd22bd3db21cbdd925ac
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