Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2015
- ECLI
- 6253cd1fbd3db21cbdd92527
- Date
- 11 juin 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 11 JUIN 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 05692 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 13257 APPELANTE Madame Marie-Claude X..., née le 11 octobre 1948 à PARIS 75016 demeurant ... Représentée par Me J. philippe CHEMOUILI de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058 Assistée sur l'audience par Me Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058 INTIMÉS Madame Annette Y... veuve de Monsieur Z..., née le 25 mai 1955 à PARIS 75016 et Monsieur Jérome Z..., né le 15 décembre 1985 à PARIS 75014 demeurant ... Représentés tous deux par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistés sur l'audience par Me Dynah CHOVINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0856 SCP A... ET D...prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte du 11 décembre 2006, Mme Marie-Claude X... a assigné Mme Annette Y..., veuve Z..., M. Jérôme Z... (les consorts Z...), la SCP Marc A... et Jean-Louis D..., ainsi que la SCP Lacourte & associés, en résolution de la vente d'une chambre de bonne (lot no 104) que les consorts Z... lui avait consentie suivant acte authentique reçu le 13 décembre 2005 par M. Marc A..., notaire, et en paiement de dommages-intérêts. Par acte sous seing privé du 20 octobre 2007, les parties ont mis fin au litige par une transaction. Excipant de la non-exécution de la transaction, Mme X... a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, ce qui fut fait le 19 septembre 2011. C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 février 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a : - dit que les consorts Z... avaient manqué à leur obligation de délivrance du lot 105 dans l'immeuble sis 42 avenue de Saxe et 10 rue Pérignon à Paris, 7e arrondissement, tel que décrit dans l'acte de vente du 13 décembre 2005, - condamné les consorts Z... à indemniser Mme X... des préjudices résultant de leur défaut délivrance conforme par : . la prise en charge de tous les frais afférents à la renonciation par M. du B... au droit d'usage du lot 104 sur les WC communs et à la publications, en deniers ou quittances, . le paiement de la somme de 3 872, 96 ¿ correspondant au prix d'achat au syndicat des copropriétaires des parties communes annexées, . le remboursement sur justificatifs de tous les frais exposés par Mme X... pour modification subséquente du règlement de copropriété et publication, . le paiement de la somme de 6 000 ¿ au titre du préjudice moral, - débouté Mme X... et les consorts Z... de leurs demandes contre la SCP Marc A... et Jean-Louis D...et la SCP Lacourte & associés, - condamné Mme X... et les consorts Z... à payer à chacune de ces SCP la somme de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné les consorts Z... aux dépens et à payer à Mme X... la somme de 6 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions du 4 juin 2014, Mme X..., appelante à l'encontre des consorts Z... et de la SCP Marc A... et Jean-Louis D..., demande à la Cour de : - vu les articles 1604, 1606 et suivants, 1625, 1184, 1611 du Code Civil, 46 de la loi du 10 juillet 1965, - lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SCP Marc A... et Jean-Louis D...et la SCP Lacourte & associés, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les consorts Z... avaient manqué à leur obligation de délivrance et que ce défaut lui avait causé un préjudice matériel et moral, - infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la réparation de son préjudice matériel et moral et statuant à nouveau : - condamner les consorts Z... à lui payer la somme de 32 473, 28 ¿ au titre du préjudice matériel, - à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour n'entendait pas reconnaître le défaut de délivrance conforme : - ordonner la réduction proportionnelle du prix de vente, et condamner les consorts Z... à lui payer la somme de 19 966, 72 ¿, ainsi que celles de 1 068 ¿ de frais de publicité et de mutation, 1 222, 12 ¿ au titre des honoraires d'agence, 288, 04 ¿ de frais et d'honoraires de notaires, - condamner les consorts Z... à lui verser la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner les consorts Z... à lui payer la somme de 6 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 9 juillet 2014, les consorts Z... prient la Cour de : - vu les articles 1604, 1606 et suivants, 1110, alinéa 1er, 1146, 1147, 1616, 46 de la loi du 10 juillet 1965, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à indemniser Mme X... des préjudices résultant de leur défaut délivrance conforme par la prise en charge de tous les frais afférents à la renonciation par M. Du B... au droit d'usage du lot 104 sur les WC communs et à la