Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923d4
- Date
- 10 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 10 MARS 2015 AP/ NC R. G. 14/ 00332 SAS ADECCO En la personne de son représentant légal C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ARRÊT no103 Prononcé à l'audience publique du dix mars deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SAS ADECCO En la personne de son représentant légal 4, rue Louis Guérin 69626 VILLEURBANNE CEDEX Représentées par Me Christelle HABERT de la SCPA PEROL, RAYMOND, KHANNA et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 3 février 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 2012/ 00001 d'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE 2, rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 Représentée par Melle Sophie X... (Responsable Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 janvier 2015 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'elle-même, de Michelle SALVAN et Christine GUENGARD, Conseillères, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés. - FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 janvier 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne a pris en charge l'accident du travail du 30 septembre 2010 de M. Y..., salarié de la société Adecco. La société Adecco a contesté la prise en charge de l'accident du travail de M. Y... devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté ce recours par décision du 25 octobre 2011. Par jugement en date du 3 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne a débouté la société Adecco de sa demande d'inopposabilité, rejeté la demande d'expertise et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2011. La société Adecco a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas discutées. - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au terme de ses dernières écritures en date du 22 janvier 2015, la société Adecco sollicite la réformation de la décision déférée et demande que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail de M. Y... en date du 30 septembre 2011. A titre subsidiaire, elle sollicite avant dire droit la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale avec injonction à la caisse de produire les pièces médicales. Elle fait valoir que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie, de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer ; que l'accident du travail du 30 septembre 2010 n'a fait l'objet d'une déclaration que le 6 octobre 2010 ; que le certificat médical produit a été établi par le service des urgences à qui M. Y... n'a pas su dire la date de son accident ; que le second certificat médical mentionne d'ailleurs comme date d'accident du travail le 5 octobre 2010. Elle expose que les soins et arrêts de travail ont été prescrits par un autre médecin que le prescripteur du certificat initial ; qu'aucune enquête contradictoire n'a eu lieu, de sorte que la prise en charge de l'accident du travail doit lui être déclarée inopposable ; qu'ainsi, aucun questionnaire ne lui a été adressé, ni à l'entreprise utilisatrice. Plus subsidiairement, elle sollicite qu'une expertise médicale soit organisée, rappelant à ce titre qu'elle ne dispose d'aucun élément puisque la caisse ne lui a pas communiqué les éléments médicaux. Au terme de ses dernières écritures en date du 19 janvier 2015, reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne conclut à la confirmation de la décision déférée et au débouté de la société Adecco. Elle soutient que la présomption d'imputabilité bénéficie à l'assuré social, en présence au surplus d'un témoin des faits, les conditions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sont réunies. Elle fait valoir que le certificat médical initial a été établi par le médecin urgentiste qui ne pouvait donc délivrer les certificats de prolongation ; que la déclaration n'est pas tardive car dans les 6 jours, les textes prévoyant un délai de 2 ans ; que le salarié a continué à travailler malgré ses douleurs. Elle expose que la caisse est seule juge de l'instruction du dossier et qu'un délai suffisant a été respecté, en l'absence de demande de communication de pièces ; que s'agissant des pièces médicales, la caisse indique ne pas y avoir accès, l'avis du service médical s'imposant à elle ; que l'employeur ne fournit aucun élément justifiant que les arrêts de travail pourraient avoir une autre cause que l'accident du travail. - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la matérialité des faits : Attendu que selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Attendu que si cet article impose à tout employeur d'établir une déclaration d'accident du travail chaque fois qu'un tel événement est porté à sa connaissance, l'absence de réserve dans ce document ne saurait être considéré comme traduisant une acceptation implicite de la réalité de l'accident ; que l'employeur dispose toujours de la possibilité de contester ultérieurement la réalité des faits ou de la lésion décrite ab initio ; Attendu que s'il existe une contestation, il appartient au salarié ou à la caisse substituée dans les droits de la victime d'apporter la preuve d'un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine de la lésion corporelle en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que les déclarations doivent être corroborées par des éléments objectifs ; Qu'en l'espèce, le salarié a déclaré son accident du travail le 6 octobre, lequel s'est produit le 30 septembre, à 15 heures 30, soit pendant les horaires de travail, en présence d'un témoin, M. Cocusse ; que ce dernier, interrogé par la caisse, a indiqué le 21 décembre 2010 que, portant une charge lourde, M. Y... a trébuché et est tombé en arrière ; que le salarié s'est immédiatement plaint de souffrir du bas du dos et des fesses ; Que ces déclarations sont corroborées par les constatations médicales justement rappelées par le premier juge ; qu'il importe peu que la déclaration d'accident soit intervenue six jours après les faits dès lors qu'elle a eu lieu dans les délais prescrits par les textes précités ; Que la décision sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que le caractère professionnel de l'accident du 30 septembre 2010 est établi et pris en charge en tant que tel par la caisse ; - Sur le respect du contradictoire : Attendu que l'article R. 411-11 III du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Attendu qu'il suffira d'ajouter à la décision du premier juge que le fait pour l'employeur de préciser sur la déclaration d'accident du travail que M. Y... a continué son travail jeudi et vendredi ne constitue pas une réserve motivée ; Que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Adecco, la caisse s'est bien livrée à une enquête, interrogeant le témoin et repoussant d'ailleurs sa décision à la réception du questionnaire rempli par ce dernier ; qu'en l'absence de réserves motivées de sa part, la caisse n'était en revanche pas tenue d'adresser un questionnaire à l'employeur ; Que la clôture de l'instruction ayant été annoncée par lettre recommandée réceptionnée par la société Adecco le 23 décembre 2010, avec une décision annoncée pour le 5 janvier 2011, et le questionnaire du témoin datant du 21 décembre 2010, ce dernier ne constituait pas un élément nouveau justifiant que la caisse adresse un nouvel avis de fin de procédure d'instruction ; qu'en effet, l'employeur disposait alors de plus de 10 jours francs avant la décision pour venir consulter le dossier après réception du questionnaire du témoin ; Attendu que la décision déférée sera également confirmée sur ce point ; - Sur les lésions figurant sur les arrêts de travail : Attendu que le premier juge a justement rappelé que les certificats médicaux de prolongation ont bien été établis par le médecin traitant, respectant en cela les dispositions de l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu enfin que le seul avis du médecin consulté par la société Adecco, donné sur pièces, ne saurait suffire à détruire la présomption d'imputabilité des arrêts de travail successifs à l'accident du travail, quelle que soit leur durée ; Que la demande d'expertise judiciaire a été à bon droit rejetée, l'employeur étant défaillant à établir la preuve de l'existence d'une cause étrangère à l'accident du travail à l'origine de l'incapacité de travail de M. Y... ; Attendu en définitive que la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions. Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffière.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale sont r
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2015
Référence
6253cd17bd3db21cbdd923d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités