Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2015
- ECLI
- 6253cd18bd3db21cbdd923f1
- Date
- 12 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01134. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Avril 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00378 ARRÊT DU 12 Mai 2015 APPELANT : Monsieur Nicolas X... ... 78660 ORSONVILLE non comparant-représenté par Maître Philippe SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEE : La Société LELIEVRE CONSTRUCTIONS REGION PARISIENNE LCRP 21 rue des Mardelles 72390 LE LUART représentée par Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 12 Mai 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, pour le président empêché, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. X...a été engagé en qualité de maçon OP (ouvrier professionnel) à compter du 17 mai 2005 par la société Lelievre Constructions Région Parisienne, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il était classé maçon CP1 (compagnon professionnel) niveau III coefficient 210 et percevait un salaire mensuel brut de 1 919 ¿. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. La société comptait 48 salariés au 31 décembre 2011 (selon les mentions figurant sur l'attestation Pôle emploi). Le 12 février 2007, le salarié a été victime d'un accident du travail, faisant une chute de 8 mètres, à la suite duquel il s'est trouvé pour diverses périodes en arrêt de travail, en dernier lieu du 10 février 2010 au 4 septembre 2011, arrêts de travail dont le caractère professionnel est établi et non contesté. Le 29 novembre 2011, il a été victime d'un nouvel accident de travail et s'est trouvé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 16 décembre 2011. Après avoir été déclaré apte à la reprise avec propositions d'aménagement par le médecin du travail à l'issue d'un examen du 13 janvier 2012 et avoir repris son activité, le salarié s'est trouvé, à compter du 13 février 2012, en arrêt de travail pour maladie considérée par les organismes de sécurité sociale comme étant d'origine non professionnelle. A la suite de deux examens des 16 et 30 mars 2012, le médecin du travail l'a déclaré totalement inapte à son poste en les termes suivants : " Inaptitude totale au poste avec propositions d'aménagement et/ ou de reclassement- 2ème visite art R. 4624-31 du code du travail. INAPTITUDE AU PORT DE CHARGE DE PLUS DE 20 KG DE FACON REPETEE, aux taches sollicitant le rachis cervical ou lombaire en flexion, extension, torsion, de façon répétées ou prolongées ; pourrait être apte à un poste respectant ces contre-indications par ex travail de type administratif ; étude de poste faite le 30. 03. 2012 ". Par lettre du 12 avril 2012, la société a informé le salarié de ce qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par lettre du 26 avril 2012, elle lui a proposé une mutation au sein de la société Maisons Lelièvre afin d'occuper le poste de dessinateur, ETAM, niveau A, moyennant une rémunération de 1 897, 50 ¿, le lieu de travail étant situé au Luart (Sarthe). Il était précisé que le salarié serait formé en interne au logiciel sur lequel il élaborerait les plans d'exécution des pavillons. Le salarié a refusé ce poste de reclassement par courrier du 29 mai 2012 ainsi libellé : " (...) Je vous fais savoir que le poste de dessinateur, etam niveau A que vous proposez comportent plusieurs changements substantiels de contrat de travail (lieu de travail, statut...) et qu'en conséquence je ne peux y donner une suite favorable ". M. X...a été licencié par lettre du 13 juin 2012 mentionnant : " (...) Suite à votre refus du poste de reclassement proposé et n'ayant aucun autre poste disponible et compatible avec l'inaptitude déclarée par le médecin du travail, nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail dans l'entreprise sans possibilité de reclassement. (...) " Le salarié, soutenant que son inaptitude était d'origine professionnelle, a saisi le 27 juin 2012 la juridiction prud'homale de demandes en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire et intérêts de droit à la date de la saisine : * 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour préjudice moral ; * 3 795 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis ; * 2 719, 42 ¿ de solde d'indemnité de licenciement ; * 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 avril 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a, jugeant que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, débouté le salarié de toutes ses demandes, débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens. Le salarié a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, dans ses dernières conclusions intitulées " complémentaires " régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 16 mars 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement, à la condamnation de la société à lui payer, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande sur les sommes relatives aux salaires et accessoires de salaires : * 4 029, 26 ¿ à titre de rappel de salaires et 402, 92 ¿ de congés payés afférents ; * 50 000 ¿ de dommages-intérêts ; * 3 800 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis et 380 ¿ de congés payés afférents ; * 2 719, 42 ¿ d'indemnité de licenciement ; * 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour absence de délégués du personnel ; * 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié sollicite en outre la rectification des documents sociaux et la condamnation de la société aux dépens, en ce compris les 35 ¿ de timbre fiscal acquittés en première instance et les 35 ¿ de timbre fiscal acquittés en cause d'appel. Au soutien de ses prétentions, le salarié fait valoir que l'employeur est redevable du salaire du 31 mars 2012, ainsi que de ceux des mois d'avril, mai et juin 2012, par application des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail. En effet, son inaptitude à des " tâches sollicitant le rachis lombaire ou cervical en flexion " est d'origine professionnelle comme étant la conséquence de l'accident du travail du 12 février 2007. Cette origine professionnelle n'est d'ailleurs plus contestée par l'employeur qui a finalement réglé l'indemnité de licenciement doublée. L'employeur ayant parfaitement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, le licenciement est nul, faute de consultation préalable des délégués du personnel et de justification par l'employeur du respect du processus électoral prévu par les textes. Il sera alloué en conséquence la somme de 50 000 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre les indemnités de rupture, soit 2 mois de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement doublée. La société n'a pas procédé à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, ce qui a nécessairement causé un préjudice au salarié. Subsidiairement, son licenciement est à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement en lui proposant un poste pour lequel il ne disposait pas des compétences nécessaires, situé dans la Sarthe alors qu'il habitait en région parisienne et avait toujours travaillé sur des chantiers situés en Ile de France, et assorti d'une clause de mobilité totalement nulle. Cette proposition, qu'il ne pouvait que refuser et sur laquelle l'avis du médecin du travail n'a pas été recueilli, n'était manifestement pas faite de bonne foi. Ensuite, la société s'est affranchie de son obligation de recherche de reclassement sérieuse et loyale au sein de la société et du groupe. La société, dans ses conclusions en date du 29 janvier 2015 régulièrement communiquées, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au règlement du doublement de l'indemnité de licenciement ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents. Pour le surplus, elle conclut au débouté du salarié de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, sur le rappel de salaires, elle expose qu'elle a repris le paiement des salaires à l'expiration du délai de 30 jours à la suite de la notification du 2ème avis d'inaptitude. Par courrier du 11 août 2012, elle a demandé au salarié qu'il fournisse les justificatifs du montant des indemnités journalières perçues afin de vérifier l'exactitude des salaires versés mais n'a obtenu aucune réponse. Le salarié sera donc débouté de cette réclamation. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, compte tenu des nombreuses pièces médicales produites pour la première fois en cause d'appel par le salarié, la société n'entend pas contester que, pour partie, l'inaptitude puisse être rattachée aux accidents du travail dont l'intéressé a été victime et offre donc de lui régler le doublement de l'indemnité de licenciement pour 2 716 ¿, outre l'indemnité compensatrice de préavis, soit 3 795 ¿, ainsi que les congés payés afférents. Il lui en sera donné acte. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de délégué du personnel, il est justifié de ce que la société a organisé sans succès des élections qui se sont déroulées dans l'entreprise au mois de juillet 2010 et ont donné lieu à un procès-verbal de carence définitive normalement dénoncé à la direction départementale du travail. Sur l'absence de reclassement, la société a exécuté loyalement son obligation en offrant au salarié d'être affecté à un poste de dessinateur situé au Luart, sachant que le lieu de travail était contractualisé au siège de l'entreprise en Sarthe depuis l'embauche. MOTIFS DE LA DECISION -Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences financières : La protection des accidentés du travail ou des salariés dont la maladie est d'origine professionnelle s'applique aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'origine professionnelle de l'inaptitude n'est plus contestée par la société en cause d'appel. Cette origine professionnelle est en tout état de cause établie par les pièces produites, à savoir notamment le dossier médical du salarié, les certificats médicaux et avis d'arrêt de travail, la lettre du médecin du travail en date du 15 mars 2011, les courriers du Dr Y...des 14 avril et 9 juin 2011 ainsi que les certificats médicaux du médecin traitant des 9 mars et 23 mai 2012 desquels il résulte que l'inaptitude retenue par le médecin du travail le 30 mars 2012 résulte au moins pour partie de l'accident du travail de 2007 qui a été à l'origine de rachialgies diffuses très invalidantes et toujours persistantes cinq ans après. Sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle, non contestée devant la présente cour, on observera que le salarié s'est trouvé en rechute d'accident du travail du 10 février 2010 au 4 septembre 2011, l'employeur ayant été informé par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 13 avril 2010 de ce que le médecin conseil avait estimé que la rechute était imputable à l'accident du travail du 12 février 2007. Lors de l'examen de reprise du 13 janvier 2012, qui faisait suite à un arrêt de travail à caractère professionnel consécutif au nouvel accident du travail s'étant produit le 29 novembre 2011, le médecin du travail a relevé " apte avec propositions d'aménagement partiel du poste. Prévoir tous les moyens mécaniques pour la manutention (treuil, matériel adapté, etc...) à revoir en mai ". Or, le salarié s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail un mois après la délivrance de cet avis d'aptitude avec réserves. Dans ces conditions, l'employeur avait nécessairement connaissance lors du licenciement de ce que l'inaptitude était au moins pour partie d'origine professionnelle. La législation protectrice des accidentés du travail est applicable. Le salarié a été réglé de la somme de 3 839, 18 ¿ au titre de " l'indemnité compensatrice de préavis " et de 2 719, 42 ¿ au titre du solde de l'indemnité de licenciement le 17 février 2015, soit en cours d'instance. La société offre de régler des congés payés sur cette " indemnité compensatrice de préavis ". En cet état, il lui en sera décerné acte. S'agissant du rappel de salaires, aux termes de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-11 du code du travail commence à courir à partir du second des deux examens médicaux de reprise prévus à l'article R. 4624-31 du même code. En l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme que l'employeur doit verser au salarié et qui est fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail. Les prestations sociales ou de prévoyance, les indemnités de chômage et la pension d'invalidité perçues par le salarié ne doivent pas être déduites des salaires dus, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par un organisme social ou une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers. En l'espèce, le second examen du médecin du travail ayant eu lieu le 30 mars 2012, la société devait reprendre le paiement des salaires à compter, non du 31 mars 2012, comme demandé, mais du 1er mai 2012. Les bulletins de paie des mois de mai et juin 2012 mentionnent des retenues pour absences (l'employeur ayant repris le paiement partiel des salaires par application des dispositions conventionnelles). Dans ces conditions, l'employeur n'a pas versé l'intégralité des salaires dus. Il sera fait droit à la demande du salarié pour ces mois, correspondant à la somme de 2 064, 34 ¿, outre 206, 43 ¿ de congés payés afférents. - Sur le licenciement : Il est justifié par la société de ce qu'un procès-verbal de carence définitive a été établi au sein de l'entreprise le 16 juillet 2010 et transmis à la direction départementale du travail et de l'emploi le 14 septembre 2010. L'employeur justifie ainsi ne pas avoir manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel et n'avoir commis aucune faute qui serait susceptible de générer un préjudice pour le salarié. En revanche, l'employeur ne prouve pas avoir satisfait à son obligation de reclassement. En effet, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié. Or, en l'espèce, il a été proposé au salarié un seul poste de reclassement, lequel emportait modification du contrat de travail (en ce qui concerne l'emploi) et, manifestement, ne correspondait pas aux aptitudes du salarié. Le salarié a fait observer à cet égard à l'audience que, compte tenu des importantes difficultés d'apprentissage scolaire qu'il avait connues (ayant toujours été scolarisé en SEGPA), il n'était pas selon lui capable de travailler sur ordinateur. Il n'est pas établi l'absence de poste administratif, tel que préconisé par le médecin du travail, disponible au sein de l'entreprise et des autres sociétés du groupe, alors même que l'existence d'un groupe de reclassement est reconnue par l'employeur dans sa lettre précitée du 12 avril 2012 dans laquelle celui-ci indique avoir procédé à des recherches au sein de l'entreprise et de " nos différentes sociétés ". Seuls sont produits des feuillets du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Lelievre Constructions Région Parisienne ; il n'est pas justifié de la structure des autres sociétés du groupe, ni de recherches de reclassement effectuées auprès d'elles ni encore de recherches de mises en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Selon l'article L. 1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Dans ces conditions, le salaire moyen étant de 1 919, 59 ¿ bruts (pièce no 15 de la société), il sera alloué au salarié la somme de 25 000 ¿ de dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS La cour statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Lelievre Constructions Région Parisienne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Constate que la société Lelievre Constructions Région Parisienne a réglé à M. Nicolas X...la somme de 3 839, 18 ¿ à titre d'" indemnité compensatrice de préavis ", outre celle de 2719, 42 ¿ à titre de solde d'indemnité de licenciement ; Décerne acte à la société Lelievre Constructions Région Parisienne de ce qu'elle ne s'oppose pas au règlement des congés payés calculés sur le montant de ladite " indemnité compensatrice de préavis " ; Condamne la société Lelievre Constructions Région Parisienne au paiement à M. Nicolas X...de la somme de 2 064, 34 ¿, outre 206, 43 ¿ de congés payés afférents à titre de rappel de salaires ; Condamne la société Lelievre Constructions Région Parisienne au paiement à M. Nicolas X...de la somme de 25 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. Nicolas X...de sa demande de dommages-intérêts pour absence de délégués du personnel ; Ordonne la remise à M. Nicolas X...par la société Lelievre Constructions Région Parisienne de documents sociaux rectifiés ; Condamne la société Lelievre Constructions Région Parisienne au paiement à M. Nicolas X...de la somme de 2 500 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute M. Nicolas X...de ses demandes plus amples ou contraires ; Déboute la société Lelievre Constructions Région Parisienne de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Condamne la société Lelievre Constructions Région Parisienne aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les 35 ¿ de timbre fiscal acquittés en première instance et les 35 ¿ de timbre fiscal acquittés en cause d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-11 du code du travail commence à courirarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1226-11 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1226-15 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 12 mai 2015
Référence
6253cd18bd3db21cbdd923f1
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