Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd9246f
- Date
- 2 avril 2015
- Condamnation
- 4 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 22 --------------------------- 02 Avril 2015 --------------------------- RG no15/ 00018 --------------------------- Antonio X... C/ Bruno Z... --------------------------- Rendue publiquement le deux avril deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mars deux mille quinze, mise en délibéré au deux avril deux mille quinze. ENTRE : Monsieur Antonio X... ... 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Bruno Z... ... 24130 ST PIERRE D EYRAUD Représentant : Me Jean-michel BALLOTEAU de la SCP DESCUBES BALLOTEAU LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE, substitué par Maître CHEKROUN DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Bruno Z... a fait l'acquisition le 23 décembre 2013 auprès de Monsieur Antonio X..., exerçant sous l'enseigne GARAGE X..., d'un véhicule de marque BMW modèle 320 D, contre le paiement d'un prix d'un montant de 3. 700, 00 ¿. Par acte d'huissier délivré le 19 juin 2014, Monsieur Bruno Z... a fait assigner Monsieur Antonio X... devant le Tribunal d'instance de LA ROCHELLE, aux fins de voir, sous bénéfice d'exécution provisoire : prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW 320 D intervenue le 23 décembre 2013 ; ordonner par conséquent la restitution dudit véhicule BMW et le remboursement par son adversaire de la somme de 3. 700, 00 ¿ correspondant au prix de vente ; condamner Monsieur X... à payer les frais suivants : -73, 00 ¿ au titre du remboursement de la franchise ; -200, 40 ¿ au titre du remboursement de la carte grise ; -1. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance ; condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1. 000, 00 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 6 octobre 2014, le Tribunal d'instance de LA ROCHELLE a : prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW 320 D passée entre Monsieur Bruno Z... et Monsieur Antonio X... exploitant sous l'enseigne GARAGE X... ; condamné Monsieur Antonio X... à rembourser à Monsieur Bruno Z... la somme de 3. 700, 00 ¿ (TROIS MILLE SEPT CENT EUROS) correspondant au prix de vente du véhicule ; ordonné à Monsieur Bruno Z... de procéder à la restitution du véhicule BMW ; condamné Monsieur Antonio X... à régler à Monsieur Bruno Z... au titre des frais consécutifs à la vente résolue soit : - remboursement de la franchise : 73, 00 euros (SOIXANTE-TREIZE EUROS) ; - remboursement de la carte grise : 200, 40 euros (DEUX CENT EUROS ET QUARANTE CENTIMES) ; - dommages-intérêts pour privation de jouissance : 1. 000, 00 euros (MILLE EUROS) ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné Monsieur Antonio X... aux entiers dépens de l'instance ; condamné Monsieur Antonio X... à payer à Monsieur Bruno Z... la somme de 800, 00 ¿ (HUIT CENT EUROS) au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur Antonio X... a interjeté appel de cette décision le 6 février 2015. - II-PROCÉDURE : Par assignation délivrée le 26 février 2015, Monsieur Antonio X... a fait convoquer en référé Monsieur Bruno Z... aux fins de voir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile : à titre principal, dire que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile ; en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal d'instance de LA ROCHELLE ; ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ; à titre subsidiaire, ordonner l'aménagement par consignation de la somme de 5. 773, 40 euros, correspondant aux sommes dues par Monsieur Antonio X... en vertu du jugement du Tribunal d'instance de LA ROCHELLE en date du 6 octobre 2014 sur le compte CARPA no628 (identifiant CNBF 77477 78) ou tout autre mode de consignation plus adéquat. À l'audience du 19 mars 2015, Monsieur Antonio X..., représenté par Maître VERLUISE, a maintenu l'intégralité de ses demandes en expliquant que sa modeste retraite ne lui permettait pas de faire face au paiement de la somme litigieuse. Il a précisé que la vente de son fonds de commerce de mécanique automobile le privait depuis l'été 2013 de ses revenus de location gérance et de loyer commercial et que le prix qu'il devait en obtenir ne lui était plus versé depuis juillet 2014. À titre subsidiaire, il a demandé la consignation de la somme par application de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile. Monsieur Bruno Z..., représenté par Maître CHEKROUN, a conclu quant à lui : au débouté des demandes de Monsieur X... ; à la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa position, il a expliqué que son adversaire ne démontrait pas en quoi l'exécution du jugement dont appel l'exposerait à des conséquences manifestement excessives, ce d'autant plus que Monsieur X... serait ainsi en mesure de revendre le véhicule BMW qui devrait lui être restitué. Au surplus, le demandeur occulterait manifestement la réalité de ses revenus. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les demandes principales et subsidiaires : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, le requérant justifie percevoir depuis le 1er décembre 2012 une retraite d'artisan d'un montant net mensuel de 163, 16 ¿. Il a déclaré de ce chef à l'administration fiscale 1. 992 ¿ en 2014. Son avis d'imposition sur les revenus 2014, qui mentionne des retraites d'un montant cumulé de 4. 428, 00 ¿, fait également état de revenus industriels et commerciaux professionnels d'un montant de 12. 736, 00 ¿, ainsi que de revenus d'activité non salariée à hauteur de 44. 654, 00 ¿, soit un total annuel conséquent de 61. 818, 00 ¿. Il verse en outre au dossier l'acte de cession au profit de Monsieur Florin C... et de Madame Julie D... de son fonds artisanal et de commerce en date du 9 septembre 2013, faisant état d'un prix devant lui revenir d'un montant de 30. 000, 00 ¿ dont 26. 000, 00 ¿ sous la forme de 57 mensualités de 450, 00 ¿ et 1 mensualité de 350, 00 ¿. Si la majeure partie des revenus d'activité non salariée déclarés en 2014 provient en réalité de cette cession du fonds artisanal et de commerce, il n'en demeure pas moins qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que les revenus industriels et commerciaux correspondaient effectivement à des revenus de location gérance sur le fonds de commerce de mécanique automobile ainsi qu'à des revenus issus du bail commercial pour les locaux situés à LA ROCHELLE (17), 33, rue Québec dont serait aujourd'hui privé l'intéressé, étant observé au surplus qu'une différence de plus de 2. 500, 00 ¿ peut-être constatée de ce chef entre les revenus déclarés et les revenus imposables. Par ailleurs, il n'est pas justifié par le requérant de ses avis d'imposition antérieurs de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'évolution de ses revenus depuis la cession de son fonds de commerce. En outre, la déclaration de main courante du 29 juillet 2014 précise expressément que Monsieur C... " était à jour de ses loyers jusqu'à hier soir 28/ 07/ 2014 ", de sorte que dix mensualités d'un montant respectif de 450, 00 ¿ avaient été encaissées à cette date par Monsieur Antonio X... pour un montant total de 4. 500, 00 ¿. Enfin, aucun élément du dossier ne témoigne d'une quelconque insolvabilité du défendeur, qui a parfaitement été en mesure par le passé de régler le prix de vente convenu. Dans ces conditions, la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire n'est pas suffisamment rapportée. Ces mêmes éléments imposent le rejet de la demande de consignation soutenue à titre subsidiaire, étant observé qu'il apparaît pour le moins contradictoire de prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement mettrait en péril sa situation financière et d'offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations. Les demandes seront donc rejetées. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS Monsieur Antonio X... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 6 octobre 2014 par le tribunal d'instance de la ROCHELLE ; DÉBOUTONS Monsieur Antonio X... de sa demande subsidiaire d'aménagement par consignation de la somme de 5. 773, 40 euros due en vertu du jugement précité ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Antonio X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 avril 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd9246f
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