Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd92473
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 MAI 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00775 AFFAIRE : SARL JP BOUILLAGUET ET ASSOCIES C/ Jean-Pierre X... PAIEMENT TRAVAUX Le vingt huit Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL JP BOUILLAGUET ET ASSOCIES Architecte, demeurant 2 Montargis-19700 SEILHAC représentée par Me Martine GOUT de la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE APPELANTE d'un jugement rendu le 13 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Jean-Pierre X... de nationalité Française, né le 27 Septembre 1964 à BRIVE LA GAILLARDE, Artisan, demeurant ... représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Vincent ROUDIE, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La société JP Bouillaguet et associés (la société Bouillaguet), propriétaire d'un terrain à Meyssac (19), y a fait procéder à des travaux de construction d'un immeuble d'habitation. Le lot terrassement-assainissement à été confiée à M. Jean-Philippe X...selon marché du 6 janvier 2012. Reprochant à M. X...des manquements professionnels (malfaçons et retards), la société Bouillaguet lui a notifié la rupture du marché par acte d'huissier du 21 février 2013. Soutenant que M. X...avait indûment perçu une somme de 5 243, 56 euros dans le cadre du règlement de ses travaux, la société Bouillaguet l'a assigné devant le tribunal de commerce de Brive en remboursement de cette somme et réparation de son préjudice. Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal de commerce a débouté la société Bouillaguet de son action. Cette société a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Bouillaguet conclut à la condamnation de M. X...à lui rembourser la somme trop perçue de 5 243, 56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2013, et à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Subsidiairement, elle demande l'organisation d'une expertise pour faire le point sur les malfaçons, désordres et retards qu'elle impute à M. X.... M. X...conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que les travaux confiés par la société Bouillaguet à M. X...en vertu du marché du 6 janvier 2012 ont été chiffrés au montant de 8 297, 85 euros TTC suivant devis du 16 décembre 2011, auquel doit être ajouté des travaux supplémentaires objet d'un devis du 9 septembre 2012 pour un montant de 3 348, 80 euros TTC, soit un total de 11 646, 65 euros TTC. Attendu qu'en règlement du prix des travaux, la société Bouillaguet a versé à M. X..., un acompte de 3 500 euros qui n'est pas contesté. Attendu qu'au vu du certificat de paiement no 1 du 24 janvier 2013 signé par l'architecte, Mme Anne-Marie Y..., la société Bouillaguet a adressé à M. X...un chèque no 8634938 d'un montant de 5 243, 56 euros qui a finalement été recrédité le 15 février 2013 sur le compte bancaire de la société débitrice, ainsi que cela résulte du relevé de compte qui fait clairement mention de l'annulation du paiement ; qu'à la suite du certificat de paiement signé par l'architecte le 18 février 2013, ce même chèque de 5 243, 56 euros a été finalement encaissé par M. X..., le compte bancaire de la société Bouillaguet étant débité de ce montant le 1er mars 2013 ; que le montant total des règlements effectués par la société Bouillaguet au profit de M. X...s'établit donc à cette date à la somme de 8 743, 56 euros (3 500 euros + 5 243, 56 euros). Attendu que dans son certificat de paiement du 18 février 2013, Mme Y..., architecte, fait état de moins-values sur les montants facturés par M. X...pour 314, 38 euros et applique les pénalités convenues pour retard pour un montant de 847, 37 euros, en sorte qu'elle certifie que M. X...est redevable envers la société Bouillaguet de la somme de 1 117, 27 euros TTC ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la résiliation non contestée du marché de travaux en date du 21 février 2013, M. X...ne pouvait prétendre au paiement que d'une somme limitée à 7 626, 29 euros TTC (8 743, 56 euros TTC-1 117, 27 euros TTC). Attendu que, restée dans l'ignorance de l'encaissement de son chèque de 5 243, 56 euros, la société Bouillaguet a déduit la somme de 1 117, 27 euros TTC retenue par Mme Y...de sa dette de 5 243, 56 euros TTC visée dans le certificat de paiement no 2 et elle a adressé à M. X...un chèque d'un montant de 4 116, 29 euros TTC pour solde de tout compte qui a été encaissé par ce dernier ; que c'est donc une somme totale de 12 859, 85 euros TTC (3 500 euros TTC + 5 243, 56 euros TTC + 4 116, 29 euros TTC) qui été réglée par la société Bouillaguet à M. X...alors qu'il a été précédemment retenu que celui-ci ne pouvait prétendre qu'à une somme de 7 626, 29 euros TTC ; que la société Bouillaguet est fondée à obtenir restitution du trop versé de 5 233, 56 euros (12 859, 85 euros TTC-7 626, 29 euros TTC), avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013, date de la réception de la mise en demeure du 16 mai 2013. Attendu que cette restitution solde les comptes entre les parties, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise, puisqu'il est tenu compte des malfaçons, des défauts d'exécution et des pénalités de retard retenues par l'architecte dans son certificat de paiement no 2 précédant la résiliation du marché. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 13 juin 2014 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. Jean-Philippe X...à payer à la société JP Bouillaguet et associés : - la somme de 5 233, 56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013 ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes de la société JP Bouillaguet et associés ; CONDAMNE M. Jean-Philippe X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mai 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd92473
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