Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1dbd3db21cbdd924ac
- Date
- 18 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 134 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00279 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 janvier 2014- Section Activités Diverses. APPELANTE ASSOCIATION CONFERENCE NOTRE DAME DU SACRE COEUR CHRS SAINT VI NCENT DE PAUL 8 rue Abel Libany 97139 ABYMES Représentée par Maître Jean-michel GOUT (Toque 70), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Kathia X... ... 97139 ABYMES Représentée par Maître Laurent HATCHI (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001515 du 06/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 18 mai et prononcé à cette audience. GREFFIER Lors des débats Mme Yolande MODESTE, Greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 1 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée déterminée intitulé " contrat Emploi Consolidé ", conclu le 28 mai 1999 en application de la loi no89. 905 du 19 décembre 1989, de la loi du 29 juillet 1992 modifiant l'article L. 322. 4. 8 du code du travail et du décret no92. 1076 du 2 octobre 1992, madame Kathia X...a été embauchée par l'association la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur, Maison Saint Vincent de Paul (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale, dit ci-après CHRS), en qualité d'agent polyvalent pour un an, du 1er juin 1999 au 31 mai 2000, pour une durée de travail de 30 heures par semaine et moyennant un salaire mensuel brut de 5 631, 87 francs. Le 04 septembre 2000, les parties signent un nouveau contrat de même nature avec la précision que madame Kathia X...est agent polyvalent " Maintenance Repas " (préparation des repas et entretien des locaux) pour une nouvelle période d'un an, du 04 septembre 2000 au 03 septembre 2001. Le 04 septembre 2001, un contrat identique est conclu entre la salariée et l'employeur dans les mêmes conditions. Les 03 septembre 2002 et 04 septembre 2003, des contrats de travail à durée déterminée, portant en en-tête mention de l'article L322-4-8-1 du code du travail, ont été établis pour des périodes d'un an, avec des salaires mensuels bruts de 887, 90 ¿ pour le premier, et 934 ¿ pour le second. Il y est indiqué les tâches suivantes : lavage du linge des usagers-Entretien, préparation des repas et tâches selon les besoins du service. Le 1er septembre 2004, un contrat de travail d'un an est encore signé entre les parties, sans indication d'article du code du travail, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures contre un salaire mensuel brut de 1 154, 18 ¿. Un contrat identique à celui de 2004 est ensuite signé le 1er septembre 2005. Le 1er décembre 2005, un nouveau contrat de travail à durée déterminée est établi et signé dans le cadre d'une convention adulte relais no AR 05 97 1-0052 (du 1er/ 12/ 2005 au 30/ 11/ 2008), madame Kathia X...occupant le poste d'animatrice/ agent polyvalent, avec indication de l'application des accords collectifs dans les centres d'hébergement et de réinsertion pour adulte moyennant un salaire mensuel brut de 1 382, 53 ¿. Le 1er décembre 2008, un contrat de travail à durée indéterminée avec la mention Adulte-Relais est signé par les parties, madame Kathia X...occupant toujours le poste d'animatrice polyvalent au service de la cuisine et de la buanderie, avec référence aux accords collectifs applicables dans les centres d'hébergement et de réinsertion pour adulte, moyennant un salaire mensuel brut de 1 418, 09 ¿ pour un horaire de travail de 151, 67 heures par mois, auquel s'ajoute une indemnité de sujétion de 116, 4 ¿. Le 24 mars 2009, madame Kathia X...reçoit une lettre de son employeur aux termes de laquelle il la convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 avril 2009. Par lettre du 20 avril suivant, celle-ci lui signale son impossibilité de pouvoir y assister, étant en arrêt de maladie. Une nouvelle convocation lui est alors adressée le 22 avril 2009 pour un entretien fixé au 12 mai 2009. Par lettre signifiée le 19 mai 2009 par voie d'huissier, madame Kathia X...a été licenciée pour " une cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1232-1 du code du travail ". Contestant cette mesure, madame X...a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de plusieurs demandes, lequel a, par jugement du 22 janvier 2014 : - requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat Emploi-Consolidé signé le 28 mai 1999, - condamné la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS), en la personne de son représentant légal, à payer à madame X...les sommes suivantes : * 1 534, 52 ¿ à titre d'indemnité de requalification du contrat, * 1534, 52 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 