Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923da
- Date
- 17 mars 2015
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 17 MARS 2015 AP/ NC R. G. 14/ 01239 Christian Francis X... C/ CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE ARRÊT no 125 Prononcé à l'audience publique du dix-sept mars deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Christian Francis X... né le 16 juillet 1964 à LORMONT (Gironde) ... 33760 FRONTENAC Représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 7 mai 2014 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 28 février 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 11/ 07435 d'une part, ET : CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE 13, rue Ferrère 33052 BORDEAUX CEDEX Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 3 février 2015, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Michelle SALVAN et Christine GUENGARD, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. - FAITS ET PROCÉDURE : M. X..., salarié agricole victime d'un accident du travail le 27 avril 2009 (lésion du tendon d'Achille du talon droit causée par la chute d'un tracteur), a perçu de la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (la caisse) des indemnités journalières pour arrêt de travail du 27 avril 2009 au 27 février 2010. A la suite d'un contrôle effectué le 20 janvier 2010, la caisse lui a notifié le 19 mars suivant un indu d'indemnités journalières au titre d'accident du travail à hauteur de 8 523, 49 euros, en lui reprochant d'avoir exercé une activité non autorisée pendant la durée de son arrêt de travail (participation à l'activité de son bar de campagne situé au rez-de-chaussée de la maison dont le 1er étage constitue son domicile). M. X..., après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Cette juridiction, par jugement du 7 novembre 2011, l'a condamné à payer à la caisse la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Sur les appels principal de M. X... et incident de la caisse qui réitérait sa demande de 8 253, 49 euros, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 28 février 2013, a réformé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de M. X.... Sur pourvoi de la caisse, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux au motif que : " Pour accueillir le recours et débouter la caisse, l'arrêt retient que si le bar, propriété de l'intéressé, est resté ouvert pendant l'arrêt maladie de M. X..., la seule chose que celui-ci a reconnu lors du contrôle est qu'il restait assis sur un tabouret, derrière le bar ; Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport de l'agent assermenté précisait : « M. Christian X... est le seul exploitant de cet établissement. Il reconnaît sa participation à l'activité de son commerce, notamment le soir, mais en restant assis sur un tabouret derrière le bar », la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi le principe susvisé ; " Le 26 août 2014, M. X... a saisi la présente cour, désignée comme cour d'appel de renvoi. - PRÉTENTIONS ET MOYENS : Au terme de ses dernières écritures en date du 5 décembre 2014, M. X... sollicite l'infirmation de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable et le débouté de la caisse de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la cour d'appel n'a retenu qu'une phrase du rapport de l'enquêteur qui fait dix paragraphes ; que lorsqu'il a déclaré être le seul exploitant, il entendait dire en être le propriétaire ne signifiant pas qu'il y travaillait cependant ; qu'il n'était que physiquement présent dans le bar situé en rez-de-chaussée de son domicile ; qu'il avait seul qualité juridique pour exploiter ce commerce ; que l'agent ne l'a pas vu travailler mais rester assis ; qu'il aurait en revanche pu lui être reproché de ne pas être chez lui en dehors des heures de sortie, ce bar étant bien " chez lui ". Au terme de ses dernières écritures en date du 18 décembre 2014, la caisse sollicite l'infirmation partielle de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 8 523, 49 euros en application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que M. X... ne démontre pas qu'il ne participait pas à l'activité de son bar ; que la cour d'appel de Bordeaux a dénaturé les termes du rapport de l'enquêteur qui énonçait avec exactitude qu'il était le seul exploitant de cet établissement, reconnaissant sa participation à l'activité de son commerce, notamment le soir, en étant assis sur un tabouret derrière le bar. Elle fait valoir que M. X... n'a produit aucun élément sur sa situation professionnelle en qualité d'exploitant, qu'il n'existe aucun élément publié sur les revenus que lui procure cette activité ; qu'il n'y avait pas lieu pour le tribunal des affaires de sécurité sociale de faire usage de son pouvoir modérateur en limitant le montant des indemnités journalières à rembourser. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. - MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1o d'observer les prescriptions du praticien. 2o de se soumettre aux contrôles organisés par les services du contrôle médical prévu à l'article L. 315-2. 3o de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien selon les règles et modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute autorité de santé. 4o de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues. En cas de recours formé contre la décision de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse et l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Qu'il est constant qu'en application de ce texte, il est fait interdiction à l'assuré de se livrer à une activité non autorisée pendant son arrêt de travail, même si elle est minime, comme passer sur son lieu de travail, signer des documents ou se livrer, même de façon limitée, à des tâches inhérentes à sa fonction de gérant, ou même de servir des clients dans le café restaurant tenu par le conjoint de l'assuré ; Attendu en l'espèce que l'enquêteur de la caisse a indiqué dans son rapport de contrôle initié à la suite d'un article paru dans le journal Sud Ouest le 15 octobre 2009, au sujet de l'ouverture d'un dancing disco attenant au bar de M. X..., que ce dernier lui a indiqué : " concernant son commerce de boissons, M. X... m'indique qu'il s'agit d'un petit bar de campagne qui n'est ouvert que l'après-midi et en soirée. M. X... est le seul exploitant de cet établissement. Il reconnaît sa participation à l'activité de son commerce, notamment le soir, mais en restant assis sur un tabouret derrière son bar " ; Que le premier juge a par ailleurs justement rappelé le dernier paragraphe du contrôle au terme duquel " M. X... justifie l'ouverture de son bar pour pouvoir générer du chiffre d'affaires lui permettant de faire face aux charges RSI " ; Qu'il ne ressort pas de ce contrôle, réalisé le mercredi 20 janvier 2010 à 10h10, la présence d'employés ou de sa fille dans le bar, dont M. X... ne justifie d'ailleurs ni de l'embauche ni de la présence le jour du contrôle ; que ne figure à son dossier aucune attestation en ce sens ; Attendu en conséquence que M. X... ne s'est pas abstenu, pendant la durée de perception des indemnités journalières, de toute activité, puisqu'au contraire, ce dernier a reconnu être le seul exploitant de son bar, c'est à dire la personne chargée de " tirer les fruits, le profit " de son commerce, et non uniquement celle dotée de la capacité juridique de la faire fonctionner ; qu'il en a d'ailleurs explicité les raisons, en l'occurrence la nécessité de dégager un chiffre d'affaires pour régler ses charges RSI ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée sur ce point ; Attendu par ailleurs qu'après avoir longtemps considéré que les juges n'avaient pas à substituer leur appréciation à celle de la caisse sur l'importance de la sanction en ce qui concerne la privation du versement des indemnités journalières, la Cour de cassation a récemment opéré un revirement de jurisprudence, prenant ainsi en considération les modifications apportées par la loi du 13 août 2004 disposant qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; Attendu en l'espèce que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, M. X... ne justifie pas devant la présente cour que sa fille participait à l'exploitation du débit de boissons ; que cependant, compte tenu de la faiblesse du chiffre d'affaires généré par cette exploitation (1 079 euros annuel selon les pièces produites), il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a limité à la somme de 4 000 euros le montant des indemnités journalières à restituer par M. X... à la caisse ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 février 2013, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2014, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 9 décembre 2011 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 323-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 323-6 du code de la sécurité sociale.article L. 323-6 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 142-2 contr
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- 17 mars 2015
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6253cd17bd3db21cbdd923da
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