Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1ebd3db21cbdd924f9
- Date
- 18 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 154 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 01472 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 21 août 2014- Section Commerce. APPELANTE SARL ALPHY Prise en la personne de son représentant légal. 5ème Avenue Mont Choisy 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Maître Philippe LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Loïc X... Chez Mme V. Y... ... 31190 AUTERIVE Représenté par Maître Anne SEBAN (Toque 12) substituée par Maître TACITIA Socrate, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 18 mai 2015 et prononcé à cette audience. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 1 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. X... Loïc a travaillé à compter de l'année 2005 pour M. Alen A... , gérant de sociétés de promotion immobilière dont notamment la société mère, la société JENCO INTERNATIONAL LTD, domiciliée à Anguilla. M. Alen A... a créé le 16 janvier 2007 une SARL dénommée ALPHY, dont le siège social était situé à SAINT MARTIN, pour les besoins d'une opération de promotion immobilière ¿ Les Hameaux de Grand-Case » à SAINT MARTIN et dont il était porteur de parts à hauteur de 95 %. Le 16 décembre 2010, M. Loïc X... a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE pour revendiquer une relation salariale avec ladite SARL ALPHY et s'entendre condamner cette dernière au paiement de rappel de salaires, indemnités de rupture et diverses sommes consécutives à la rupture du contrat de travail, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par jugement en date du 21 août 2014, la juridiction saisie a dit et jugé que le licenciement de M. Loïc X... est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL ALPHY à payer à M. Loïc X... les sommes suivantes : 19. 051 ¿ à titre de rappel de salaire de mai à décembre 2009, 1. 905 ¿ à titre de congés payés y afférents, 10. 800 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 080 ¿ à titre de congés payés sur préavis, 36. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 240 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 1. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes. Par une déclaration du 8 septembre 2014, la SARL ALPHY a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mars 2015, régulièrement communiquées à l'intimé, la SARL ALPHY demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. Loïc X... de toutes ses demandes, de le renvoyer à poursuivre la société JENCO INTERNATIONAL LTD. Elle fait notamment valoir que : le véritable employeur de M. X... était la société de droit étranger JENCO INTERNATIONAL et non la société ALPHY ; M. X... a simplement été détaché par son employeur pour suivre, côté français de l'île de Saint Martin, les travaux réalisés par sa filiale de droit français, dont le gérant était alors M. B..., qui était chargée de l'opération immobilière dite « Les Hameaux de Grand Case » ; le salarié aurait donc travaillé dans le cadre des dispositions des articles L. 1261 et suivants du code du travail, relatifs aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France ; la rupture du contrat de travail est imputable à M. B..., alors gérant de la société JENCO INTERNATIONAL. Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 mars 2015, M. Loïc X... conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et formant appel incident sollicite en outre la condamnation de la SARL ALPHY à lui payer les sommes suivantes : 64. 800 ¿ à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4. 320 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 32. 400 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 3. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la remise par la société appelante, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, des bulletins de salaire sur la période travaillée, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme. M. X... soutient essentiellement que : à compter de 2007, il a été embauché en qualité d'assistant de direction générale au sein de la société ALPHY, dont M. Alen A... était l'actionnaire majoritaire et le dirigeant de fait ; il n'a pas été déclaré aux organismes sociaux et percevait son salaire en dollars par virement de la société mère JENCO INTERNATIONAL ; il a été licencié sans motif ni procédure le 6 janvier 2010 par M. A... ; ce dernier a reconnu l'existence d'un contrat de travail le liant à la société filiale ALPHY dans une correspondance en date du 28 janvier 2010. MOTIFS Sur la détermination de l'employeur Attendu que M. Loïc X... a travaillé dès 2005 pour le compte de M. Alen A... , lequel dirigeait plusieurs sociétés immobilières et notamment la société de droit étranger, JENCO INTERNATIONAL, dont le siège social était situé à Anguilla. Qu'il revendique un contrat de travail le liant à la SARL ALPHY, laquelle a été créée le 16 janvier 2007 pour assurer sur l'île de SAINT MARTIN (partie française) la promotion d'un ensemble immobilier dénommé « Les Hameaux de Grand-Case ». Attendu que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; . Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Que le lien de subordination qui est l'élément déterminant du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Que l'extrait kbis de la SARL ALPHY produit au dossier indique que M. Alen A... est porteur de parts à hauteur de 95 % et que M. B..., désigné gérant à l'origine, ne détenait que 5 % des parts sociales de ladite société. Que M. B...a attesté le 19 avril 2010 qu'il a commencé à travailler à partir de janvier 2007 pour M. A... en tant que gérant des sociétés ALPHY et QUALITIME II et que M. X... a commencé à travailler pour la SARL ALPHY en tant qu'assistant de direction générale jusqu'à son renvoi sans ménagement par M. A... le 6 janvier 2010 ; Qu'il a ajouté qu'hormis M. X..., il n'y avait pas d'autre salarié dans la société de M. A... . Attendu que M. A... ne conteste pas avoir eu comme salarié M. X... mais soutient que dernier était le salarié de la société JENCO INTERNATIONAL, société étrangère et qu'il a été seulement détaché sur l'île de SAINT MARTIN. Que cependant, la société appelante ne justifie pas d'un contrat de travail écrit entre ladite société étrangère