3 071, 04 ¿ à titre d'indemnité de préavis, * 9 207, 12 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 534, 52 ¿, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné à la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) de délivrer à madame X...le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à la décision rendue, - rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail sur la base de 9 mois de salaires, - condamné la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 10 février 2014, cette dernière a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 16 février 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à l'association appelante un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et à l'issue de ce délai, à l'intimée un délai de trois mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions. A l'audience de renvoi du 02 mars 2015, par conclusions notifiées le 19 septembre 2014 soutenues oralement, la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS), représentée, demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 2014, - débouter madame X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, consécutive d'une faute grave, - condamner madame X...à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait d'abord observer que le contrat Emploi-Consolidé est un contrat de travail généralement à temps partiel conclu pour 12 mois, pouvant être reconduit cinq fois sans pour autant faire l'objet d'une requalification en CDI, destiné aux personnes en difficulté sur le marché du travail et ayant déjà bénéficié de plusieurs contrats emploi-solidarité sans trouver un emploi à l'issue. Elle explique ensuite qu'aux 1er septembre 2004 et 1er septembre 2005, madame X...a bénéficié de deux contrats à durée déterminée en qualité d'agent d'entretien polyvalent et ce n'est qu'à partir du 1er décembre 2005 qu'elle a été engagée en qualité d'animatrice Agent Polyvalent pour une durée de trois ans dans le cadre d'une convention d'adulte relais NoAR05 97 1-0052, permettant ainsi sa réinsertion dans une zone difficile comme le prévoit l'article L. 5134-100 du code du travail ; que ni les contrats consolidés, ni les CDD et la convention adulte-relais n'ont violé les dispositions des articles L. 1241-1 et suivants du code du travail. Elle relève dans le même temps que madame X..., issue d'un milieu très défavorisée, sachant toutefois lire et écrire et ayant bénéficié de 4 formations délivrées de 2002 à 2008, ne remplissait plus les conditions du bilan de compétence. Sur la régularité de la procédure de licenciement, elle précise qu'elle est administrée par un conseil d'administration et que ce n'est pas au titre d'un règlement intérieur ni devant un conseil de discipline que madame X...a été convoquée pour l'entretien préalable. Sur les griefs justifiant le licenciement, elle déclare que les faits sanctionnés en 2009 sont certes de même nature que les faits de 2007 mais sont de nouveaux faits intervenus depuis 2007, exposés de manière claire et précise dans la lettre de licenciement, étayés par une attestation établie par la quasi-totalité des salariés du CHRS, lesquels, à l'unanimité, sollicitaient le départ de madame X...en raison de son comportement mettant en danger le fonctionnement de l'association et par de nouvelles main-courante du 1er avril 2009 et plainte du 5 février 2009. Elle reconnaît que le comportement de cette dernière aurait pu justifier une procédure de licenciement pour faute grave, voire lourde, cette qualification du comportement de l'intéressée n'ayant pas été retenue par simple humanité, humanité qui est au coeur de l'objet social de la structure et dont a bénéficié madame X...dans sa déshérence avant d'être salariée à son service. Par conclusions notifiées le 15 octobre 2014, soutenues oralement, madame Kathia X..., représentée, demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé, - constater que l ¿ employeur n'a pas respecté ses obligations relatives à sa formation et à son orientation professionnelle en omettant d'effectuer un bilan de compétence, - dire et juger que l'inexécution de ces obligations prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail constitue une cause de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat emploi consolidé du 28 mai 1999, - A défaut, constater qu'au regard de la proximité de leur conclusion et de leur durée, les CDD du 1er septembre 2004, du 1er septembre 2005 et du 1er décembre 2005, prévoyaient des tâches identiques et que l'emploi d'agent polyvalent et/ ou d'animatrice constituait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association excluant la conclusion de CDD au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail, - constater