Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2015
- ECLI
- 6253cd22bd3db21cbdd925aa
- Date
- 29 juin 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00979 AFFAIRE : Mme Nathalie Christine X... C/ M. Manuel, Bernardo Y... RESIDENCE ENFANTS et DROIT DE VISITE Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nathalie Christine X... de nationalité Française, née le 08 Août 1970 à PARIS (75004), Artisan, demeurant...-92120 MONTROUGE représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Guillaume DEBONNET, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'une ordonnance rendue le 13 JUIN 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Manuel, Bernardo Y... de nationalité Française, né le 20 Janvier 1963 à TABUACO (Portugal), Salarié, demeurant...-87590 SAINT JUST DE MARTEL représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 30 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 2 avril 2015 ; L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =-- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Madame Nathalie X... et Monsieur Manuel Y... ont vécu en union libre de 2002 à 2013. De cette relation sont issus deux enfants, A... né le 8 octobre 2004 et B... né le 27 août 2006. En 2010, la mère est partie travailler une semaine sur deux en région parisienne dont le couple est originaire, le père demeurant en Haute Vienne avec les enfants dans la maison familiale que la mère rejoignait la semaine où elle ne travaillait pas. Le 3 septembre 2013, Monsieur Y... faisait délivrer à Madame X... sur son lieu de travail une assignation à comparaître devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES pour voir réglementer les droits et devoirs de chacun des parents à l'égard des enfants, et notamment, fixer la résidence des enfants à son domicile, ce à quoi s'est opposé la mère. Par une décision du 3 septembre 2013, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale, fixé provisoirement la résidence des enfants chez le père en accordant à la mère un droit de visite et d'hébergement sur les enfants et sursis à statuer sur une éventuelle contribution alimentaire de la mère pour l'entretien des enfants. Au résultat de cette enquête, et par une ordonnance du 13 juin 2004, le Juge aux affaires familiales a, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence des enfants chez le père et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois, la totalité des vacances de Toussaint, de Pâques et février, ainsi que la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance, à charge pour la mère d'assumer les trajets. Par ailleurs le Juge aux affaires familiales mettait à la charge de la mère une contribution alimentaire mensuelle de 220 ¿ pour l'entretien et l'éducation des deux enfants. Madame Nathalie X... a relevé appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. MOYENS DES PARTIES Madame X... sollicite voir fixer la résidence des enfants à son domicile, un droit de visite et d'hébergement au père, une contribution alimentaire à la charge de ce dernier pour l'entretien des enfants à hauteur de 150 ¿ par enfant. Subsidiairement, et pour le cas où la résidence des enfants chez le père serait confirmée, elle demande que le coût des trajets soit partagé. Elle sollicite par ailleurs, la condamnation de M. Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir tout d'abord, que contrairement à ce qu'affirme M. Y..., son installation professionnelle à Paris relevait d'un accord, le couple ayant le projet d'aller y vivre ensemble, ce dont elle justifie par le curriculum vitae que celui-ci a établi en 2012 pour rechercher du travail sur Paris, ainsi que la demande en 2012, d'un logement social déposée à leurs deux noms, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de s'être éloignée, cette situation relevant du seul changement d'avis en dernière minute de M. Y.... Elle fait valoir encore, qu'elle a toujours veillé sur les enfants et pris en charge leur quotidien qu'elle organisait seule, y compris la semaine où elle était à Paris, M. Y... de par ses obligations professionnelles (horaires 2x8) se reposant largement sur elle. Et à cet égard, elle indique que le couple est originaire de la région parisienne où ils ont vécu jusqu'à ce qu'ils viennent s'installer en Limousin, que leur famille respective y réside toujours, que les enfants s'y rendent très souvent et connaissent parfaitement Paris et la vie parisienne. Depuis que les enfants demeurent chez leur père, les enfants sont livrés à eux-mêmes, multipliant les accidents et les blessures, il n'existe aucun suivi médical depuis la séparation du couple, tel qu'en attestent les carnets de santé, ni même sur le plan de l'hygiène (Cf. Photographies). Enfin, elle fait observer que le père qui travaille en 2x8 a moins de disponibilité qu'elle, que les enfants sont pris en charge l'après-midi par un neveu, et le matin par une gardienne, alors qu'ils résident chez leur grand-mère paternelle âgée de 84 ans et particulièrement souffrante, ce qui ne représente pas, selon elle, un environnement épanouissant pour de jeunes enfants. Monsieur Y... au terme de ses conclusions no5 sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de Madame X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu, et tel que l'a relevé le premier juge, l'enquête sociale a révélé que chacun des parents disposait des capacités éducatives et aimantes pour accueillir les enfants ; Que toutefois, il ne convient pas de rentrer dans les considérations du mieux vivre en Limousin qu'en région parisienne, ni même de la solidarité familiale dont les enfants feraient l'apprentissage en