Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd92470
- Date
- 21 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER Ordonnance n° 38 --------------------------- 21 Mai 2015 --------------------------- RG no15/ 00021 --------------------------- SARL ACTIBOIS 17, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. C/ Jérôme X... -------------------------- Rendue publiquement le vingt et un mai deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente avril deux mille quinze, mise en délibéré au vingt et un mai deux mille quinze. ENTRE : SARL ACTIBOIS 17, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 66 C route des Morins 17810 PESSINES représentée par Madame Y..., gérante Ayant pour avocat : Me Emmanuelle JOLY de la SELARL BERTAULT-ROCHER-JOLY, avocat au barreau de MEAUX DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Jérôme X... ... 17350 ANNEPONT Représentant : Me Claudy VALIN de la SCP VALIN-JAULIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Jérôme X... a été engagé en qualité d'agent de fabrication par la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) ACTIBOIS 17, le 12 février 2003. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2014. Monsieur Jérôme X... a saisi le 27 mars 2014 le conseil de prud'hommes de SAINTES d'une demande de convocation de la S. A. R. L. ACTIBOIS, afin d'obtenir sous bénéfice d'exécution provisoire totale sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts de droit à compter du jour de sa demande : annulation et indemnisation de la mise à pied conservatoire en date du 30 décembre 2013 :................................................................................................................. 1. 241, 34 ¿ indemnité de préavis (2 mois) :........................................................................... 3. 103, 36 ¿ congés payés sur préavis :...................................................................................... 310, 33 ¿ indemnité de licenciement :................................................................................ 3. 620, 58 ¿ indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail (15 mois de salaire) :........ 23. 275, 20 ¿ article 700 du code de procédure civile :............................................................ 1. 500, 00 ¿ Par jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2014 en premier ressort, le conseil de prud'hommes de SAINTES a essentiellement : dit que Monsieur Jérôme X... a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; condamné la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 à payer à Monsieur Jérôme X... les sommes ci-après : - à titre de rappel de salaire de la mise à pied (brut) :................................ 300, 32 ¿ - à titre de rappel de salaire du 1er au 14 janvier 2014 (brut) :................... 724, 11 ¿ - à titre d'indemnité de préavis (brut) :................................................... 3. 103, 36 ¿ - à titre d'indemnité de congés payés sur préavis (brut) :.......................... 310, 33 ¿ - à titre d'indemnité de licenciement :.................................................... 3. 620, 58 ¿ - à titre d'indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail :............... 9. 500, 00 ¿ - à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile :........ 1. 000, 00 ¿ débouté Monsieur Jérôme X... de son autre chef de demande débouté la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 de sa demande reconventionnelle prononcé l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 17 décembre 2014, la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 a relevé appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par assignation délivrée le 2 février 2015, la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 a fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Jérôme SUBRA aux fins de voir, sur le fondement des articles 12, 517 à 522 et 524 du code de procédure civile, ainsi que R. 1454-28 du code du travail : ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire ordonnée visées aux termes du jugement rendu le 24 novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de SAINTES et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS saisi du fond du litige ; à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner auprès d'un compte CARPA d'ores et déjà ouvert à cet effet la somme de 200, 00 ¿ par mois en exécution des causes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de SAINTES en date du 24 novembre 2014, à charge de la reverser périodiquement et mensuellement au créancier pris en la personne de Monsieur X..., et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS saisi du fond du litige. À l'audience du 19 février 2015, la S. A. R. L. ACTIBOIS 17, représentée par Maître JOLY, a maintenu ses demandes initiales. Par ordonnance prononcée le 12 mars 2015, le délégataire du premier président a : débouté la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de SAINTES le 24 novembre 2014 s'agissant des sommes allouées à titre de rappel de salaire de la mise à pied, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement ; ordonné la suspension de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement s'agissant des sommes allouées au titre de l'indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail et de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Monsieur Jérôme X... aux dépens de l'instance. Par requête enregistrée au greffe le 18 mars 2015, la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 a présenté une demande tendant à la rectification d'une omission de statuer affectant l'ordonnance rendue, en ce que son chef de demande subsidiaire relatif à l'autorisation de consigner la somme de 200, 00 ¿ par mois n'avait pas été tranché. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l'audience du 30 avril 2015. À cette date, la S. A. R. L. ACTIBOIS 17, représentée par sa gérante, a maintenu sa demande. Monsieur Jérôme X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Son conseil a cependant écrit à deux reprises au greffe pour indiquer que la demande était sans objet. - III-EXPOSÉ DES MOTIFS : L'article 462 du code de procédure civile dispose que " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ". Il s'insert ensuite de l'article 521 dudit code que " la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ". En l'espèce, l'exécution provisoire de plein droit dont la suspension n'a pas été ordonnée par l'ordonnance du 12 mars 2015 intéresse des sommes d'un montant cumulé de 8. 058, 70 ¿. Ces indemnités, dont il convient de souligner qu'elles correspondent notamment à des rappels de salaire et de préavis dont a été indûment privé Monsieur X... selon le conseil de prud'hommes, ne sont pas d'un montant tel qu'elles mettraient en péril la pérennité de l'entreprise, étant observé que la suspension de l'exécution provisoire portant sur une somme de 10. 500, 00 ¿ a été ordonnée et que les disponibilités (autres que caisse) mentionnées dans le bilan synthétique étaient d'un montant de 20. 414, 00 ¿ au 31/ 10/ 2014. Il échet dans ces conditions de remédier à l'omission de statuer déférée en disant n'y avoir lieu à consignation. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public conformément aux dispositions de l'article R. 93- 10o du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance prononcée à l'audience du 21 mai 2015 : DISONS y avoir lieu à rectifier l'ordonnance noRG 15/ 00008 prononcée le 12 mars 2015 en ce sens que son dispositif sera complété de telle sorte : - DÉBOUTONS la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 de sa demande d'autorisation à consigner auprès d'un compte CARPA la somme de 200, 00 ¿ par mois en exécution des causes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de SAINTES en date du 24 novembre 2014 ; DISONS que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mai 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd92470
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