Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2015
- ECLI
- 6253cd21bd3db21cbdd9259c
- Date
- 25 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 25 JUIN 2015 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03488 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2015- Cour d'Appel de PARIS-RG no 14/ 10662 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur Joseph X..., né le 27 août 1955 à EDERA (ISRAEL) demeurant... Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assisté sur l'audience par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004, substitué sur l'audience par Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2479 Monsieur Korab Y..., née le 02 novembre 1948 à KOLESJAN (ALBANIE) demeurant... Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assisté sur l'audience par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004, substitué sur l'audience par Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2479 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Maître Gilles D..., es qualité de mandataire liquidateur de la SCI ETOILE FONCIERE demeurant... Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Maître Michèle E... es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CITE INDUSTRIELLE DE VINCENNES, né le 10 mars 1944 à MORTAIN 50140 demeurant... non représenté Maître Gilles D... es qualité de mandataire liquidateur de la société CITE INDUSTRIELLE DE VINCENNES demeurant... Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Monsieur Alain Z..., né le 11 février 1939 à PARIS demeurant... Représenté par Me Charles SIRAT de la SCP Charles SIRAT et autres, avocat au barreau de PARIS, toque : P0176 Madame Maryse Z... épouse A..., née le 16 février 1931 à CHAMPIGNY SUR MARNE 94500 demeurant... non représenté Madame Françoise Z... épouse B..., né le 27 mai 1937 à BOUSSY SAINT ANTOINE 91800 demeurant ... non représenté Monsieur Jean C..., né le 13 juillet 1953 à VINCENNES 94300 demeurant... Représenté par Me Charles SIRAT de la SCP Charles SIRAT et autres, avocat au barreau de PARIS, toque : P0176 Madame Michèle E... es qualité d'administrateur judiciaire de la SCI ETOILE FONCIERE, né le 10 mars 1944 à MORTAIN 50140 demeurant... non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Denise JAFFUEL, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration du 15 mai 2014, les consorts Y...- X... ont interjeté appel du jugement rendu le 8 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ; Vu la requête déposée au greffe par laquelle les consorts Y...- X... ont déféré à la cour l'ordonnance rendue, le 5 février 2015, par le conseiller de la mise en état déclarant irrecevable leur appel au motif que la matière étant indivisible entre les consorts Z...- C..., ils n'ont pas interjeté appel à l'encontre de Francis Z... ; Vu les conclusions des requérants du 1er avril 2015. SUR CE LA COUR Considérant qu'ainsi que l'a noté le conseiller de la mise en état, le caractère indivisible du litige n'est pas sérieusement contestable ; Qu'en cas d'indivisibilité, l'article 553 du Code de Procédure Civile énonce que l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Considérant que postérieurement à l'ordonnance déférée, les requérants ont appelé en la cause, le 18 février 2015, Francis Z... ; Considérant que lorsque la matière est indivisible, l'appel interjeté en temps utile contre l'une des parties conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres et couvre les irrégularités ou la tardiveté d'intimation ; Que la procédure ayant été régularisée, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 février 2015, en toutes ses dispositions y comprises en celles relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 février 2015, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'appel formé par les consorts X...- Y..., Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des intimés, Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de l'instance au fond. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 553 du Code de Procédure Civile énonce quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2015
Référence
6253cd21bd3db21cbdd9259c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités