Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2015
- ECLI
- 6253cd21bd3db21cbdd9258d
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 4 700 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 25 JUIN 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/01146 AFFAIRE : Jérome X..., Sarah Y... C/ SARL LOCAMOISSON ANNULATION VENTE Le vingt cinq Juin deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jérome X... de nationalité Française, né le 14 Mai 1974 à LIMOGES (87000), Agriculteur, demeurant ...-87200 SAINT BRICE SUR VIENNE représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES Sarah Y... de nationalité Française, née le 25 Mai 1978 à LIMOGES (87000), Agriculteur, demeurant ...-87200 SAINT BRICE SUR VIENNE représentée par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 08 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SARL LOCAMOISSON Activité : Société de services, demeurant BERDOUES-32300 BERDOUES représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Stéphane GIRARDEAU, avocat au barreau d'AGEN INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 30 juin 2012, M. Jérôme X... et Mme Sarah Y... ont acheté auprès de la société Locamoisson une moissonneuse batteuse d'occasion pour un prix de 38 272 euros TTC. Se plaignant de dysfonctionnements du matériel, les acheteurs ont assigné leur vendeur devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges qui a ordonné, le 21 juin 2013, une expertise confiée à M. Edouard Z... qui a déposé son rapport le 7 janvier 2014. Au vu de ce rapport, les acheteurs ont assigné leur vendeur devant le tribunal de commerce de Limoges pour obtenir l'annulation de la vente pour vice caché et la réparation de leur préjudice. Par jugement du 8 septembre 2014, le tribunal de commerce a débouté les acheteurs de leur action. Les acheteurs ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les consorts X...- Y... concluent à la résolution de la vente du matériel pour vice caché et à la restitution réciproque de la chose et du prix ainsi qu'à la condamnation de la société Locamoisson à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. La société Locamoisson conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que la moissonneuse batteuse d'occasion a été commandée par les consorts X...- Y... auprès de la société Locamoisson, exerçant une activité de location-vente de moissonneuses batteuses, laquelle a établi la facture d'achat ; que cette société est donc intervenue en qualité de vendeur professionnel, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Attendu que tant le bon de commande que la facture d'achat stipulent : " Matériel vendu en l'état tel que vu chez l'ancien propriétaire M. C... à Celles (24). Sans aucune garantie. Matériel à réviser par les soins du client et à ses frais " ; que cette clause de non-garantie ne peut s'étendre aux vices cachés que le vendeur professionnel est réputé connaître. Attendu que M. C... atteste, sans être utilement contredit, que M. X... a pu examiner et faire fonctionner la moissonneuse batteuse, qui lui appartenait alors, et apprécier son état et ses qualités de fonctionnement ; que, même s'ils ne peuvent être considérés comme des acheteurs avertis dans le domaine de la mécanique, il n'en demeure pas moins que les consorts X...- Y..., qui exercent la profession d'entrepreneurs de travaux agricoles, ne peuvent être considérés comme de simples particuliers et qu'ils étaient à même d'apprécier les performances d'un engin qui constitue leur outil de travail eu égard à son ancienneté, l'importance de son utilisation et la vétusté en résultant ; que les essais auxquels a pu procéder M. X..., même s'ils ont été effectués " à vide " en dehors de tout contexte de travail, lui ont paru concluants puisqu'il a pris la décision d'acquérir le matériel proposé à la vente. Attendu que, nonobstant l'opinion que les acquéreurs ont pu se faire des qualités et défauts de la machine, la société Locamoisson les a loyalement informés de la nécessité de procéder à la révision de celle-ci, qu'elle n'entendait pas garantir, appelant ainsi clairement leur attention sur la vétusté d'un matériel mis en service en 1993 qui totalisait alors 5700 heures de fonctionnement. Attendu que le prix de vente de la moissonneuse batteuse tient compte de la nécessité de cette révision mécanique puisque ce matériel a été vendu 32 000 euros HT, alors que le prix de la même machine révisée et garantie peut atteindre 47 000 euros HT (rapport d'expertise p. 12), le coût d'une révision se situant à la valeur moyenne de 15 000 euros, ce que les consorts X...- Y... ne pouvaient ignorer compte tenu de leur activité professionnelle. Attendu que les consorts X...- Y... ont fait le choix de ne pas faire réviser la moissonneuse batteuse et l'ont immédiatement mise en service sur des chantiers agricoles ; que cet engin a immédiatement subi des pannes qui ont nécessité le remplacement de pièces d'usure (joints, roulements, filtres, raccords, huile) ainsi que cela résulte des factures de réparation de la société Chevalerias ; que cela corrobore l'analyse de l'expert qui retient que les incidents mécaniques trouvent leur origine dans l'usure normale de la machine qui totalisait 5700 heures de fonctionnement et n'avait pas fait l'objet d'une révision récente ; que les deux devis de réparation insérés dans le rapport de l'expert confirment l'analyse de celui-ci puisque, même si le nombre de pièces à remplacer diffère selon les devis, ce remplacement concerne pour l'essentiel des pièces d'usure (roulements à billes, chaînes, bagues, coussinets, joints,...) qui auraient nécessairement été changées dans le cadre de révision du matériel qui avait justement pour objet de remédier à sa vétusté ; que les consorts X...- Y..., qui ont été clairement informés de la nécessité de cette révision par la société Locamoisson lors de leur achat, par la mention apposée tant sur le bon de commande que la facture d'achat, ne peuvent sérieusement soutenir n'avoir pas eu connaissance de l'usure ou la vétusté du matériel vendu. Attendu qu'en ignorant délibérément la préconisation de révision de leur vendeur et en mettant immédiatement en service la moissonneuse batteuse quitte à supporter le coût des pannes pouvant survenir, alors qu'une révision-même si elle représentait un coût conséquent-pouvait les mettre à l'abri d'incidents mécaniques majeurs dans les mois suivant leur achat, les consorts X...- Y... ont fait un choix qui n'apparaît pas le plus judicieux au plan économique mais dont ils doivent assumer les conséquences ; qu'ils ne peuvent pas, dans tous les cas, reprocher à la société Locamoisson d'avoir manqué à son obligation de délivrance, ni rechercher sa garantie au titre d'une usure ou d'une vétusté dont ils avaient été clairement informés lors de leur achat ; Qu'il s'ensuit que le jugement, qui déboute les consorts X...- Y... de leur action, sera confirmé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 8 septembre 2014 ; CONDAMNE solidairement M. Jérôme X... et Mme Sarah Y... à payer à la société Locamoisson une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Jérôme X... et Mme Sarah Y... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2015
Référence
6253cd21bd3db21cbdd9258d
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