Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2015
- ECLI
- 6253cd20bd3db21cbdd9255b
- Date
- 11 juin 2015
- Condamnation
- 4 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 44 11 Juin 2015 RG no15/ 00037 Jean-Claude X... C/ Simone Y... COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le onze juin deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit mai deux mille quinze, mise en délibéré au onze juin deux mille quinze. ENTRE : Monsieur Jean-Claude X... ... 86190 VOUILLE Représentant : Me Sylvie RODIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Vincent FOURNIER DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Simone Y... ... 86190 VOUILLE Représentant : Me Géraldine BISSON, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : En fin d'année 2008, Madame Simone Y..., propriétaire d'un immeuble d'habitation situé à VOUILLE (86), no4, lieu-dit..., a verbalement consenti à Monsieur Jean-Claude X... le droit d'occuper cet immeuble, en contrepartie du versement d'un loyer d'un montant de 100, 00 euros par mois. Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2012, Monsieur Jean-Claude X... a fait assigner Madame Simone Y... devant le tribunal d'instance de POITIERS, aux fins d'obtenir : sa condamnation à faire procéder à ses frais exclusifs à l'isolation et à l'installation d'un chauffage dans l'immeuble loué dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 15, 00 euros par jour de retard ; sa condamnation à lui payer la somme de 1. 000, 00 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ; à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise permettant d'évaluer le coût des travaux d'isolation et de chauffage ainsi que le préjudice subi ; en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire uniquement susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, le Tribunal d'instance de POITIERS a ordonné une expertise avant dire droit le 3 mai 2013. Par acte délivré par Huissier de justice le 7 août 2013, Madame Simone Y... a fait délivrer congé pour reprise à son locataire pour la date du 28 février 2014. L'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2013. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 14 novembre 2014, le tribunal d'instance de POITIERS a : dit n'y avoir lieu à expertise complémentaire ; débouté M. Jean-Claude X... de l'intégralité de ses demandes ; dit valide le congé délivré par Mme Simone Y... à M. Jean-Claude X... le 07/ 08/ 2013 ; constaté que le bail verbal dont bénéficiait M. Jean-Claude X... sur l'immeuble sis 4, lieudit ... à VOUILLE (86) appartenant à Mme Simone Y... avait pris fin par congé le 01/ 03/ 2014 ; ordonné l'expulsion du locataire, faute de départ volontaire de sa part dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, au besoin avec le concours de la force publique ; condamné Monsieur Jean-Claude X... à payer à Mme Simone Y... la somme de 290, 44 ¿ au titre des loyers et charges arrêtés au 28/ 02/ 2014, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. Jean-Claude X... aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire ; dit que la décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la VIENNE en application de l'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Monsieur Jean-Claude X... a entendu interjeter appel de cette décision le 13 janvier 2015. - II-PROCÉDURE : Par acte délivré le 15 mai 2015, Monsieur Jean-Claude X... a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à Madame Simone Y... aux fins de voir arrêter sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal d'instance de POITIERS le 14 novembre 2014. À l'audience du 28 mai 2015, Monsieur Jean-Claude X..., représenté par Maître FOURNIER substituant Maître RODIER, a maintenu sa demande tout en sollicitant incidemment le débouté de l'intégralité des demandes soutenues par son adversaire. Il a insisté sur la précarité de sa situation actuelle en précisant que sa bailleresse lui avait fait délivrer un commandement d'avoir à libérer les lieux le 13 mars 2015 alors qu'il ne disposait pourtant d'aucune solution de relogement, qu'il était confronté à des problèmes de santé à 70 ans et qu'il bénéficiait pour seule ressource de sa retraite d'un montant de 772, 47 euros. Il a ajouté que ses démarches se heurtaient au refus de Madame Y... de lui remettre une quittance de loyer récente et qu'il était à craindre, en raison de ce comportement déloyal, son expulsion alors que sa santé nécessitait des soins et que le respect de la dignité humaine imposait qu'il puisse se reloger. Madame Simone Y..., représentée par Maître BISSON, a conclu quant à elle sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile : à titre principal, au débouté de l'intégralité des demandes de son adversaire ; à titre reconventionnel, à la radiation de l'affaire pendante devant la 3ème chambre de la cour d'appel enregistrée sous le RG no15/ 00143 à la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. Après avoir argué de l'absence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, elle a fait valoir que son locataire était parfaitement informé depuis maintenant près de deux années de ce qu'il allait devoir quitter son logement. Monsieur X... ne justifierait pourtant d'aucune démarche depuis lors ni même de difficultés rencontrées pour se reloger. Bien pire, il occulterait la réalité de ses ressources et produirait en désespoir de cause et de parfaite mauvaise foi un certificat médical de pure complaisance daté du 23 avril 2015. Ces arguments seraient d'autant plus difficiles à entendre qu'elle serait elle-même confrontée à des problèmes de santé causés par la résistance abusive de son adversaire. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, le jugement dont appel a ordonné l'expulsion du locataire du seul constat que le bail avait pris fin le 01/ 03/ 2014 par congé donné et qu'à compter de cette date, M. X... occupait les lieux sans droit ni titre. Dans ces conditions, l'exécution de la décision d'expulsion ne saurait caractériser en elle-même des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité, étant souligné que les délais et formes définis aux articles 61 et suivants de la loi no89-462 du 6 juillet 1989 permettent au locataire de faire valoir son droit au logement tout en respectant par ailleurs le droit de propriété de la bailleresse. La demande soutenue par Monsieur Jean-Claude X... sera par conséquent rejetée. - Sur la demande reconventionnelle de radiation L'article 526 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ". En l'espèce, l'appelant justifie avoir déposé le 27 avril 2015 une demande de logement social, laquelle a été enregistrée depuis lors sous les références 079051500033310964. Aujourd'hui âgé de 69 ans, il produit également un certificat médical daté du 16 juillet 2007 relatant des " troubles d'attention fréquents ", outre un document plus récent du Docteur A... certifiant que son état " nécessite des soins médicaux de façon permanente et durable ". Enfin, la persistance du litige quant au montant des sommes dues par le locataire semble motiver l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir remise de quittances de la part de Madame Y.... Ces éléments justifient que la radiation sollicitée par l'intimée ne soit pas ordonnée, nonobstant le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, Monsieur X... se trouvant actuellement dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. Le moyen sera donc rejeté. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité et de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS Monsieur Jean-Claude X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal d'instance de POITIERS dans son jugement prononcé le 14 novembre 2014 ; DISONS n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enregistrée devant la 3ème chambre de la cour d'appel sous le RG no15/ 00143 ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Jean-Claude X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile larticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 526 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile du code darticle 696 du code de procédure civile.
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6253cd20bd3db21cbdd9255b
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