Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923dc
- Date
- 5 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00018 05 Mai 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Laurent X... Nous, Olivier DE BLAY DE GAIX, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Jeremy MATANO, greffier. avons rendu le cinq mai deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de en date du 16 Avril 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Laurent X... né le 05. 09. 1965 ... ... 79100 THOUARS comparant en personne assisté par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de Nord Deux-Sèvres INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES Rue du docteur Colas Bp 181 79103 THOUARS non comparant Monsieur Erik Y... Mairie ... 79300 ST SAUVEUR non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté et ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 16 avril 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Monsieur Laurent X... fait l'objet au Centre Hospitalier de Nord Deux-Sèvres, où il a été placé, à la demande d'un tiers M. Y... Erik le 06 avril 2015. Cette décision a été notifiée le 16 avril 2015 à Monsieur Laurent X..., qui en a relevé appel, par lettre recommandée avec accusé de reception, en date du 24 avril 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 27 avril 2015. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Laurent X..., au directeur du Centre Hospitalier Nord Deux Sèvres, à M. Y... Erik ainsi qu'au Ministère public ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 04 Mai 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Vu les réquisitions du Procureur Général du 04 mai 2015, Après avoir entendu : - le président en son rapport -Monsieur X... Laurent en ses explications -Maître MARTIN Pierre, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Monsieur X... Laurent ayant eu la parole en dernier. l'affaire était mise en délibéré au 05 mai 2015. ----------------------- Monsieur Laurent X... a été hospitalisé le 6 avril 2015 au Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres à la demande d'un tiers sur décision du directeur du même jour. M. le directeur du Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de la Rochelle par requête du 9 avril 2015. Par ordonnance du 16 avril 2015 notifiée à Monsieur Laurent X... le jour même, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur Laurent X.... Monsieur Laurent X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 avril 2015 reçue le 27 avril 2015 au greffe qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du même jour. Il explique que la crise qui a conduit à son hospitalisation s'explique par une accumulation d'épreuves traversées (professionnel, santé, la sienne et celle de son fils de 20 ans) qui ont rendu la dernière, l'annonce par sa femme de sa séparation, insupportable. Le docteur J. Z... a remis un certificat médical actualisé au 30 avril 2015 estimant que la poursuite des soins psychiatriques est à maintenir sous la forme d'hospitalisation complète. Le tiers à l'origine de la mesure a été avisé de la date de l'audience devant la cour. Le Procureur Général a requis par écrit du 4 mai 2015 la confirmation de la mesure. A l'audience de ce jour le conseil de Monsieur Laurent X... indique que les relations du tiers avec le patient ne sont pas mentionnées, monsieur X... ne connaissant pas ce tiers, que monsieur X... est venu accompagné seulement de son frère et non d'un infirmier, et que le certificat médical indique la nécessité du maintien de l'hospitalisation pour permettre de préparer sa sortie. SUR CE La régularité de la procédure Aux termes de l'article L3212-1 II du code de la santé publique le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. En l'espèce il résulte des éléments versés au débat que monsieur X... a été hospitalisé à la demande d'un tiers, monsieur Erik Y... , qui indique dans le formulaire qu'il a rempli le 6 avril 2015 qu'il est " élu, adjoint " ; que la procédure est donc régulière. Sur le fond L'article L 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque que deux conditions sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement -son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge mentionnée au 2o du I de l'article L 3 211-2-1. Monsieur X... a été hospitalisé à la demande d'un tiers le 6 avril 2015 pour avoir menacé de destruction la maison familiale, porté des menaces verbales et pour avoir cassé des objets, suite à l'annonce par son épouse de son désir de se séparer. Le dernier certificat médical indiquent que ses troubles de la personnalité, particulièrement sa psychorigidité, l'amènent à avoir un rapport à la réalité erroné qui rend impossible son consentement. Les grandes difficultés d'adaptation pour la vie en collectivité toujours actuelles, la régulière transgression des consignes thérapeutiques, l'incapacité de s'auto contrôler afin de respecter les espaces de vie des autres. traduisent un état mental nécessitant des soins immédiats assortis, en l'état, d'une surveillance médicale constante et justifiant ainsi une hospitalisation complète. Le dernier certificat médical traduit de grandes difficultés d'adaptation pour la vie en collectivité toujours actuelles, la régulière transgression des consignes thérapeutiques, l'incapacité de s'auto contrôler afin de respecter les espaces de vie des autres ainsi qu'une grande psychorigidité. La précision apportée par le médecin que l'hospitalisation est nécessaire le temps du passage du traitement de la forme orale à la forme injectable ainsi que de l'organisation des modalités de sortie avec son environnement familial et que l'hôpital ait délégué à son frère la conduite à la Cour d'appel de Monsieur X..., ne permet pas d'infirmer ses conclusions. Elles signifient cependant que la main-levée de la mesure d'hospitalisation, vu les progrès accomplis, ne saurait tarder. L'ordonnance déférée, sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Monsieur Laurent X... ayant eu la parole en dernier ; Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Disons que la procédure est régulière, Au fond, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée, Laissons les dépens à la charge de l'Etat,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2015
Référence
6253cd17bd3db21cbdd923dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités