Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1ebd3db21cbdd924dc
- Date
- 18 mai 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 130 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00263 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 23 janvier 2014- section Industrie RG no F 11/ 00692. APPELANTE Société BATEXIS Immeuble Stéphane Massabielle 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par MaîtreChristophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 101), substitué par Maître Sully LACLUSE, avocat au barreau de GUADELOUPE. INTIMÉS Monsieur Sergius X... ... ... 97115 SAINTE-ROSE Représenté par Mme Marie-Agnès Y...(Délégué syndical ouvrier) Maître Marie-Agnès Z...ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALFA BATIMENT ... ... 97190 GOSIER Non comparante ayant pour conseil par Me Frederic DECAP de l'AARPI BRETONEICHE-DECAP, avocat au barreau de GUADELOUPE AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 08). COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique,, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2015, après prorogation du délibéré au 18 mai 2015. GREFFIER Lors des débats Mme Yolande MODESTE, Greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il ressort des éléments fournis par les parties que M. Sergius X...a été embauché par la Société ALPHA BATIMENT le 14 mai 2001 en qualité de grutier, avec la qualification de Compagnon Professionnel, niveau III, position 1. Cette société ayant été placée en redressement judiciaire, plusieurs sociétés, dont la Société BATEXIS, faisaient des offres de reprises. Pour sa part, la Société BATEXIS, alors en formation, représentée par M. Freddy A... et la Société A... HOLDING, formulait une offre de reprise partielle de l'entreprise ALFA BATIMENT, portant notamment sur 19 salariés. Cette offre de reprise était validée par jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 1er juillet 2010. Bien que la liste des 19 salariés concernés n'ait été notifiée que le 28 juillet 2010 par la Société ALPHA BATIMENT à la Société BATEXIS, le gérant de celle-ci établissait, avec les 19 salariés, des contrats de travail dès le 1er juillet 2010. Il ressort des bulletins de paie produits au débat que M. X... a été rémunéré pour le travail qu'il a effectué en juillet et août 2010. La Société BATEXIS qui a établi lesdits bulletins de salaire, précise qu'en raison de sa création en cours pendant cette période, et en l'attente de la reprise des chantiers qui lui avait cédés par la Société ALPHA BATIMENT, elle avait proposé au salarié de travailler pendant les mois considérés, pour le compte d'une autre filiale du groupe A..., à savoir la Société BAMIS. Le 25 août 2010, M. X... signait, avec les 18 autres salariés concernés par le transfert de leur contrat de travail auprès de la Société BATEXIS, un courrier adressé à l'administrateur judiciaire de la Société ALPHA BATIMENT, par lequel ils sollicitaient une ultime réunion de concertation et d'explication des termes de la reprise. Les salariés revendiquaient le paiement de leurs droits à congés 2008/ 2009 et entendaient les faire valoir pour le mois de juillet 2010 pour lequel ils n'avaient pas travaillé. M. X... saisissait le 30 septembre 2011 le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, pour obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement du 23 janvier 2014, la juridiction prud'homale condamnait la Société BATEXIS à payer à M. X... les sommes suivantes : -11 721, 12 euros de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire, pour travail dissimulé, -750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné la remise de fiches de salaires rectifiées portant sur les rappels de prime BINO pour les mois de juillet à octobre 2010. M. X... était débouté du surplus de ses demandes. Le 10 février 2014, la Société BATEXIS interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées aux autres parties le 25 novembre 2014, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société BATEXIS sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du paiement tardif de salaires, de rappel de prime de vacances et d'astreinte. La Société BATEXIS conclut à la réformation dudit jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes la Société BATEXIS rappelle qu'une société en formation peut réaliser des embauches dès lors que ces embauches sont ensuite régularisées dès la société créée, elle explique que la déclaration unique d'embauche n'a pu être réalisée qu'une fois la société immatriculée et dotée d'un numéro SIRET, le premier extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés n'ayant été délivré qu'en septembre 2010. Elle souligne que les bulletins de salaire établis au titre des mois de juillet, août et septembre 2010, sur lesquels figure un numéro SIRET, n'ont été régularisés que postérieurement à la création de la société. La Société BATEXIS fait valoir par ailleurs que la prime BINO n'est due que pour les périodes travaillées, ce qui n'est pas le cas pour le mois de juillet et la période du 1er au 17 septembre 2010. **** Par conclusions notifiées aux autres parties les 9, 10 et 11 décembre, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société ALPHA BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la cession de son fonds de commerce a bien été ordonnée par le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, par jugement du 1er juillet 2010 au profit de la Société BATEXIS. Elle entend voir ordonner sa mise hors de cause. **** L'AGS demande également sa mise hors de cause et la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que les demandes formulées par le salarié ne concerne pas la Société ALPHA BATIMENT. **** M. X... ne justifiant pas avoir préalablement à l'audience des débats, communiqué régulièrement aux autres parties de quelconques conclusions, demande la confirmation du jugement entrepris. **** Motifs de la décision : Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Certes M. X... a travaillé dès le mois de juillet dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre occasionnel pour le compte d'une société BAMIS, mais rémunéré par la Société BATEXIS, selon bulletins de salaires produits au débat, mais le fait qu'il n'ait fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche que le 17 septembre 2010 ne saurait caractériser l'intention de la Société BATEXIS de se soustraire à ses obligations en la matière, compte tenu de la nécessité, préalablement à cette déclaration, de procéder aux formalités nécessaires à sa création et à son immatriculation. En conséquence les éléments du travail dissimulé n'étant pas constitués, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Par ailleurs les premiers juges ayant constaté que le versement de la prime BINO avait été régularisé par l'employeur au mois d'octobre 2010, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance de fiches de paie rectificatives pour les mois antérieurs à octobre 2010. M. X... étant débouté de l'ensemble de ses demandes, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens étant mis à sa charge. Les autres dispositions du jugement déféré n'étant pas critiquées, elles seront confirmées. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la Société BATEXIS à payer à M. X... la somme de 11 721, 12 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et celle de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le réformant sur ces deux chefs de condamnations et statuant à nouveau, Déboute M. X... de ses demandes de paiement des sommes de 11 721, 12 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la mise hors de cause de la Société ALPHA BATIMENT et de l'AGS, Dit que les dépens sont à la charge de M. X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2015
Référence
6253cd1ebd3db21cbdd924dc
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