publications, en deniers ou quittances, le paiement de la somme de 3 872, 96 ¿ correspondant au prix d'achat au syndicat des copropriétaires des parties communes annexées, - dire valide l'accord du 3 juillet 2008, - statuant à nouveau : dire n'y avoir lieu à préjudice moral et infirmer le jugement entrepris à ce titre, - dire qu'ils ont exécuté de bonne foi leur obligation à l'égard de Mme X... et en conséquence, la dire mal fondée en ses demandes de ce chef, - dire n'y avoir lieu à réduction proportionnelle du prix et débouter Mme X... de cette demande, - en cas de réduction du prix pour moindre mesure, débouter Mme X... de ses demandes de remboursement des frais et charges de copropriété, - subsidiairement, - dire que le montant des mètres carrées litigieux ne peut être évalué à une somme supérieure à celle fixée par assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2012, soit la somme de 3 872, 96 ¿ le m2, - dire que la superficie ne peut être fixée à plus de 1, 30 m2, - condamner Mme X... aux dépens. Par dernières conclusions du 10 juin 2014, la SCP A... & D...demande à la Cour de : - vu les articles 384 et 395 du Code de Procédure Civile, - lui donner acte de son acceptation du désistement de de l'instance d'appel, - dire que l'appelante supportera les dépens. SUR CE LA COUR Considérant qu'il convient de constater que Mme X... se désiste de son action et de son instance d'appel introduites à l'encontre de la SCP Marc A... et Jean-Louis D..., que cette dernière accepte ce désistement et que la Cour est ainsi dessaisie de cette instance ; Qu'il n'y a pas lieu de constater de désistement au profit de la SCP Lacourte et associés qui n'a pas été intimée ; Considérant que les moyens développés par Mme X... au soutien de son appel principal et par les consorts Z... au soutien de leur appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'en exécution de la transaction précitée, Mme X... devait faire le nécessaire pour, d'une part, obtenir la renonciation à la jouissance des WC situés au premier étage par les propriétaires du lot no 104, les consorts C... du B..., d'autre part, formuler auprès de la copropriété une offre d'achat de ces WC et demander la modification subséquente du règlement de copropriété à ses frais ; que la renonciation par acte authentique n'a été donnée que le 2 février 2012 et que l'offre d'achat n'a pu être utilement inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2008 ni à celui de l'assemblée générale du 26 mars 2009, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a dit que Mme X... était en droit de dénoncer la transaction en vertu de la clause qui y était insérée, telle que citée dans le jugement entrepris ; Considérant sur le préjudice matériel né du défaut de délivrance, fondement principal de la demande de l'appelante, que, par assemblée générale du 29 mars 2012, Mme X... a été autorisée à acquérir au prix de 3 872, 96 ¿ les parties communes incluses dans le lot no 105 vendu par les consorts Z..., la régularisation par acte authentique étant intervenue par acte authentique du 25 février 2014 ; Que le Tribunal a exactement dit que le préjudice matériel de Mme X... était réparé par la condamnation des consorts Z... à payer à l'acquéreur la somme de 3 872, 96 ¿, ainsi que les frais afférents à la renonciation par M. du B... au droit d'usage du lot 104 sur les WC communs et à la publication, en deniers ou quittances, et à la modification subséquente du règlement de copropriété et publication, actuellement arrêtés à la somme de 6 055, 44 ¿ ; Qu'ainsi, le transport du bien vendu étant en puissance et possession de l'acquéreur, Mme X..., doit être déboutée de sa demande en restitution du prix et des frais et honoraires afférents à cette portion de prix ; Considérant, sur le préjudice moral né du défaut de délivrance imputable aux vendeurs, que le Tribunal a justement estimé ce préjudice de Mme X... à la somme de 6 000 ¿ ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de Mme X... qui ne sont formées qu'au cas où la Cour ne retiendrait pas l'existence d'un défaut de délivrance, ce qu'elle vient de faire ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X.... PAR CES MOTIFS Constate que Mme Marie-Claude X... se désiste de son action et de son instance d'appel introduites à l'encontre de la SCP Marc A... et Jean-Louis D...et que cette dernière accepte ce désistement ; Dit que la Cour est dessaisie de cette instance ; Pour le surplus, statuant dans les limites de l'appel : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit que les frais de modification du règlement de copropriété et de publication s'élèvent à la somme de 6 055, 44 ¿ ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme Marie-Claude X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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