Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1abd3db21cbdd9242a
- Date
- 21 mai 2015
- Condamnation
- 35 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 MAI2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02461 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 12/ 00589 APPELANTS Monsieur Rodolphe Jean-Mari X..., né le 17 mars 1980 à LES LILAS 93260 demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Danièle COSSON LAUDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 32 Madame Stéphanie Elisa X..., née le 08 mars 1973 à PARIS 75020 demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Danièle COSSON LAUDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 32 INTIMÉE Madame Cléril Firmine Y... demeurant ... non représenté Signification de la déclaration d'appel en date du 23 avril 2014 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 23 avril 2014, toutes deux remise à personne. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Les époux X...sont propriétaires indivis d'un appartement avec cave et emplacement de voiture dans l'immeuble en copropriété situé au 5 de l'avenue Faideherbe, à LE PRE SAINT GERVAIS. Le 9 mai 2011, ils ont conclu suivant acte sous seing privé avec Madame Y... un « compromis de vente », contenant une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 350 000 euros sur vingt-cinq ans au taux d'intérêt maximum de 4, 5 % avant le 30 juin 2011. Il était précisé que Madame Y...s'engageait à déposer une demande de prêt auprès d'un établissement financier dans les quinze jours de la signature du compromis. À l'occasion de la signature du compromis de vente, Madame Y... a versé la somme de 20 000 euros entre les mains de Maître PRUDHON, notaire. Cette somme faisait partie, selon les termes du contrat, d'un dépôt de garantie d'un montant de 50 000 euros, les 30 000 euros restant n'étant à verser ultérieurement que sous certaines conditions. Le 30 juin 2011, les époux X...ont été informés par leur notaire, Maître PRUDHON, du refus de prêt opposé par le Crédit Agricole à Madame Y... . Par acte d'huissier signifié le 30 décembre 2011, les époux X...ont fait assigner Madame Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny au visa des articles 1178, 1134 du Code Civil et 300 et suivants du Code de Procédure Civile, afin d'une part d'écarter des débats les courriers des 30 juin 2011 et 5 janvier 2012 entre le CREDIT AGRICOLE et la défenderesse, dont il était allégué qu'il s'agissait de faux, et d'autre part, de faire constater que Madame Y... a empêché l'accomplissement de la condition suspensive, et de la condamner à payer aux consorts X...la somme de 20 000 euros au titre d'indemnité d'immobilisation, outre 50 000 euros au titre de la clause pénale. Par un jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a : - Constaté que les courriers versés aux débats par Madame Y...comme adressés à elle par le CREDIT AGRICOLE IL DE FRANCE les 30 juin 2011 et 5 janvier 2012 sont authentiques, - Dit n'y avoir lieu à faire sommation à Madame Y... de déclarer si elle entend se prévaloir des courriers qui lui ont été adressés par le CREDIT AGRICOLE IL DE FRANCE les 30 juin 2011 et 5 janvier 2012, ni d'écarter ces pièces des débats, - Débouté les époux X...de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Madame Y... , - Condamné les époux X...in solidum à restituer à Madame Y...la somme de 20 000 euros versée par elle à titre de dépôt de garantie, - En exécution de cette condamnation, fait injonction à Maître PRUDHON de restituer à Madame Y...la somme de 20 000 euros détenue à titre de séquestre, - Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte, - Condamné les époux X...in solidum à payer à madame Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Mis les entiers dépens à la charge des époux X...in solidum, - Ordonné l'exécution provisoire. Vu l'appel interjeté et les dernières conclusions en date du 29 avril 2014, les époux X...demandent à la cour de : - Recevoir les consorts X...en leurs écritures, - Y faisant droit, réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 2 décembre 2013, - Dire les consorts X...bien fondés en leurs demandes, - Constater que Madame Y... a empêché l'accomplissement de la condition suspensive, - Dire que la condition suspensive de prêt est réputée accomplie en application de l'article 1178 du Code Civil, - Condamner Madame Y... à payer aux époux X...la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, - Condamner Madame Y... à payer au consorts X...la somme de 50 000 ¿ au titre de la clause pénale, - Subsidiairement, constater l'inexécution par Madame Y... de ses obligations contractuelles, - Condamner Madame Y... à payer au consorts X...la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, - En tout état de cause, condamner Madame Y... à payer au consorts X...la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame Y... aux entiers dépens de la procédure. Madame Y... n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Considérant que les consorts X...ont conclu le 9 mai 2011, suivant acte sous seing privé avec Madame Y... un « compromis de vente », contenant une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 350 000 euros sur vingt-cinq ans au taux d'intérêt maximum de 4, 5 % avant le 30 juin 2011 et précisant que Madame Y...s'engageait à déposer une demande de prêt auprès d'un établissement financier dans les quinze jours de la signature du « compromis » ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; Considérant que les appelants critiquent le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a retenu que la condition suspensive relative à l'obtention du prêt, stipulée dans l'acte litigieux avait défailli sans que Mme Cléril Y...en ait empêché la réalisation alors qu'ils soutiennent que l'absence de réalisation de cette condition suspensive résulte de la faute de l'acquéreur ; Mais considérant qu'il ressort également des dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation que lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié. Considérant que les dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation étant applicables à l'espèce et que celles-ci étant d'ordre public, Mme Cléril Y...ne pouvait se voir imposer des obligations contractuelles de nature à accroitre les exigences résultant de ces dispositions, notamment en l'obligeant de déposer le dossier de crédit dans un certain délai ; que l'inobservation de la clause de l'acte de vente obligeant l'intimée à déposer le dossier de demande de prêt dans le délai de 15 jours à compter de l'acte litigieux et à en justifier au vendeur dans les 8 jours du dépôt du dossier est par conséquent sans effet ; Mais considérant, en revanche , qu'il appartient à Mme Cléril Y...de démontrer qu'elle a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l'acte de vente ; Considérant que le courrier du crédit agricole du 30 juin 2011 versé aux débats établit que Mme Cléril Y...a déposé auprès d'un organisme financier une demande de prêt conforme aux caractéristiques contractuelles et dans le délai de réalisation de la condition suspensive, la demande de prêt ayant été effectuée le 1 juin 2011 ; qu'il se déduit de ces éléments que Mme Cléril Y...justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient dans le cadre de la réalisation de la condition suspensive litigieuse ; qu'il n'y a donc pas lieu de dire que la condition suspensive d'obtention du prêt est réputée accomplie , étant observé qu'il n'ait démontré aucune mauvaise foi de Mme Cléril Y...dans l'exécution des clauses de l'acte litigieux ni qu'elle ait empêché la réalisation de cette condition suspensive par un comportement fautif ; qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter les consorts X...de l'ensemble de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne les appelants au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1134 du Code Civil que les conventions légarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 1178 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article L312-16 du code de la consommation étant applarticle L312-16 du code de la consommation que lorsqu
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- 21 mai 2015
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6253cd1abd3db21cbdd9242a
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