que les CDD du 1er septembre 2004, du 1er septembre 2005 et du 1er décembre 2005 ne portent pas mention du motif justifiant le recours à de tels contrats ainsi que le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, et le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance au regard des articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, - requalifier en conséquence à compter du 1er septembre 2004, les contrats à durée déterminée litigieux en contrat de travail à durée indéterminée conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail, - condamner en conséquence la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) à lui payer la somme de 1 534, 52 ¿ correspondant à un mois de salaire brut sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, En outre : - constater l'abus de contrats de travail à durée déterminée et condamner en conséquence la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) à lui payer la somme de 9 207, 12 ¿ correspondant à 6 mois de salaires bruts à titre de dommages-intérêts, Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement : - confirmer le jugement attaqué sur le principe de l'irrégularité, - constater que la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) est dépourvu de règlement intérieur, - dire et juger que le conseil de discipline réuni le 12 mai 2009 n'avait pas pouvoir de décider de son licenciement, - dire et juger en conséquence que le licenciement pour faute du 19 mai 2009 est irrégulier, - condamner en conséquence la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) à lui payer la somme de 1 534, 52 ¿ au titre d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - constater également que la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) a méconnu le principe non bis in idem en sanctionnant deux fois les mêmes faits qui ont fait l'objet d'une mise à pied à caractère disciplinaire le 28 septembre 2007 puis d'un licenciement le 19 mai 2009, - constater que les faits reprochés dans la lettre de licenciement du 15 mai 2009 sont imprécis et trop vagues ne permettant pas à la cour de vérifier leur matérialité, - constater que le motif tiré par l'association des absences répétées les dimanches et les jours fériés est fallacieux car il est prouvé qu'elle travaillait les jours litigieux, - dire et juger en conséquence que le licenciement intervenu le 19 mai 2009 est sans cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) à payer la somme de 3 071, 04 ¿ à titre d'indemnité de préavis, - condamner la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) à lui payer la somme de 55 242, 72 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en réparation du préjudice matériel né de l'absence de salaires, correspondant à 36 mois de salaire brut et au regard de son ancienneté dans l'entreprise soit 9 ans et 11 mois, sur le licenciement vexatoire, - infirmer le jugement attaqué sur ce point, - dire et juger vexatoires les conditions du licenciement du 19 mai 2009 dans la mesure où elle a été humiliée face à cinq personnes qui ne devaient pas participer à l'entretien préalable et de condamner la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) à lui payer la somme de 27 621, 36 ¿ correspondant à 18 mois de salaires bruts à titre de dommages-intérêts, - ordonner à la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS), sous astreinte de 100 ¿ à compter du prononcé de la décision à venir, la remise du certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, - condamner la même aux dépens. Madame X...se prévaut tout d'abord des dispositions des articles L. 322-4-8 et L 322-4-8-1 du code du travail applicables alors, qui imposaient à l ¿ employeur des obligations sur la formation et l'orientation professionnelle à mettre en oeuvre dans le cadre du contrat Emploi Consolidé, lesquelles n'ont pas été satisfaites par la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) dans son cas, ayant en plus omis d'effectuer un bilan de compétence. Elle fait ensuite observer que dans le lot des contrats à durée déterminée irréguliers qui ont suivi, le CDD du 1er septembre 2005 n'a fait l'objet d'aucune rupture entre les parties et que le contrat Adulte-Relais, intervenant le 1er décembre 2005, ne répond pas aux prescriptions des articles L. 5134-101 et D 5134-174 du code du travail ; que les contrats à durée déterminée successifs n'étaient pas davantage conformes aux dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, l'emploi occupé étant lié à l'activité normale et permanente de l'Association Saint Vincent de Paul car les CDD s'enchaînaient sans période d'interruption. Elle dénonce l'absence de mentions obligatoires dans les CDD, outre le motif de recours, le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance, conformément à l'article L. 1242-2 du code de travail et exige le versement d'une indemnité de requalification et dans l'hypothèse où la cour n'y ferait pas droit, des dommages-intérêts pour recours abusif aux CDD. Elle relève en outre l'inexistence d'un règlement intérieur au sein de la structure s'opposant à la tenue d'un conseil de discipline, laquelle instance ne peut assurer l'entretien préalable au licenciement. Sur le bien fondé du licenciement, elle précise que les griefs invoqués à son encontre dans la lettre de licenciement du 19 mai 2009 sont les mêmes que ceux pour lesquels elle a fait l'objet d'une mise à pied à caractère disciplinaire pour trois jours le 28 septembre 2007 et que ceux-ci ne peuvent être sanctionnés deux fois selon la règle non bis in idem ; que les motifs exprimés dans cette lettre sont imprécis (sans date) et ne peuvent s'appuyer sur une pétition signée par des salariés placés dans un lien de subordination et de dépendance économique avec l'employeur, et encore moins sur le dépôt d'une seule main courante. Elle conclut que l'ensemble des griefs n'est nullement établi et ne peut en conséquence justifier un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'à cet égard, ses demandes pécuniaires sont justifiées par application des textes légaux prévus pour chacune d'entre elles, hors l'indemnité légale de licenciement déjà versée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification du contrat Emploi Consolidé du 28 mai 1999 et des contrats à durée déterminée des 1er septembre 2004 et 1er septembre 2005 et du contrat Adulte-Relais du 1er décembre 2005 : 1oLa requalification du contrat Emploi Consolidé du 28 mai 1999 : Il résulte des articles L. 322-4-8 et L 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L1242-3 et L1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié constituent une des conditions d'existence du contrat Emploi Consolidé à durée déterminée à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Cinq contrats Emploi Consolidé successifs, d'un durée de douze mois chacun, ont été établis au profit de madame X...qui en a bénéficié pendant cinq années, à savoir du 28 mai 1999 au 04 septembre 2004. Celle-ci n'a profité que de deux formations au cours de l'année 2002, portant l'une sur " les premiers secours " et l'autre sur l'assistance sanitaire, ces formations ne se référant en rien à l'orientation retenue par l'employeur de concert avec la salarié dans la dynamique d'un projet professionnel. Pour conforter sa position, l'employeur verse aussi au débat des attestations de formations auxquelles madame X...a participé en 2007 et 2008, mais ces formations sont sans lien avec la période d'exécution des cinq contrats d'Emploi Consolidé. A l'issue de ces contrats Emploi Consolidé, aucun bilan de compétence n'a été établi, et l'employeur ne peut se retrancher, pour justifier ce manquement, derrière le moyen inopérant que la salariée savait déjà lire et écrire. Les deux formations suivies par madame X..., limitées à l'année 2002, ne suffisent donc pas à prouver que la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) a exécuté valablement son obligation de mise en oeuvre d'actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement la salariée. Il est enfin relevé, comme l'ont fait les premiers juges, que le contrat Emploi Consolidé initial de 1999 n'a pas été renouvelé par avenant, suivant les prescriptions de l'article L. 322-4-8-1 précité, mais par une série de contrats successifs à durée déterminée. Au vu de ces éléments, la requalification des contrats Emploi Consolidé en contrat à durée indéterminée s'impose et le jugement entrepris de ce chef est confirmé. 2o La requalification des contrats à durée déterminée des 1er septembre 2004, 1er septembre 2005 et 1er décembre 2005 (convention Adulte Relais) : L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu pour une exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1o Remplacement de salariés en cas : a) D'absence, b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effectif du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelée à le remplacer ; 2o Accroissement temporaires de l'activité de l'entreprise ; 3o Emplois à caractère saisonnier pour lesquels, dans secteurs d'activité définis par décret par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4o Remplacements d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non-salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ; 5o remplacements du chef d'une exploitation agricole d'une entreprise mentionnée au à quatre de l'article L7 122- un du code rural et de la pêche maritime, de n'est familiale, de n'associer l'exploitation, de leurs conjoints mentionnés à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. Aucun des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée rappelé ci-dessus n'est rempli en l'espèce. Le contrat de travail à durée déterminée Adulte-Relais du 1er décembre 2005 n'est justifiée par aucune convention signée avec l'Etat, versée au débat. La seule convention signée avec l'Etat porte sur le contrat de travail à durée indéterminée Adulte-Relais du 1er décembre 2008 (cf pièce de première instance de l'employeur). