Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd9245b
- Date
- 23 avril 2015
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 31 --------------------------- 23 Avril 2015 --------------------------- RG no15/ 00027 --------------------------- SA ATLANTIC 17 C/ Arnaud X... --------------------------- Rendue publiquement le vingt trois avril deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf avril deux mille quinze, mise en délibéré au vingt trois avril deux mille quinze. ENTRE : SA ATLANTIC 17 17 avenue Champlain-Port de Chef de Baie 17045 LA ROCHELLE CEDEX 01 Représentant :- Me Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE -Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Arnaud X... ... 17180 PERIGNY Représentant : Me Chantal ROUSSEAU de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat d'engagement maritime signé le 1er avril 2009, la société coopérative maritime à forme anonyme ATLANTIC 17 a engagé Monsieur Arnaud X... en qualité de patron de pêche pour une durée indéterminée, et ceci alors que le salarié travaillait depuis plusieurs mois à son service dans le cadre de contrats de travail non écrits. Le 4 septembre 2013, l'employeur a convoqué Monsieur Arnaud X... à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2013, l'employeur a notifié à son salarié son licenciement pour motif économique. Par acte d'huissier délivré le 13 juin 2014, Monsieur Arnaud X... a fait assigner la société coopérative maritime à forme anonyme ATLANTIC 17 devant le Tribunal d'instance de LA ROCHELLE, aux fins de voir, sous bénéfice d'exécution provisoire : juger qu'il n'avait accepté aucune modification de ses conditions de rémunération ; juger que la modification de ses conditions de rémunération n'avait pas produit d'effet ; condamner son adversaire à lui payer la somme de 1. 499, 99 ¿ à titre de rappel de salaire équipage, outre 149, 99 ¿ de congés payés y afférents ; juger que son adversaire n'avait pas respecté les critères d'ordre ; juger que les difficultés économiques invoquées pour justifier son licenciement économique n'étaient pas suffisamment durables et importantes pour justifier la suppression de son poste ; juger que son adversaire n'avait pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement ; juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner par conséquent son adversaire à lui verser la somme de 75. 872, 16 ¿ ; fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à 3. 161, 34 ¿ ; condamner son adversaire à lui remettre sous astreinte de 100, 00 ¿ par jour de retard des bulletins de paie, certificat de travail et attestation employeur conformes ; condamner son adversaire à lui payer la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en cas d'exécution forcée qu'il soit mis à la charge de son adversaire l'indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 9 mars 2015, le Tribunal d'instance de LA ROCHELLE a : dit que le licenciement de Monsieur Arnaud X... par la société coopérative maritime à forme anonyme ATLANTIC 17 était intervenu sans cause réelle et sérieuse ; condamné par conséquent la société ATLANTIC 17 à payer à Monsieur Arnaud X... : - la somme de 56. 898, 00 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1. 499, 99 ¿ au titre de rappel de salaire équipage ; - la somme de 149, 99 euros au titre des congés payés afférents ; condamné la société ATLANTIC 17 à payer à Monsieur Arnaud X... sous astreinte de 30, 00 ¿ par jour de retard des bulletins de paie, certificat de travail et attestation employeur conformes ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné la société ATLANTIC 17 à payer à Monsieur Arnaud X... la somme de 1. 500, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que l'indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 sera supportée par la société ATLANTIC 17. Par déclaration déposée au greffe le 18 mars 2015, la société coopérative maritime à forme anonyme ATLANTIC 17 a entendu interjeter appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par assignation délivrée le 27 mars 2015, la société coopérative maritime à forme anonyme ATLANTIC 17 a fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Arnaud X..., aux fins de voir, sur le fondement des articles 517, 519, 521, 523 et 524 du code de procédure civile : constater que l'exécution de la décision entreprise rendue par le Tribunal d'instance de LA ROCHELLE le 9 mars 2015 emportait des conséquences manifestes à son encontre ; prononcer par conséquent l'arrêt de la mesure d'exécution provisoire du jugement ; à titre subsidiaire, ordonner la consignation sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de LA ROCHELLE à hauteur de 6 mois de salaire. À l'audience du 9 avril 2015, la société coopérative maritime à forme anonyme ATLANTIC 17, représentée par Maître ALLERIT, a maintenu l'intégralité de ses demandes initiales. Après avoir fait valoir qu'elle avait interjeté appel au greffe de la cour le 24 mars 2015, soit dans le délai de l'article R. 1461-1 du code du travail, elle a soutenu que sa trésorerie ne lui permettait pas de régler en une seule fois les sommes auxquelles elle avait été condamnée sans que son fragile équilibre économique n'en soit compromis. Elle a ajouté que le Tribunal d'instance n'avait pas tenu compte des spécificités d'une société coopérative d'intérêt maritime et qu'il avait même commis une regrettable erreur dans le calcul de l'ancienneté de son salarié en retenant 13 ans alors qu'il n'en comptait que 7. Elle a enfin soutenu que la situation professionnelle de son ex-salarié était particulièrement inquiétante puisqu'il était dorénavant simple matelot sur un navire de pêche basé à ARCACHON. En l'absence d'espoir de pouvoir répéter les sommes versées dans l'hypothèse espérée d'une réformation, elle a offert à titre subsidiaire de consigner. Monsieur Arnaud X..., représenté par la SELARL BRT, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles 517 et suivants du code de procédure civile, R. 1451-3, R. 1454-28 et R. 1461-1 du code du travail : à titre principal, juger qu'aucun appel n'avait été interjeté à la date de signification de l'assignation en arrêt de l'exécution provisoire et par conséquent déclarer irrecevable l'action intentée par la société ATLANTIC 17 ; à titre subsidiaire, débouter la société ATLANTIC 17 de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ; à titre plus subsidiaire, ordonner la consignation de l'intégralité du montant des condamnations mises à la charge de la société ATLANTIC 17 sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats à LA ROCHELLE-ROCHEFORT, voire à la Caisse des dépôts et consignations ; en toutes hypothèses, condamner la société ATLANTIC 17 à lui payer la somme de 2. 000, 00 ¿ au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile. Il a soutenu l'irrecevabilité de la demande de son adversaire en l'absence de déclaration d'appel dûment enregistrée au greffe de la cour d'appel à la date du 27 mars 2015, puis a fait valoir sur le fond que l'exécution provisoire avait été ordonnée pour la moitié des condamnations seulement. Il a ajouté que la société ATLANTIC 17 était parfaitement apte à payer la somme de 29. 449, 00 ¿ et qu'il avait été quant à lui embauché en qualité de Matelot 5ème catégorie le 18 janvier 2014, de sorte que les inquiétudes de l'appelante alléguées de manière imprécise quant à sa capacité à recouvrer les sommes litigieuses étaient parfaitement infondées. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'exception d'irrecevabilité : Si l'article R. 1461-1 du code du travail dispose que " le délai d'appel est d'un mois. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour ", il n'en demeure pas moins en l'espèce que l'appelante justifie de la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 mars 2015. D'où il suit que l'exception d'irrecevabilité opposée par Monsieur Arnaud X... à l'encontre de l'action intentée par la SA ATLANTIC 17 n'est pas fondée. - Sur la demande principale : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, l'analyse de la décision entreprise démontre d'une part que l'exécution provisoire ordonnée ne concerne que la moitié des indemnités et condamnations prononcées, soit au total la somme de 29. 273, 99 ¿, et d'autre part que les difficultés économiques alléguées par l'appelante n'ont pas emporté la conviction du Tribunal d'instance statuant en matière de prud'homme maritime, lequel a déclaré abusif le licenciement querellé, motif pris notamment de ce " qu'aucun élément comptable, financier ou juridique émanant des interlocuteurs habituels de la société ATLANTIC 17 (commissaire au compte, comptable banquiers, fournisseurs, clients) et alertant l'entreprise sur des risques de défaillance de la société à court, moyen ou long terme n'est produit aux débats ". S'agissant des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution provisoire de ce jugement, l'attestation de l'expert-comptable dont justifie l'appelante ne saurait démontrer à elle seule que le paiement d'une somme de 30. 000, 00 ¿ mettrait en cause la pérennité de l'entreprise. Bien au contraire, le montant de cette condamnation apparaît infime au vu de l'endettement net de 1. 415. 000, 00 ¿ au 31 décembre 2014. Du reste, l'expert comptable se garde bien du moindre commentaire sur les conséquences pour l'équilibre financier de l'entreprise de régler 29. 273, 99 ¿ à titre provisoire. Ces mêmes constatations doivent être effectuées à l'analyse des documents comptables produits par l'appelante. Enfin, les moyens relatifs à l'existence d'erreurs affectant le fond du jugement entrepris sont inopérants à ce stade, seule la cour d'appel statuant au fond ayant à en juger. Dans ces conditions, et alors que Monsieur X... justifie être salarié en qualité de Matelot 5ème catégorie depuis le 18 janvier 2014 et avoir bénéficié à ce titre de 2. 648, 90 ¿ de salaires en janvier 2015 et de près du double les deux mois suivants, la demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée. À l'identique, la société ATLANTIC 17 sera déboutée de sa demande subsidiaire de consignation, une telle demande apparaissant au surplus antinomique avec la demande principale. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la société coopérative maritime à forme anonyme ATLANTIC 17 à payer à Monsieur Arnaud X... la somme de TROIS CENTS EUROS-300, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS Monsieur Arnaud X... de son exception d'irrecevabilité ; DÉBOUTONS la société coopérative maritime à forme anonyme ATLANTIC 17 de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS la société coopérative maritime à forme anonyme ATLANTIC 17 à payer à Monsieur Arnaud X... la somme de TROIS CENTS EUROS-300, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la société coopérative maritime à forme anonyme ATLANTIC 17. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 23 avril 2015
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6253cd1bbd3db21cbdd9245b
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