Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2015
- ECLI
- 6253cd14bd3db21cbdd92397
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 2 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 MAI 2015 R. G : 13/ 00951 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Octobre 2013, enregistrée sous le no 1113000352 Société SOGEFINANCEMENT C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Société SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice 59, Avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX ayant pour avocat Me Valérie TABOUREAU de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Christine X... née le 30 Novembre 1960 à ORAN ... 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 3647 du 09/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Christine X...a souscrit, le 25 août 2011, auprès de la société Sogefinancement une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 24 000, 00 euros remboursable par 84 mensualités de 370, 83 euros au TEG annuel de 6, 75 % à compter du 30 septembre 2011. Les échéances n'étant plus remboursées, la société Sogefinancement a déposé une requête en injonction de payer au tribunal d'instance de Bastia lequel a par ordonnance en date du 27 mars 2013 enjoint à Mme Christine X...de payer la somme de 25 428, 00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. L'ordonnance a été signifiée le 22 avril 2013 par remise à l'étude. Mme Christine X...a fait opposition par déclaration au greffe le 23septembre 2013. Par jugement du 28 octobre 2013, le tribunal d'instance de Bastia a constaté la mise à néant de l'ordonnance du 27 mars 2013 ; déclaré caduque la demande en paiement et laissé les dépens à la charge du demandeur. La société Sogefinancement a relevé appel du jugement du 28 octobre 2013 par déclaration déposée au greffe le 5 décembre 2013. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Sogefinancement demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - réformer en toutes ses dispositions le jugement du 28 octobre 2013, - constater la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 mars 2013 mais la confirmer en toutes ses dispositions, - débouter Mme Christine X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme Christine X...au paiement de la somme de 25 428, 00 euros outre les intérêts légaux à compter du 22 avril 2013, - condamner Mme Christine X...à payer la somme de 800, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En réponse aux moyens soulevés par Mme Christine X..., elle indique avoir vérifié les capacités financières de sa cocontractante avant de lui accorder le prêt litigieux. Elle explique que la déchéance du terme a été prononcée à la suite de la défaillance de l'emprunteur sans qu'elle ait à justifier d'une notification de ladite déchéance ; que Mme X...reste redevable des sommes qu'elle réclame au titre du contrat de prêt. Elle s'oppose à la demande de délai de grâce formée par Mme Christine X.... En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 3 avril 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Christine X...demande à la cour de : - faire injonction à la société Sogefinancement de produire la mise en demeure valant déchéance du terme et le tableau d'amortissement du contrat, - constater que l'engagement qu'elle a souscrit est disproportionné par rapport à ses facultés financières, - dire et juger que la société Sogefinancement a manqué à son devoir de conseil et en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - subsidiairement, lui octroyer un moratoire de deux années pour pouvoir reprendre le cours des règlements sous un délai qui ne pourra être inférieur à deux ans. Elle explique que ses ressources de l'ordre de 1 000, 00 euros ne lui permettaient pas de faire face aux mensualités de 370, 00 euros et que faute par la société Sogefinancement de vérifier sa capacité financière, elle a manqué à son devoir de conseil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 13 avril 2015. MOTIFS DE LA DECISION : Le premier juge a à juste titre mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2013, frappée d'opposition par Mme X.... Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. La société Sogefinancement ayant produit le tableau d'amortissement du contrat, il n'y a pas lieu à lui enjoindre de le faire. Quant à la mise en demeure valant déchéance du terme, Mme X...ne fonde sa demande sur aucun texte de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu d'enjoindre la société Sogefinancement de la produire. Mme Christine X...sera déboutée de ce chef de demande. Au vu des pièces versées aux débats par la société Sogefinancement, il apparaît que la situation de Mme Christine X..., lors de la souscription du contrat de prêt objet du présent litige, était la suivante : - elle était bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au centre hospitalier de Bastia, - son salaire déclaré en 2010 était de 1 529, 00 euros mois et en juillet 2011, de 1 508, 00 euros mois, - elle déclarait n'avoir aucune charge de loyer ni de crédit en cours pour être hébergée à titre gratuit chez sa fille, Melle Emmanuelle A.... Il en résulte que Mme Christine X...ne rapporte pas la preuve que la société Sogefinancement aurait commis une faute caractérisée en manquant à son devoir de conseil. En effet, ces éléments n'établissent pas le caractère excessif du montant du prêt (24 000 euros) au regard des facultés contributives de l'intimée à l'époque concernée, ni une défaillance prévisible et inéluctable de cette dernière qui disposait d'un emploi stable et relativement confortable. Mme Christine X...n'émettant pas de contestation sur le montant des sommes réclamées par la société Sogefinancement, il sera fait droit à la demande de condamnation de cette dernière en exécution du contrat de prêt du 25 août 2011. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Mme Christine X...est mal fondée à prétendre à un délai de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil alors qu'elle s'est déjà octroyée un tel délai en ne réglant aucune somme depuis trois ans. Elle sera déboutée de ce chef de prétention. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais non compris dans les dépens. Mme Christine X...sera condamnée à payer la somme de 800, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Mme Christine X...sera tenue aux dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bastia le 28 octobre 2013 en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 mars 2013, Déboute Mme Christine X...de sa demande de production de pièces, Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Condamne Mme Christine X...à payer à la société Sogefinancement prise en la personne de son représentant légal la somme de VINGT CINQ MILLE QUATRE CENT VINGT HUIT EUROS (25 428, 00 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2013, Y ajoutant, Déboute Mme Christine X...de sa demande de délais, Condamne Mme Christine X...à payer à la société Sogefinancement la somme de HUIT CENTS EUROS (800, 00 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Christine X...aux dépens d'instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1244-1 du code civil alors quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2015
Référence
6253cd14bd3db21cbdd92397
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