Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2015
- ECLI
- 6253cd14bd3db21cbdd923a0
- Date
- 7 mai 2015
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 7 MAI 2015 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02421 Décision déférée à la Cour : Jugement Arrêt Arrêt du 09 Janvier 2014- Cour de Cassation de PARIS-RG no 32- F-D APPELANTS Maître JEAN-PIERRE Y... né le 31 mars 1948 à ALGER (ALGERIE) demeurant... Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté sur l'audience par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE SCP A... prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au... Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMÉS Monsieur Philippe X... demeurant... Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assisté sur l'audience par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968, substitué sur l'audience par Me Pascaline DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968 Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limité, prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 440 029 593 ayant son siège au 11 cours Mirabeau-13700 MARIGNANE Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 Assistée sur l'audience par Me Fall PARAISO de la SCP ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte reçu le 3 novembre 2003 par M. Jean-Pierre Y..., notaire associé de la SCP A... la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a consenti à M. Philippe X... un prêt d'un montant de 250 000 ¿ pour lui permettre d'acquérir en l'état futur d'achèvement, aux termes d'un acte du même jour, reçu par le même notaire, les lots 26 et 77 d'un lotissement dénommé " Le Village vert de Rousset " à Rousset-sur-Arc (13), soit une villa et un appartement, au prix de 355 000 ¿. Lors de la réception de ces deux actes, M. X... n'était pas présent, mais représenté en vertu d'une procuration. L'emprunteur ayant cessé de payer les échéances, la déchéance du terme a été prononcée le 10 avril 2010 et la Caisse a fait pratiquer le 11 février 2011 une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société qui gérait les biens donnés à bail pour avoir paiement de la somme de 235 210, 34 ¿, puis a fait inscrire le 9 mai 2011 une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs autres immeubles de M. X.... Par acte du 15 mars 2011, M. X... a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution. C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 octobre 2011, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris a dit nulle la saisie-attribution en vertu de l'article 502 du Code de Procédure Civile, en a ordonné la mainlevée, ainsi que celle des hypothèques judiciaires provisoires et ordonné la radiation des inscriptions correspondantes, l'acte de prêt n'ayant pas un caractère exécutoire. Sur l'appel de la Caisse, cette Cour (pôle 4, chambre 8), par arrêt du 21 juin 2012, a confirmé le jugement entrepris au motif que la Caisse ne disposait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites, la procuration n'étant pas annexée à l'acte de prêt, mais à l'acte de vente, l'acte ne mentionnant pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire, sans que puisse y être assimilé le dépôt de l'acte notarié de vente auquel était annexée ladite procuration. Sur le pourvoi de la Caisse, la Cour de cassation, 2e chambre civile, par arrêt du 9 janvier 2014, a cassé l'arrêt du 21 juin 2012 et remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la même cour d'appel autrement composée. La cassation a été prononcée pour violation de la loi au motif que, de la combinaison des articles 23 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du Code Civil, il résultait que l'inobservation des obligations prévues par l'article 8 du décret précité ne faisait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire. Par dernières conclusions du 29 août 2014, M. Y... et la SCP A... demandeurs à la saisine, prient la Cour de : - réformer la décision dont appel, - débouter tout prétendant à la perte du caractère exécutoire des actes délivrés en copie aux parties pour défaut d'annexion des procurations aux copies exécutoires, - dire non fondés les moyens pris du défaut d'annexion de la procuration ou de l'absence de qualité du mandataire au regard des arrêts de la Cour de cassation du 21 décembre 2012, - condamner M. X... à leur payer la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts et celle de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 18 décembre 2014, la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est demande à la Cour de : - vu les articles 8 et 23 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, 1318, 1994, 1998 du Code Civil, 1 et suivants de la loi du 15 juin 1976, - infirmer le jugement entrepris, - débouter M. X... de ses demandes, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. Y... et à la SCP notariale, - condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé. Par dernières conclusions du 22 octobre 2014, M. X... prie la Cour de : - vu les articles 502 du Code de Procédure Civile, L. 211-1, L. 111-7 et L. 121-2 du Code des Procédure Civiles d'exécution, L. 312-22, L. 312-23 L. 312-7, L. 312-10 du Code de la consommation, 1318, 1116 et 1315 du Code civil, L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 8 et suivants du décret du 27 novembre 1971, 441-1 du Code pénal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire que le titre exécutoire ne lui a pas été régulièrement signifié avant toute mesure d'exécution, - dire que l'acte de prêt ne vaut pas titre exécutoire, - en tout état de cause, dire que la Caisse ne justifie ni d'une créance certaine, liquide et exigible, ni du respect