Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2015
- ECLI
- 6253cd14bd3db21cbdd92398
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 MAI 2015 R. G : 14/ 00132 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Décembre 2013, enregistrée sous le no 11/ 00863 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Mme Noëlle X... épouse Y... ... 20129 BASTELICACCIA ayant pour avocat Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 437 du 06/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Gabriel Louis Z... né le 02 Mars 1955 à CHINON ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. Gabriel Z... et Mme Noëlle X... ont fait 1'acquisition en indivision de deux parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de Bastelicaccia (2A), lieudit ... et cadastrées no862 pour 13a 00ca et pour 14a 00ca, par acte en date du 29 mars 2001. Cette acquisition d'un montant de 230 000 FF (35 063, 27euros) était faite par M. Gabriel Z... pour 20/ l0èmes et Mme Noëlle X... pour 80/ l00èmes. Une maison d'habitation a été édifiée sur ces parcelles. Par acte d'huissier de justice en date du 6 septembre 2011, M. Gabriel Z... a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de liquidation et de partage des biens immeubles de l'indivision Z.../ Y.... Par jugement en date du 16 avril 2012, le tribunal de grande instance de céans a ordonné l'ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de l'indivision Z.../ Y..., a commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Corse du sud, a nommé le vice-président chargé de la chambre des successions pour faire rapport en cas de difficultés et, pour parvenir au partage, ordonné une mesure d'expertise habituelle confiée à M. Pierre-Paul B.... Celui-ci a déposé son rapport au greffe le 9 novembre 2012. Ses conclusions sont les suivantes : - s'agissant du lot no 1, soit le terrain à bâtir section C no 862 : il peut être retenue une valeur de 95 000, 00 euros, - s'agissant du lot no2, soit la parcelle section C no 866 et les constructions y édifiées : il peut être retenue une valeur de 255 000, 00 euros, - la valeur totale du patrimoine est donc de 350 000, 00 euros, et : - les droits de M. Gabriel Z... sont de 70 000, 00 euros (350 000 x 20/ 100), - les droits de Mme Y... sont de 280 000, 00 euros (350 000 x 80/ 100). Par jugement du 09 décembre 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - dit que M. Gabriel Z... devra se voir attribuer la somme de 70 000euros au titre de sa part indivise sur les biens immeubles, soit les deux parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de Bastelicaccia (2A), lieudit ... et cadastrées no862 pour l3a 00ca et no866 pour l4a 00ca, et les constructions y édifiées, - dit que Mme Noëlle Y... devra se voir attribuer la somme de 280 000euros au titre de sa part indivise sur les biens immeubles susvisés, - condamné Mme Noëlle Y... à payer à M. Gabriel Z... la somme de 65 309, 18euros au titre du remboursement des prêts par lui contractés, - condamné Mme Noëlle Y... à payer à M. Gabriel Z... la somme de 68 640euros au titre de l'indemnité d'occupation à lui due, - dit que ces deux dernières sommes seront à parfaire au jour de la clôture des opérations de comptes, liquidations et partage, - ordonné la licitation des biens dont s'agit en un lot unique et sur la mise à prix de 300 000euros à la barre de ce tribunal et sur le cahier des conditions de vente dressé par M. Gabriel Z..., - ordonné que le prix de la vente sur licitation soit versé entre les mains de M. le président de la CARSA d'Ajaccio pour être réparti entre les parties en proportion de leurs droits respectifs, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Mme Noëlle Y... à payer à M. Gabriel Z... la somme de 2 000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Mme Y... a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées le 9 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens présentés par Mme Y..., celle-ci demande à la cour de : Vu les articles 815 et suivants du code civil, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Z... la somme, arrêtée au 28 avril 2013, de 65 309, 18 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers contractés ce dernier pour l'acquisition des biens objets du litige, - dire et juger qu'elle devra verser à M. Z... la somme de 64 053, 55 euros arrêtée au 28 avril 2014, au titre du remboursement des prêts contractés, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Z... la somme, arrêtée au 1er juin 2013, de 68 640, 00 euros au titre de l'indemnité d'occupation, - débouter purement et simplement M. Z... de sa demande tendant formulée au titre de l'indemnité d'occupation, - infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. Z... la somme de 2 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. Z... de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement pour le surplus. Elle fait valoir que conformément aux conclusions de l'expert, il doit lui être attribué la somme de 280 000, 00 euros au titre de sa part indivise lors des opérations de compte liquidation et partage ; Qu'en ce qui concerne le remboursement des prêts, M. Z... a exposé, au 28 avril 2014, la somme de 80 066, 94 euros pour le compte de l'indivision ; que dès lors, en sa qualité de propriétaire des biens indivis à hauteur de 80 %, elle doit lui verser la somme de : 80 066, 94 euros x 80/ 100 = 64 053, 55 euros somme qui sera effectivement à parfaire au jour de la liquidation des biens indivis ; qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, elle verse aux débats divers documents, desquels il résulte qu'en décembre 2006 M. Z... résidait toujours au sein du domicile familial ; que par ailleurs la valeur locative a été surestimée. Sur la licitation des immeubles, elle précise dans l'hypothèse où elle souhaiterait conserver les immeubles indivis, elle serait redevable envers M. Z... de la somme de 134 053, 55 euros. Elle demande enfin que le jugement soit réformé sur le montant de 1'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle elle a été condamnée par le premier juge, faisant valoir qu'elle est sans emploi, perçoit un revenu mensuel de 324, 00 euros, ainsi qu'il est indiqué sur la décision d'aide juridictionnelle versée aux débats. Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens présentés par M. Z..., ce dernier demande à la cour de : Vu les articles 815 et suivants du code civil ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, En conséquence : - ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens immeubles de l'indivision Z.../ Y..., - désigner M. le président de la chambre des notaires de la Corse du Sud ou son délégataire aux fins de liquider les droits respectifs de chacun des co-indivisaires, - commettre tel juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation, - ordonner le partage en nature ou la licitation des immeubles dépendants de l'indivision dont s'agit, selon qu'il sera jugé d'y avoir lieu ou non, Dans le cas de la licitation, - ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation soit devant notaire, soit à la barre du tribunal de grande instance d'Ajaccio, ce sur la mise à prix déterminée, - dire que le prix de la vente sur licitation sera versé entre les mains de tel notaire ou séquestre qu'il plaira au tribunal de commettre pour être réparti entre les parties en proportion de leurs droits respectifs, - dire et juger que M. Z... devra se voir attribuer la somme de 70 000, 00 euros au titre de sa part indivise sur les biens immeubles, - ordonner l'emploi des frais, en frais de privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle du contestant, Reconventionnellement : - condamner Mme Y... au paiement de la somme de 72 844, 89 euros au titre du remboursement des prêts contractés par M. Z... pour l'acquisition des biens indivis, somme arrêtée au 1er juin 2014, - condamner Mme Y... au paiement de la somme de 81 120, 00 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à M. Z..., somme arrêtée au 1er juin 2014, - dire et juger que ces deux dernières sommes seront à parfaire au jour de la clôture des opérations de comptes, liquidations et partage, - condamner la requise au paiement de la somme de 3 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile distraits au profit de Me José Savelli, Avocat au Barreau d'Ajaccio. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2014 et l'affaire renvoyée à l'audience du 22 janvier 2015 puis après renvoi sur demande des parties à l'audience du 19 mars 2015. SUR CE Seules les dispositions du jugement concernant le montant des sommes mises à la charge de Mme X... au titre des prêts contractés par M. Z..., de l'indemnité d'occupation sont contestés. Le jugement sera confirmé sur ses autres dispositions. Sur les prêts immobiliers : En application de l'article 815-13 du code civil, " lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés... " M. Z... a contracté deux prêts auprès du Crédit Lyonnais pour l'acquisition de l'immeuble indivis, l'un de 96 042, 88 euros remboursable par mensualités de 779, 10 euros à compter du 28 novembre 2005 et le second de 16 769, 39 euros remboursable par mensualités de 355, 23 euros à compter 28 avril 2016, l'assurance de ce prêt commençant à courir à compter du 28 novembre 2005. M. Z... indique que depuis le jugement dont Mme X... a fait appel, il a continué à régler seul les mensualités échus de ces prêts et demande en conséquence la réévaluation de la somme dont Mme X... lui est redevable au titre de ces prêts à la date du 1er juin 2014. Au vu des tableaux d'amortissements produits aux débats, M. Z... a réglé à la date du 1er juin 2014 les sommes suivantes : au titre du 1er prêt : 6 244, 97 euros au 28 octobre 2005 puisque le capital restant dû à cette date s'élève à 89 797, 91 euros et 103 mensualités de 779, 10 euros soit au total : 86 492, 27 euros, au titre du second prêt : 103 primes d'assurances à 5, 87 euros soit 604, 61 euros. Eu égard au montant des droits indivisaires de Mme X..., la dette de celle-ci envers M. Z... s'élève au 1er juin 2014 à la somme de : 86 492, 27 euros + 604, 61 euros x 80/ 100 = 69 677, 10 euros. Sur l'indemnité d'occupation : L'article 815-9, alinéa 2, du code civil dispose que « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». Les parties n'ayant pas convenu d'une occupation gratuite du bien indivis par Mme X..., il convient donc de calculer l'indemnité d'occupation dont elle est redevable. Elle doit être déterminée en considération de la valeur locative de la totalité du fonds occupé. L'expert B..., dans le cadre de sa mission, a précisé que l'habitation en question est composée : d'un premier niveau de 84, 70 m ², comprenant : un hall d'entrée, une salle de séjour avec cuisine américaine, un dégagement, trois chambres dont une avec lavabo et douche, une salle de bains + douche et un WC, d'un rez de jardin de 89, 45 m ² comprenant : un dégagement, un sous escalier avec cumulus, une pièce rangement, un garage rangement et un second garage. Il précise qu'à ce niveau se trouve une piscine avec plage en béton lissé, prête à recevoir des dalles de caillebotis. Il précise encore que le rez de jardin présente des traces d'humidité, que les finitions intérieures (type couvre joints de porte etc...) sont à réaliser et que la construction n'est pas terminée du fait de l'absence d'enduit extérieur. M. Z... produit une attestation de l'agence Alpha Gest qui, sur sa demande, a estimé a indiqué que la location pouvait être proposée pour le prix de 1 300 euros par mois. Eu égard à l'état de non finition de la maison et de ses alentours, et en considération de sa surface habitable et de sa situation, l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 700 euros par mois, qui est due à compter du 8 décembre 2006 date à laquelle Mme X... a occupé seule les lieux. Au 1er juin 2014, l'indemnité d'occupation due par Mme X... à l'indivision s'élève donc à 71 400 euros dont la part revenant à M. Z... s'élève à 14 280 euros. Il sera précisé que les sommes dues par Mme X... au titre des prêts et de l'indemnité d'occupation seront à parfaire au jour de la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par l'indivision en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant contradictoirement, Réforme le jugement du 9 décembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio seulement en ce qui concerne les sommes mises à la charge de Mme X..., Et statuant à nouveau sur ce chef, Condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de soixante neuf mille six cent soixante dix sept euros et dix centimes (69 677, 10 euros) due au 1er juin 2014 au titre des prêts contractés par M. Z... pour l'acquisition des biens indivis et celle de quatorze mille deux cent quatre vingt euros (14 280 euros) au titre de l'indemnité d'occupation due du 8 décembre 2006 au 1er juin 2014, Dit que ces sommes seront à parfaire au jour de la clôture des opérations de comptes, de liquidation et de partage, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en instance d'appel, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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