Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2015
- ECLI
- 6253cd18bd3db21cbdd923f0
- Date
- 2 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ORDONNANCE N 14/ al/ numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02321 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Septembre 2012, enregistrée sous le no 09/ 01676 ORDONNANCE DE RADIATION DU 02 Février 2015 Le 02 Février 2015, nous A. LEPRIEUR, conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre Monsieur Michel X..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Liliane Y... épouse X..., décédée ... 49510 LA JUBAUDIERE Mademoiselle Sabrina X..., prise en sa qualité d'héritière de Mme Liliane Y... épouse X..., décédée ... 29140 MELGVEN Mademoiselle Jessica X..., prise en sa qualité d'héritière de Mme Liliane Y... épouse X..., décédée ... 49000 ANGERS Monsieur Rodolphe X..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Liliane Y... épouse X..., décédée ... 49510 LA JUBAUDIERE Représentés par la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau des ARDENNES et SELARL A... B... Z..., prise en la personne de Me Z... mandataire ad'hoc de la SA LA FOURMI ... ... 49055 ANGERS CEDEX 2 non comparante ni représentée Maître Odile C..., mandataire liquidateur de la SA LA FOURMI ... 49002 ANGERS CEDEX 02 AGS CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX Représentés par Me CREN, avocat au barreau d'Angers Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2012 par Michel X..., Sabrina X..., Jessica X..., Rodolphe X... pris en leur qualité d'héritièrs de Mme Liliane Y... épouse X..., décédée, d'une décision rendue par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS le 25 Septembre 2012, Vu, notamment, les dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile, Vu les pourparlers actuellement en cours entre les parties Vu le fait que les parties ne sollicitent pas que l'affaire soit retenue à l'audience de ce jour, Qu'il convient de radier l'affaire du rôle ; PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire 12/ 02321, Disons que l'affaire ne pourra être remise au rôle que par dépôt de conclusions au greffe de la cour d'appel d'ANGERS.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2015
Référence
6253cd18bd3db21cbdd923f0
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