résidant chez leur grand-mère, sur lesquelles s'est notamment, fondé le premier juge. Attendu qu'il convient de relever que l'enquête sociale avait conclu à la fixation de la résidence des enfants chez leur père pour ne pas bouleverser leurs repères ; Que toutefois, dès la séparation, la maison familiale a été vendue, et le père, plutôt que de rechercher un logement dans la même localité, a fait le choix de s'installer chez sa mère résidant dans une autre localité, contraignant ainsi, les enfants à changer d'école ; Qu'à ce jour où la Cour statue, et contrairement à ce qu'il avait annoncé, le père n'a toujours pas recherché un logement, de sorte que les enfants vivent avec leur père chez leur grand-mère paternelle très âgée et malade, ce qui, à l'évidence, n'est pas un facteur très épanouissant pour ces très jeunes enfants, et ce d'autant, que les obligations professionnelles du père le conduisent souvent à ne pas être présent, ce qui les amène à être directement et seuls, confrontés à cette grand-mère. Attendu par ailleurs qu'il est démontré par les très nombreuses pièces versées aux débats, que même lorsqu'elle est à Paris, c'est toujours la mère qui a géré l'organisation de la vie des enfants (cf pièce 26 : attestation de FAMILY SPHERE où la direction atteste qu'elle n'a que la mère comme interlocutrice pour régler la garde des enfants), assure leur suivi médical (attestation du pédiatre pièce 28), qui veille sur eux en s'enquérant de leur situation dans la journée et peut faire appel à une voisine pour aller voir les enfants restés seuls au domicile du père (pièce 43), que c'est elle seule encore, qui suit leur scolarité, s'entretient avec les enseignants, participe aux manifestations de l'école, etc.. (pièces 49 et 21 par ex), etc... Attendu par ailleurs, que la gardienne des enfants (pièce 41) atteste que lorsqu'elle intervient le matin, elle constate que les enfants dorment dans la chambre du père, A... dans le lit de son père et B... sur un matelas ; qu'elle indique encore que les enfants sont perturbées, se replient sur eux-mêmes, qu'ils ont changé, sont énervés et irrités ; que la maman suit les devoirs par téléphone, appelle tous les matins et fait le bilan chaque semaine avec elle ; Qu'il convient également de relever que depuis la séparation du couple en 2013, Mme X... descend toutes les fins de semaine voir ses enfants. Attendu qu'il résulte de ces exemples non exhaustifs que la mère est manifestement plus disponible pour les enfants que le père ; Qu'en outre, les enfants connaissent bien la région parisienne dans laquelle ils se rendent très souvent et où ils y possèdent leurs oncles et tantes.... des deux branches, n'impliquant pour eux aucun déracinement. Attendu qu'en conséquence, il est dans l'intérêt des enfants de fixer leur résidence au domicile de la mère en accordant au père un droit de visite et d'hébergement. Attendu que la mère offre que le père exerce son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois, ou une fin de semaine sur deux s'il l'exerce à Paris, à charge pour lui d'assumer les trajets, étant précisé qu'il ne paye pas le train, et qu'il pourra en outre, être hébergé chez ses soeurs qui résident à Paris, dont l'une près de chez Mme X... ; Que le père n'a pas conclu sur ce point ; que cependant l'offre faite par la mère va dans l'intérêt du lien père-enfants, étant relevé que les parents ont démontré leur volonté de privilégier les enfants avant tout, et que chaque parent permet à l'autre d'accéder aux enfants lorsqu'il le désire ; que le droit de visite et d'hébergement sera fixé en ce sens ; Que l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions. Attendu qu'au regard des ressources respectives des parties identiques à celles notées par le premier juge pour le père (2300 ¿) qui ne justifie en outre d'aucune charge puisqu'il réside chez sa mère, et celles de la mère qui a du déposer son bilan compte tenu de la tenue de son salon de coiffure à mi-temps, mais qui est titulaire d'un CDI à temps partiel en qualité d'employée commerciale à mi-temps qui lui procure un revenu mensuel de 714 ¿, de ses charges de loyer, il convient de mettre à la charge du père une contribution alimentaire mensuelle de 150 ¿ par enfant, soit 300 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'ordonnance de non-conciliation entreprise, Et statuant à nouveau, FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement le plus large possible en tenant compte de la zone dans laquelle sont scolarisés les enfants, et à défaut d'accord, durant la période scolaire, une fin de semaine par mois, ou une fin de semaine sur deux si Monsieur Y... s'engage à l'exercer sur Paris, à charge pour lui d'assurer les trajets, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, FIXE à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 150 ¿/ enfant (soit 300 ¿) pour l'entretien et l'éducation des deux enfants, DIT que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d'avance. DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE ; DIT que la revalorisation s'effectuera le premier janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de NOVEMBRE précédent selon le calcul suivant : PENSION ACTUELLEMENT VERSEE x VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE OU MAI VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE OU MAI DE L'ANNEE PRECEDENTE (pour la première revalorisation prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) DIT que la première revalorisation interviendra le premier janvier 2015. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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