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont requalifié les dits contrats en contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 1245-1 du même code. 3o L'indemnité de requalification : Le jugement entrepris sur l'indemnité est conforme aux dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail et est en conséquence confirmé. Sur les dommages-intérêts pour abus de contrats à durée déterminée : Il n'est pas démontré par madame X...l'existence d'un préjudice résultant de l'établissement de ces contrats à durée déterminée successifs. Il ne ressort en effet pas de cette situation de périodes intercalaires non travaillées entre ces divers contrats. Madame X...le reconnaît elle-même dans ses écritures en ces termes : " les périodes de CDD s'enchaînaient sans interruption ". La demande formulée à ce titre est rejetée et le jugement est confirmé. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement : Il est admis que la procédure disciplinaire légale n'exclut pas la mise en oeuvre de procédures conventionnelles telles que la saisine d'un conseil de discipline chargé de formuler un avis sur la sanction envisagée. En l'espèce, il ressort du dossier que les statuts de l'association la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) prévoyait l'instauration d'un règlement intérieur. Ce règlement qui était susceptible d'éclairer la cour sur l'existence d'un conseil de discipline, n'est en revanche pas communiqué. Dans ce cas, c'est la procédure légale de l'entretien préalable prévue aux articles L. 1232-2 et L1232-4 du code du travail, qui s'applique. Par lettre du 22 avril 2009, l'association la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur, Maison Saint Vincent de Paul (CHRS), a convoqué madame X...à un entretien préalable à un licenciement, se référant dans cette convocation aux articles précités. L'entretien préalable s'est déroulé devant un conseil de discipline comme il ressort de la pièce no16 de l'intimée, intitulé " Compte rendu du conseil de discipline du 12 mai 2009 " et auquel participaient les membres du conseil d'administration de l'association. A la lecture de ce compte rendu, il ressort clairement que les membres de ce conseil de discipline avait une parfaite conscience de ne pas respecter les règles légales prévoyant l'organisation de l'entretien préalable puisqu'il y est relaté cette information : " Mr A...qui tente d'encourager le dialogue, précise que cet entretien a pour but d'entendre Mme X...au sujet des faits et agissements qui lui sont reprochés. Mr A...propose que les membres du conseil d'administration se retirent pour permettre que l'entretien ait lieu avec le président. ". En page 3, il est également dit que " le conseil de discipline prend acte du refus de Mme X...de participer à l'entretien dont Mr B...dénonce la procédure... " Au vu de ces éléments, l'entretien préalable n'a pas été tenu suivant les prescriptions des articles précités qui exigent un entretien devant l'employeur. Le jugement entrepris sur ce point est en conséquence confirmé. Sur le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse : Lorsque des faits de même nature se reproduisent après une première sanction disciplinaire, la poursuite par un salarié de ces faits autorise l'employeur à s'en prévaloir, y compris ceux ayant été déjà sanctionnés, pour mettre fin au contrat de travail par un licenciement. Les motifs exprimés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat, doivent être précis et vérifiables pour justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement du 15 mai 2009 est libellée ainsi : " Nous vous avions convoquée à un entretien fixé au 21 avril 2009 à 9 h 30, en vue de vous faire part des motifs qui nous conduisaient à envisager vitre licenciement. Votre indisponibilité dûment justifiée nous a conduit à vous reconvoquer de nouveau et aux mêmes fins le 12 mai 2009 à 9 h 30. Vous refusez de vous plier aux consignes de l'Association vous employant comme animatrice polyvalente au service de la cuisine et de la buanderie, notamment en ce qui concerne le travail les dimanches et les jours fériés (absences répétées ces jours là), le non respect de votre supérieur hiérarchique, madame C...