Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923dd
- Date
- 24 février 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2015 MS/ NC R. G. 13/ 01714 SAS RANDSTAD En la personne de son représentant légal C/ Valérie X... Société RAYNAL ET ROQUELAURE En la personne de son représentant légaL CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE ARRÊT no81 Prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SAS RANDSTAD En la personne de son représentant légal 62-64, Cours Albert Thomas 69371 LYON CEDEX 08 dont le siège social est : SAS RANDSTAD En la personne de son représentant légal 276, Avenue du Président Wilson 93211 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX Représentée par Me Arnaud DARRIEUX de la SELARL LEGI GARONNE, avocat au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 18 novembre 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 20100422 d'une part, ET : Valérie X... ... 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT Représentée par Me Yasmira GARGAT loco Me Catherine JOFFROY, avocat au barreau d'AGEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000048 du 17/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMÉE ET APPELANTE A L'INCIDENT Société RAYNAL ET ROQUELAURE En la personne de son représentant légal 21, rue Gaston Carrère-B. P. 44 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN-RAFFIN COURBE GOFARD & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE 2, rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 Représentée par Melle Y... (Responsable Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉES d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 13 janvier 2015 devant Michelle SALVAN, Conseillère, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'elle-même, de Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés. - EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Déléguée par la société Vediorbis aux droits de laquelle vient la société Randstad, en qualité d'agent de fabrication au sein de la société Raynal et Roquelaure, Mme X... a été victime, le 4 août 2009, d'un accident du travail. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lot-et-Garonne a jugé que cet accident était la conséquence de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société Raynal et Roquelaure : - a condamné la dite entreprise a relever la Sas Randstad indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du préjudice subi par Mme X..., - a ordonné la majoration à son maximum, de la rente versée à Mme X..., - a ordonné une mesure d'expertise médicale et alloué à Mme X... une provision de 10 000 euros. Par jugement du 18 novembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lot-et-Garonne a, notamment : - déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, - alloué à Mme X... diverses sommes en réparation de ses préjudices personnels, soit au total la somme de 9 136 euros, - débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte ou diminution d'une chance de promotion professionnelle, - dit que Mme X... doit le remboursement de la somme de 864 euros auprès de la caisse primaire à la condition qu'elle ait exécuté la condamnation en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision, et à défaut l'a condamnée à rembourser à la caisse primaire la somme de 9 136 euros au titre des sommes versées par l'organisme de sécurité sociale concernant l'indemnisation des préjudices personnels de Mme X..., - dit que la société Randstad doit le remboursement à la caisse primaire des sommes versées au titre de la majoration de rente et au besoin l'y a condamnée, - débouté les sociétés Raynal et Roquelaure et Randstad de leurs demandes contraires, - condamné in solidum lesdites sociétés à payer à Mme X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à dépens, - laissé la charge des frais d'expertise judiciaire à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne. La société Randstad a, le 11 décembre 2013, interjeté appel de ce jugement, son appel étant cantonné à la disposition du jugement imputant à la seule société Ranstad sans garantie de la société Raynal et Roquelaure une partie des conséquences financières de la faute inexcusable, ainsi qu'à la disposition fixant au maximum la majoration de rente servie à Mme X.... - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société Randstad par voie de conclusions déposées le 5 janvier 2015 et développées oralement à l'audience, demande finalement à la cour de constater son désistement d'appel principal et, s'agissant de l'appel incident formé par Madame X... de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande d'indemnisation au titre de la perte ou diminution d'une chance de promotion professionnelle, ce préjudice n'étant pas caractérisé, et en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser à la caisse primaire la somme de 864 euros et indiqué que la société Randstad qui s'est acquittée du paiement de la somme de 10 000 euros pourra obtenir le remboursement de cette somme de 864 euros, et enfin, de rejeter toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne par voie de conclusions déposées le 16 juillet 2014 et développées oralement à l'audience estime que la majoration de rente a été allouée définitivement par le premier jugement du 26 mars 2012 dont la société Randstad n'a pas relevé appel. Elle demande de débouter la société Randstad de son appel et dans le cas où la cour confirmerait le montant des préjudices définitifs alloués, de confirmer la condamnation de Mme Coppi à rembourser la somme de 864 euros. La société Raynal et Roquelaure par voie de conclusions déposées le 13 janvier 2015 et développées oralement à l'audience, demande de confirmer le jugement, de débouter Mme X... de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Mme X..., par voie de conclusions déposées le 20 novembre 2014 et développées oralement à l'audience, demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance et de condamner les sociétés Randstad et Raynal et Roquelaure au paiement d'une somme de 10 000 euros, outre au paiement, solidairement avec la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'appel principal de la société Randstad : Attendu qu'il convient de donner acte à la société Randstad de ce qu'elle se désiste de son appel ; - Sur l'appel incident de Mme X... : Attendu que pour établir la réalité et le sérieux de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle résultant de son accident du travail, Mme X... fait valoir : - qu'ayant une qualification dans le secrétariat elle a occupé de nombreux emplois de secrétaire, - qu'à ce jour elle ne peut plus faire usage de sa main gauche, dont l'index est paralysé, ce qui l'empêche d'exercer la dactylographie, - qu'étant âgée de 45 ans, cet état limite considérablement ses recherches d'emploi ; Attendu qu'aucun de ces éléments ne vient étayer la demande, s'agissant de considérations générales relatives à la restriction de la capacité de Mme X... à exercer l'emploi précédemment occupé et relatives à une diminution de sa chance de progression professionnelle, cette dernière étant seulement hypothétique et non justifiée ; Attendu que Mme X... fait observer à juste titre que la réalisation d'une chance n'étant, par définition jamais certaine, le caractère incertain du résultat escompté ne constitue pas en soi, un obstacle à l'indemnisation ; Que cependant, elle ne fournit aucune pièce attestant de la réalité et du sérieux de la chance perdue, d'une possibilité de promotion professionnelle sérieuse et concrète ; Attendu surtout que le préjudice ainsi invoqué par Mme X... est déjà réparé par l'attribution d'une rente indemnisant l'incapacité permanente partielle qui découle de l'accident du travail ; Que par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande ; Attendu que les autres dispositions du jugement ne sont pas sérieusement discutées et seront confirmées ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société Randstad, appelante à titre principal ; Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la société Randstad de son désistement d'appel ; Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Déboute Mme X... de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Randstad aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffière.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 février 2015
Référence
6253cd17bd3db21cbdd923dd
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