Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd92471
- Date
- 16 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 29 --------------------------- 16 Avril 2015 --------------------------- RG no15/ 00022 --------------------------- Patricia Georgette X...épouse Y..., Philippe X... C/ Nadine Z..., Association APAJH-APT'AS EN QUALITE DE TUTEUR DE MME NADINE A... --------------------------- Rendue publiquement le seize avril deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté d'Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux avril deux mille quinze, mise en délibéré au seize avril deux mille quinze. ENTRE : Madame Patricia Georgette X...épouse Y... ... 17138 PUILBOREAU Représentant : Me Caroline MALLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE Monsieur Philippe X... ... 77184 EMERAINVILLE Représentant : Me Caroline MALLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Nadine Z... ... 17000 LA ROCHELLE Non comparante, ni représentée, Association APAJH-APT'AS EN QUALITE DE TUTEUR DE MME NADINE A... ... 17011 LA ROCHELLE CEDEX 1 Représentant : Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE, substitué par Me PERRINEAU DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : De l'union de Monsieur Jacques, Alfred X...et Madame Nadine, Georgette LIMOUSIN sont deux enfants : Philippe X..., né le 13 mars 1970 à TOULON (83) ; Patricia, Georgette X..., née le 4 septembre 1966 à La Rochelle (17) ; Par requête en date du 28 avril 2014, l'association APAJH-APT'AS agissant en qualité de tuteur de Madame Nadine Z...veuve A...a sollicité la convocation de Monsieur Philippe X...et de Madame Patricia X...en leur qualité d'obligés alimentaires afin que soit mise à leur charge une contribution alimentaire d'un montant de 507, 00 ¿ à répartir entre eux. Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de la Rochelle a essentiellement : fixé l'obligation alimentaire à l'égard de Madame Nadine Z...veuve A...à la somme de 507, 00 ¿ répartie de telle sorte : -175, 00 ¿ à la charge de Monsieur Philippe X...; -325, 00 ¿ à la charge de Madame Y...; dit que ces sommes seront dues à compter du présent jugement et qu'elles seront versées chaque mois directement à l'APAJH-APT'AS en qualité de tuteur de Madame Nadine Z...veuve A...; dit que cette pension sera indexée ; débouté Madame Y...de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la présente décision était exécutoire par provision. Madame Patricia X...épouse Y...a entendu interjeter appel de cette décision le 19 février 2015. - II-PROCÉDURE : Par actes d'huissier délivrés le 19 mars 2015, Madame Patricia X...épouse Y...a fait convoquer en référé l'APT'AS, service de tutelle de l'APAJH17, en qualité de tuteur de Madame Nadine Z...veuve A..., ainsi que Monsieur Philippe X..., aux fins de voir, sur le fondement de l'article 524 du code civil : ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2015 par Madame le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de La Rochelle ; condamner le demandeur à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500, 00 ¿. À l'audience du 12 avril 2015, Madame Patricia X...épouse Y..., représentée par Maître MALLET, a maintenu l'intégralité de ses demandes auxquelles a entendu se joindre Monsieur Philippe X.... Au soutien de leurs prétentions, ils ont expliqué que le jugement rendu par le magistrat auquel ils avaient eu affaire leur semblait particulièrement inepte puisqu'ils n'avaient pas été en mesure de s'exprimer et que les débats s'étaient déroulés en l'absence de l'avocate de Madame Patricia X...dans un premier temps. Ils ont argué dans ces conditions d'une violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et ont demandé que l'exécution provisoire soit immédiatement stoppée, au vu des conséquences manifestement excessives qu'elle allait entraîner sur leur situation financière, ce d'autant plus que leur mère n'aurait pas les moyens de les rembourser des sommes versées. L'APT'AS, service de tutelle de l'APAJH17, es qualité de tuteur de Madame Nadine Z...veuve A..., représentée par Maître PERRINEAU, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : débouter Madame Patricia X...épouse Y...de l'ensemble de ses demandes ; condamner Madame Patricia X...épouse Y...à lui payer la somme de 800, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la suspension de l'exécution provisoire : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, les deux attestations de Monsieur Philippe Y...et de Madame Christelle E...démontrent que l'audience du 18 décembre 2014 a été menée en méconnaissance des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, les débats ayant débuté hors la présence de l'avocate de Madame X...et s'étant poursuivis sans que les parties aient été en mesure de connaître les éléments versés aux débats par leurs interlocuteurs. Il n'en demeure pas moins que le jugement entrepris a arbitré la contribution des obligés alimentaires en considération de leurs ressources et charges, sur la base d'éléments circonstanciés produits par les intéressés. Aucun élément du dossier ne témoigne sur ce point de conséquences manifestement excessives que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sur la situation de Monsieur Philippe X.... La démonstration que tente de faire Madame Patricia X...de l'inadéquation des sommes mises à sa charge par le premier juge sera par ailleurs appréciée par la cour d'appel statuant en fond. Elle ne peut suffire en tant que telle à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 susvisé, étant observé que l'appelante ne fait actuellement l'objet d'aucune procédure de surendettement et qu'elle ne justifie pas se trouver dans un état de précarité caractérisé. Dans ces conditions, la demande de suspension de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS Madame Patricia X...épouse Y...et Monsieur Philippe X...de leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 15 janvier 2015 par Madame le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de la Rochelle ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame Patricia X...épouse Y...et de Monsieur Philippe X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 16 du code de procédure civilearticle 524 du code civilarticle 16 du code de procédure civile et ont dearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd92471
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