(insultes, envoi de matériel sur cette dernière). Cette opposition systématique, dont vous faites preuve, aux ordres donnés par vos supérieurs hiérarchiques, entraîne des relations difficiles et un climat aggravé par une agressivité et une violence verbale de votre part à l'encontre de vos collègues et du personnel encadrant (menaces de mettre le feu à la cuisine, d'empoisonner les repas et de vous suicider sur le lieu de travail) qui ne permettent pas de poursuivre des relations de travail avec vous. En effet, votre attitude de contestation et d'agressivité constante concernant l'exécution des tâches vous étant confiées par l'Association constitue une violation des obligations découlant de votre contrat de travail dont les conséquences sont particulièrement dommageables pour l'Association parce qu'elle désorganise le service au sein duquel vous exercez. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Votre préavis de deux mois débutera à la première présentation de la lettre. Vous serez dispensée d'effectuer ce préavis. Vous cesserez donc votre travail et quitterez l'entreprise le 22 mai 2009.... ". Les faits de menaces, d'agressivité, de violence verbale et d'insubordination de madame X..., déjà sanctionnés en 2007, ont été réitérées en janvier et février 2009, lesquels autorisent l'employeur à rappeler leur constance et persistance dans la lettre de licenciement. Ces faits énoncés dans la lettre de licenciement, sans qu'il soit besoin d'y indiquer les dates, sont vérifiables à partir des pièces versées au débat :- la lettre de dénonciation à l'employeur établie par vingt quatre salariés de l'association le 5 février 2009 (faits d'injures, de menaces, de crise d'hystérie ayant eu lieu le lundi 2 février 2009),- la saisine du procureur de République en date du 05 février 2009 pour dépôt de plainte,- les mains courantes effectuées par madame C...les 02 février et 12 février 2009 signalant l'agressivité dont elle a été victime de la part de madame X...,- le certificat médical produit par madame C..., constatant un état dépressif chez cette personne, lié aux actes de harcèlement de la salariée. Ces comportements qui ont désorganisé les services de cuisine et d'accueil de l'association constituent légitiment à eux seuls une cause réelle et sérieuse au licenciement de madame X.... La cour relève que cette dernière se contente uniquement de fonder son argumentation sur le principe non bis in idem sans discuter en outre des griefs proprement dits, d'insubordination, d'agressivité, de violence et d'insultes constatés par les salariés les 31 janvier et 1er/ 02 février 2009 et repris par l'employeur dans la lettre de licenciement du 15 mai 2009. Dès lors, sans retenir d'autres griefs que ceux-là, la cour constate que la cause du licenciement de madame X...est bien réelle et sérieuse, infirme en conséquence le jugement du 22 janvier 2014, d'ailleurs rédigé sans aucune motivation sur ce point, et déboute madame X...de sa demande pour licenciement abusif. Sur la remise des documents sociaux : Il est précisé que la délivrance du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi devra être conforme au présent arrêt. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente instance sont laissés à la charge de l'association de la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS). PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Déclare recevable l'appel de la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) ; Confirme le jugement du 22 janvier 2014 sauf en ce qu'il a condamné la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) au paiement de dommages intérêts pour rupture abusive ; Le réforme sur ce chef ; Statuant à nouveau, Constate que le licenciement de madame Kathia X...résulte d'une cause réelle et sérieuse ; Déboute en conséquence madame Kathia X...de sa demande pour licenciement abusif ; Dit que les documents sociaux (le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi) seront délivrés conformes au présent arrêt ; Condamne l'association la Conférence Notre-Dame du Sacré Coeur (CHRS) aux dépens ; Rejette le surplus de demandes ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 5134-100 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1242-2 du code de travail et exige le versemarticle L. 1245-2 du code du travail et est en conséquearticle L. 1242-2 du code du travail dispose que sous rarticle L. 1242-1 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travail. Votre préavis dearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1245-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2015
Référence
6253cd1dbd3db21cbdd924ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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