de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - dire que la créance n'est pas fondée en son principe, - statuant à nouveau : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires, - condamner la Caisse à lui payer la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts, - condamner la partie défaillante à lui payer la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant, sur le caractère exécutoire du titre fondant la saisie-attribution, qu'au cas d'espèce, lors de la réception des actes de vente et de prêt du 3 novembre 2003, M. X... n'était pas présent, mais représenté par Mme Marie-Noëlle B..., clerc de notaire, en vertu d'une seule et même procuration reçue le 9 juillet 2003 par M. Christopher Z..., notaire, et dont le brevet original a été annexé à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement dressé le 24 octobre 2003 par M. Y... ; Qu'il résulte de la combinaison des articles 23 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du Code Civil, que l'inobservation des obligations prévues par l'article 8 du décret précité ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; Qu'ainsi, et bien que la procuration n'ait pas été annexée à l'acte de prêt, mais à l'acte de vente, et que l'acte de prêt ne mentionnât pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire, l'acte de prêt, reçu par M. Y... le 3 novembre 2003, qui n'a pas perdu son caractère authentique, est un titre exécutoire ; Qu'en conséquence, M. X... doit être débouté de ses demandes sur ce fondement, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires et la radiation des inscriptions correspondantes ; Considérant, sur la qualité du signataire de l'acte authentique de prêt, que, par la procuration précitée, M. X... avait donné procuration à tous clercs de notaire de M. Y..., et que Mme X..., qui a signé l'acte de prêt était une secrétaire notariale qui n'avait pas la qualité de clerc de notaire ; Que, toutefois, M. X..., qui a payé le prix grâce à la libération des fonds par le prêteur, pris possession du bien, bénéficié des avantages fiscaux liés à l'acquisition, perçu les loyers et remboursé plusieurs échéances du prêt, a exécuté partiellement son engagement, de sorte qu'ayant ratifié le mandat, il ne plus se prévaloir de son irrégularité ; Considérant, sur les manoeuvres frauduleuses invoquées par l'emprunteur, que M. X..., qui n'a pas agi en annulation du contrat de prêt pour inobservation des articles L. 312-7, L. 312-10 du Code de la consommation, et qui ne peut plus le faire, ayant commencé à rembourser les fonds prêtés par la Caisse, n'établit pas que l'acte authentique dressé par M. Y... comporte " des faux manifestes " ni que les inobservations prétendues des prescriptions du Code de la consommation auraient vicié son consentement et privé l'acte authentique de son caractère exécutoire ; Considérant, sur le défaut de présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire au sens de l'article 502 du Code de Procédure Civile préalable à l'acte de saisie-attribution du 11 février 2011, que, par cet acte, la Caisse a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société de gestion de châteaux-résidences, gestionnaire de l'ensemble immobilier " Le Village vert de Rousset ", en vertu de la copie exécutoire d'un prêt reçu aux minutes de M. Y..., notaire, le 3 novembre 2003 des sommes dont cette société était personnellement tenue envers M. X..., pour avoir paiement de la somme de 235 210, 34 ¿ au titre du solde du prêt ; Que, s'agissant de l'acte signifié au tiers saisi, la seule énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée est suffisante, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a annulé l'acte de saisie du 11 février 2011 et sa dénonciation, M. X... étant débouté de cette demande ; Considérant, sur la créance d'un montant de 235 210, 34 ¿ fondant la saisie, que la créance de la Caisse est certaine et exigible en raison du titre exécutoire qui la fonde et de la déchéance du terme prononcée le 10 avril 2010, M. X... admettant avoir cessé de payer les échéances ; Qu'en ce qui concerne la liquidité de la créance, au vu du décompte présenté par la Caisse, celle-ci doit être évaluée de la manière suivante : - capital restant dû au 22 avril 2010 : 213 337, 38 ¿ - intérêts échus au 22 avril 2010 : 2 937, 18 ¿ - indemnité sur le capital et les intérêts échus : 15 139, 21 ¿ - assurance : 5 586, 09 ¿ - remboursements : 13 801, 50 ¿ Solde : 236 999, 86 ¿, le mode de calcul des intérêts à hauteur de la somme de 63 255, 41 ¿ du 23 avril 2010 au 8 décembre 2014 n'étant pas justifié ; Qu'en conséquence, la demande de mainlevée de M. X... doit être rejetée ; Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. X..., ainsi que celle faite en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant que la résistance de M. X... n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de M. Y... et de la SCP de notaires doit être rejetée ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la Caisse, de M. Y... et de la SCP de notaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit régulières la saisie-attribution par acte du 11 février 2011 et les inscriptions d'hypothèques Déboute M. Philippe X... de toutes ses demandes ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. Philippe X... aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. Philippe X... à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à : - la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, la somme de 10 000 ¿, - M. Jean-pierre Y... et la SCP A... la somme de 2 000 ¿. Le Greffier, La Présidente,
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- Date
- 7 mai 2015
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