Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd9246b
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 6 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00548 AFFAIRE : Christophe X... C/ BANQUE POPULAIRE MASSIF CENTRAL CAUTIONNEMENT - DEMANDE EN PAIEMENT ARRÊT DU 28 MAI 2015 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Christophe X... de nationalité Française, né le 30 Décembre 1972 à CANNES (06322), demeurant ... représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'un jugement rendu le 28 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : BANQUE POPULAIRE MASSIF CENTRAL dont le siège social est 18 boulevard Jean Moulin-63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 Mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 4 juillet 2011, la Banque Populaire du Massif central (la banque) a consenti à l'EURL Les croquants un prêt professionnel de 66 000 euros dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. Christophe X..., associé unique de l'EURL. L'EURL débitrice principale ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2012, la banque a déclaré sa créance et assigné M. X...devant le tribunal de grande instance de Brive en exécution de son engagement de caution et en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 28 février 2014, le tribunal de grande instance a accueilli la demande de la banque, sauf à rejeter sa demande de dommages-intérêts, et a refusé d'accorder des délais de paiement à M. X.... Ce dernier a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X...demande que sa dette de caution soit limitée au montant de 33 000 euros en faisant état d'un engagement de caution souscrit par la Compagnie européenne de garantie et de caution à concurrence de la moitié de la dette. Il conclut, en outre, à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et pénalités sur les fondements des articles L. 341-1 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier. Il formule une demande reconventionnelle en paiement de 33 000 euros à titre de dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil. La banque conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. X...en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Elle demande la confirmation du jugement, sauf à lui allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive. MOTIFS Sur l'étendue de l'engagement de caution souscrit par M. X.... Attendu que, par acte du 22 juin 2011, M. X...s'est régulièrement porté caution solidaire de son EURL au profit de la banque à concurrence de la somme globale de 81 142, 92 euros couvrant la dette principale, ses intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, ceci pour une durée de neuf ans ; que son engagement de garantie précise qu'en raison de son caractère solidaire, il renonce aux bénéfices de discussion et de division tant à l'égard de la banque que de la Compagnie européenne de garantie et de caution ; qu'il s'ensuit que M. X...est mal venu à se prévaloir du cautionnement consenti par la Compagnie européenne de garantie et de caution pour prétendre à la limitation de sa garantie au montant de 33 000 euros ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le premier juge a décidé que M. X...était valablement engagé à concurrence de la somme globale de 81 142, 92 euros. Sur la dette de caution de M. X.... Attendu que la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL débitrice principale pour un montant de 78 838, 41 euros ; que la banque produit des décomptes de sa créance faisant notamment apparaître : - deux échéances impayées : 1 869, 26 euros, - un capital restant dû de 59 818, 89 euros, - des intérêts de retard au taux contractuel : 5 173, 83 euros. Attendu que M. X...sollicite la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et pénalités en soutenant que celle-ci a manqué aux obligations prescrites aux articles L. 341-1 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier. Attendu que, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, le premier juge a retenu que la banque avait respecté les prescriptions de l'article L. 341-1 du code de la consommation ; qu'en tout état de cause, M. X..., associé unique et dirigeant de l'EURL, ne pouvait ignorer la défaillance de son entreprise dans le remboursement du prêt. Attendu que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier fait obligation aux établissements de crédit de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant de la dette garantie en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au 31 décembre de l'année précédente, en lui rappelant le terme de l'engagement ou la faculté de révocation à tout moment ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que ce texte sanctionne le manquement à cette obligation d'information par la déchéance du droit aux intérêts échus. Attendu que la banque ne justifie pas avoir satisfait aux exigences du texte précité ; qu'elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels. Attendu que M. X...sera condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque les deux échéances impayées d'un montant total de 1 869, 26 euros et le capital restant dû de 59 818, 89 euros, soit un total de 61 688, 15 euros, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2012. Attendu que c'est à juste titre, et par des motifs que la cour d'appel adopte, que le premier juge a condamné M. X..., caution, à payer à la banque la somme de 5 085, 98 euros correspondant aux indemnités contractuelles de 5 % et 3 %. Sur les délais de paiement. Attendu que M. X...n'exerce plus aucune activité professionnelle ; qu'il perçoit le RSA depuis novembre 2012, soit 417, 94 euros par mois ; qu'il ne justifie pas être en capacité de régler sa dette de caution dans le délai de deux ans de l'article 1244-1 du code civil ; que le rejet de sa demande de délais de paiement sera confirmé. Sur l'action en responsabilité engagée par M. X...à l'encontre de la banque. Attendu que M. X...reproche à la banque d'avoir substitué au cautionnement limité à 16 000 euros initialement convenu un engagement de garantie à concurrence de 81 142, 92 euros, sans lui donner les raisons de cette substitution. Mais attendu que M. X...ne rapporte pas la preuve d'un engagement de caution initial limité à 16 000 euros ; que les mentions manuscrites de l'engagement de caution solidaire souscrit par lui le 22 juin 2011 à concurrence de la somme globale de 81 142, 92 euros, qui respectent les exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, étaient de nature à le renseigner clairement sur la nature et l'étendue de sa garantie dont il ne prétend pas qu'elle serait disproportionnée à ses revenus et patrimoine ; que M. X...sera débouté de son action en responsabilité dirigée contre la banque. Sur la demande de dommages-intérêts de la banque. Attendu que M. X...a obtenu la déchéance de la banque de son droit aux intérêts ; que sa contestation ne peut être qualifiée d'abusive ; que le jugement sera confirmé en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts de la banque. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 28 février 2014, sauf en sa disposition condamnant M. Christophe X...à payer à la Banque Populaire du Massif central la somme de 66 861, 98 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7, 2 % sur la somme de 61 688, 15 euros du 6 mai 2012 jusqu'à parfait paiement ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE M. Christophe X..., caution, à payer à la Banque Populaire du Massif central la somme de 61 688, 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2012 ; PRONONCE la déchéance de la Banque Populaire du Massif central de son droit aux intérêts au taux contractuel ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. Christophe X...de son action en responsabilité dirigée à l'encontre de la Banque Populaire du Massif central ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Christophe X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mai 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd9246b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités