Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2015
- ECLI
- 6253cd1ebd3db21cbdd924e2
- Date
- 4 juin 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 04 JUIN 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00377 AFFAIRE : M. Mathieu X..., Mme Véronique X... Agissant en qualité de curatrice de Monsieur Mathieu X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET AUTRES INFRACTIONS, LE MINISTERE PUBLIC REPARATION DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION Le QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe : ENTRE : Monsieur Mathieu X... de nationalité Française, né le 26 Septembre 1982 à AUBUSSON (23), Sans profession, demeurant... Madame Véronique X..., agissant en qualité de curatrice de Monsieur Mathieu X..., désignée par jugement du Service de protection des majeurs du Tribunal d'Instance de GUERET du 16 août 2012 de nationalité Française, demeurant... représentés par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTS d'une décision rendue le 18 MARS 2014 par la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de GUERET ET : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET AUTRES INFRACTIONS représenté par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis 64, rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES EN PRESENCE DE : MINISTERE PUBLIC, PALAIS DE JUSTICE-Place d'Aine-87000 LIMOGES non représenté à l'audience ; --- = = oO § Oo = =--- Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 26 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 3 avril 2015 ; Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2015. A l'audience de plaidoirie du 23 Avril 2015, en chambre du Conseil, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Mathieu X... a été victime à deux reprises les 28 mai 2011 et 2 juin 2011 d'agressions commises sur sa personne par le même individu, qui lui a asséné, lors de la première, des coups de poing et de pied au visage, et lors de la deuxième, deux coups de poing au visage lui occasionnant selon les certificats médicaux initiaux, un traumatisme facial et un choc psychologique entraînant une ITT de 6 jours. L'enquête menée par les services de police n'a pas permis d'identifier l'auteur de ces violences de sorte que la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite. Le 22 octobre 2013, Mathieu X... assisté de sa curatrice, a saisi le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds de Garantie) pour solliciter une expertise médicale afin de déterminer son incapacité et évaluer son préjudice, ainsi que l'octroi d'une provision de 5000 ¿ et une indemnité de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par une décision rendue le 18 mars 2014, la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) du Tribunal de Grande Instance de GUERET l'a débouté de ses demandes. Pour le débouter, la CIVI, après avoir déclaré irrecevable le certificat médical produit en cours de délibéré du Dr B... en date du 7 mars 2014, faisant état d'une incapacité à déterminer par voie d'expertise, et se référant en conséquences, aux certificats médicaux initiaux établis le 31 mai 2011 par le Dr Y..., le 2 juin 2011 par le Dr Z... Nelson et le 3 juin 2011 par le Dr A..., a considéré que Mathieu X... ne remplissait ni les conditions prescrites par l'article 706-3 du Code de procédure pénale dans la mesure où ces blessures lui avaient occasionné une ITT limitée à 6 jours, ni celles de l'article 706-14 du même code qui prévoit que si l'ITT est égale ou inférieure à un mois, la victime d'une infraction peut néanmoins, prétendre à une indemnisation si elle se trouve dans une situation matérielle et psychologique grave et si ses ressources sont inférieures à la somme ouvrant droit à l'aide juridictionnelle, ce dont ne justifiait pas Mathieu X.... Mathieu X... assisté de sa curatrice a interjeté appel de cette décision, pour voir infirmer la décision, désigner un médecin expert, lui allouer une provision de 5000 ¿, outre une indemnité de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Fonds de garantie, faisant siens les motifs de la CIVI, et estimant que le certificat médical écarté et produit en appel, ne justifiait pas d'une ITT égale ou supérieure à un mois, ni d'un suivi médical depuis la date des faits d'agression permettant l'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de Mathieu X... aux dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Selon l'article 706-3 du Code de procédure pénale alinéa 1, pour qu'une personne victime d'un fait volontaire ou non, mais qui présente le caractère matériel d'une infraction, puisse obtenir la réparation intégrale des dommages en résultant, il faut notamment, que ces faits, " soit " aient entraîné la mort, une incapacité permanente ou une ITT égale ou supérieure à un mois, " soit ", soient réprimés par les articles, etc...... " (A. 706-3, 2o 1er paragraphe du Code de procédure pénale). Il est constant que Mathieu X... a été victime de violences volontaires sur sa personne constituant une infraction pénale. Il résulte du certificat du Dr B... en date du 7 mars 2014 (écarté en première instance car non régulièrement produit, mais versé aux débats en cause d'appel), que suite à l'agression de Mathieu X... du 2 juin 2011 ayant entraîné un traumatisme facial : " Déviation majeure de la cloison nasale, pyramide nasale déviée sur la gauche, hématomes péri orbitaire, plaies frontale gauche et nasale profondes suturées, contusions costales droite, choc psychologique, ayant occasionné une ITT de 6 jours " (Cf. Certificats initiaux), qu'il persiste une déviation septale, une gêne respiratoire, un traumatisme psychologique entraînant une incapacité à déterminer par voie d'expertise. En conséquences, Mathieu X... remplit bien une des conditions d'application de l'article 706-3, 2o 1er paragraphe du Code de procédure pénale (incapacité permanente), et rien ne s'oppose à la désignation d'un médecin expert pour déterminer son taux d'incapacité en lien direct avec les agressions dont il a été victime les 28 mai et 2 juin 2013 et évaluer son préjudice. Il sera donc fait droit à sa demande, et il lui sera alloué une provision de 2 500 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME la décision entreprise, Et STATUANT à nouveau, ORDONNE une expertise médicale, et commet pour y procéder Monsieur le Docteur C... Philippe, Clinique Chénieux BP 3905, 18 rue du Général Catroux, 87039 LIMOGES CEDEX, ..., expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de LIMOGES pour y procéder avec pour mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5- A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6- Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi cette atteinte physique a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10- Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12- Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; 13- Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 14- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 15- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 16- Préjudice esthétique temporaire et/ ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 17- Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisirs ; 18- Préjudice permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 19- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; 20- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Si la victime n'est pas consolidée lors de l'examen par l'expert, celui-ci ne sera déchargé de sa mission qu'après examen de la victime consolidée. Il devra toutefois déposer un rapport intermédiaire. Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que Monsieur BALUZE, conseiller, sera chargé du contrôle de l'expertise. FIXE à 1000 ¿, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ; DIT que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de LIMOGES par l'appelant dans le délai D'UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision ; Rappelle qu'en application de l'article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque (automatiquement), à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne (psychologue ou psychiatre) à charge pour lui de solliciter éventuellement une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 30 OCTOBRE 2015 ; Rappelle que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DIT que le Fonds de Garantie devra verser à Monsieur Mathieu X... une provision d'un montant de 2 500 ¿ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 271 du Code de procédure civilearticle 706-3 du Code de procédure pénalearticle 706-3 du Code de procédure pénale alinéaarticle 706-3 du Code de procédure pénale dans la marticle 700 du Code de procédure civilearticle 173 du Code de Procédure Civile fait obliarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2015
Référence
6253cd1ebd3db21cbdd924e2
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