et M. X... conformément à l'article L1262-2 du code du travail, établissant que le salarié est resté sous la subordination juridique de la société étrangère. Qu'en revanche, M. X... produit des attestations (C..., D...et E...) démontrant que M. X... gérait l'entreprise sous les ordres de M. A... , véritable décisionnaire et gérant de fait de la SARL ALPHY, filiale française. Que ces attestations sont corroborées par de nombreux documents de travail versés au dossier tels que mails, courriers divers et cartes de visite à l'entête de la SARL ALPHY, mentionnant M. A... , Directeur Général, M. Loïc X..., assistant de direction et M. B..., gérant de ladite société. Qu'en fin, M. A...a écrit dans une lettre en date du 28 janvier 2010 adressée au conseil de M. X... dans ces termes : « Le gérant de la SARL ALPHY m'a précisé avoir d'ores et déjà demandé au comptable de calculer le montant des charges arriérées à payer et avoir pris la décision de se rapprocher des organismes sociaux pour négocier la régularisation de la situation de M. X..., à qui la société ALPHY réglera par ailleurs ses congés payés.. ». Attendu que dès lors, M. A... , a reconnu l'existence d'un contrat de travail liant M. X... à la société ALPHY, qu'il dirigeait de fait. Qu'il résulte des documents du dossier que la société mère étrangère et la filiale française avaient en réalité le même dirigeant (M Alen A... , lequel sera le gérant de la société ALPHY suite au départ de M. B...en février 2010) et avaient des intérêts communs, la société JENCO INTERNATIONAL finançant sa filiale et réglant les salaires de M. X.... Que ce dernier, bien qu'engagé par la société mère, a travaillé et a été licencié par la filiale. Qu'il s'est donc trouvé sous la subordination juridique de ces deux sociétés entre lesquelles il existait des liens étroits et une confusion d'intérêts d'activités et de direction. Qu'il y a lieu en conséquence de reconnaitre à la SARL ALPHY la qualité d'employeur conjoint de M. X... et de dire et juger que la rupture de la relation de travail lui est imputable. Sur le rappel de salaires Attendu que M. X... justifie par le relevé de compte produit au dossier que la société JENCO lui réglait une somme mensuelle de 5. 400 dollars en moyenne à titre de salaire, de mai 2008 à mai 2009 et qu'à compter de mai jusqu'à décembre 2009, son salaire a été ramené à la somme de 3. 000 dollars. Que l'employeur ne s'expliquant pas sur cette modification unilatérale de la rémunération de son salarié, ce dernier est fondé en sa demande de rappel de salaire, à hauteur de 19. 051 dollars, soit 17. 606 ¿ bruts, outre l'incidence congés payés de 1. 760 ¿ bruts. Sur le travail dissimulé Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Attendu que cependant, il doit être relevé que l'article L. 8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; que cette disposition qui constitue le paragraphe no3 de l'article L. 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O du 21) soit postérieurement à la situation en cause. Que cependant, il ressort des éléments de la cause que l'employeur n'a jamais effectué de déclaration préalable à l'embauche de M. X... et ne lui a jamais délivré de bulletin de salaire durant la période travaillée. Qu'en conséquence, M. X... a travaillé en France sans avoir été déclaré régulièrement et sans avoir reçu de bulletin de salaire et doit être fait application des dispositions d'ordre public susvisées, peu important que l'employeur ait accompli ou non des formalités équivalentes dans un autre Etat. Que les éléments caractérisant le travail dissimulé étant établis à l'encontre de la SARL ALPHY, M. X... a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 susmentionné. Qu'il y a lieu, réformant le jugement de ce chef, de condamner la SARL ALPHY à payer à M. X... la somme de 29. 940 ¿ à titre de d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sur la base d'un salaire moyen de 5. 400 dollars, soit 4. 990 ¿. Sur la rupture Attendu que la rupture de ce contrat de travail, à durée indéterminée en l'absence d'écrit, était dès lors régie par les règles du licenciement. Qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le salarié peut prétendre à l'indemnisation en découlant, en ce compris l'irrégularité de la procédure, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, la société ALPHY occupant habituellement moins de onze salariés. Que compte tenu de son ancienneté (3 ans) de son salaire moyen et de son âge, il y a lieu de fixer à la somme de 20. 000 ¿ le montant de l'indemnité correspondant à son préjudice subi du fait dudit licenciement, en application de l'article L 1235-5 du code du travail. Qu'en outre, le salarié a droit à une indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 9. 980 ¿ bruts et son incidence congés payés de 998 ¿, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement fixée à la somme de 2. 994 ¿. Que la société appelante sera également condamnée à remettre au salarié les documents de rupture rectifiés en conséquence et les bulletins de salaire afférents aux sommes allouées, sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre une astreinte. Qu'il y lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.... PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige, Dit et juge que la SARL ALPHY était l'employeur de M. Loïc X.... Dit et juge que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamne la SARL ALPHY à payer à M. Loïc X... les sommes suivantes : 17. 606 ¿ à titre de rappel de salaires de mai à décembre 2009, 1. 760 ¿ à titre de congés payés y afférents, 29. 940 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9. 980 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 998 ¿ à titre d'incidence congés payés y afférents, 2. 994 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enjoint à la SARL ALPHY de remettre à M. X... Loïc les bulletins de salaire afférents aux sommes allouées, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt. Rejette toute autre demande ou plus ample. Condamne la SARL ALPHY aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail le salarié auquelarticle L1262-2 du code du travailarticle L 1235-5 du code du travail.
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6253cd1ebd3db21cbdd924f9
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