Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2015
- ECLI
- 6253cd13bd3db21cbdd92385
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 6 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 MAI 2015 R. G : 13/ 00968 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Octobre 2013, enregistrée sous le no 2012002535 Y... C/ SARL SOCIETE BASTIAISE DE DIFFUSION COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Mme Marie Rosine Y... épouse Z... ... 20215 VESCOVATO ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL SOCIETE BASTIAISE DE DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal Route de la Canonica Aéroport de Poretta 20290 lucciana ayant pour avocat Me Agnès MICHELETTI GRIMALDI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Société Bastiaise de Diffusion (SARL Sobadi) a signé le 14 décembre 1998 avec M. Noël Z...un contrat relatif à la distribution de la presse dans le commerce situé à Vescovato exploité par Mme Marie Rosine Y... épouse Z... jusqu'à la cessation de son activité le 31 mars 2008. Considérant que Mme Marie Rosine Y... épouse Z... n'avait pas réglé les publications distribuées, la SARL Sobadi a déposé une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Bastia lequel a par ordonnance en date du 15 juin 2012 enjoint l'intéressée à payer en principal la somme de 4 420, 64 euros avec intérêts de droit à compter du 1er mars 2012 outre la somme de 884, 13 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Marie Rosine Y... épouse Z... a fait opposition par courrier transmis au greffe le 12 juillet 2012. Par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal de commerce de Bastia a : - reçu pour partie l'opposition de Mme Marie Rosine Z..., - condamné Mme Marie Rosine Z... à payer à la société Sobadi la somme de 3 800, 00 euros avec intérêts de droit à compter du jugement, - condamné Mme Marie Rosine Z... à payer à la société Sobadi la somme de 400, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Marie Rosine Z... aux entiers dépens en ce y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, les frais de signification et le coût des actes d'huissier, - rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 112, 13 euros. Le tribunal a estimé que la société Sobadi ne justifiait pas suffisamment des retenues de commissions complémentaires pour l'exercice 2007 pour diminuer la somme attribuée. Mme Marie Rosine Y... épouse Z... a relevé appel du jugement du 18 octobre 2013 par déclaration déposée au greffe le 11 décembre 2013. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 mars 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie Rosine Y... épouse Z... demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, - débouter la SARL Sobadi de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SARL Sobadi à lui payer la somme de 1 500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Sobadi aux dépens. Elle fait valoir que la somme que lui réclame la SARL Sobadi n'est pas justifiée puisqu'elle a retenu d'autorité les commissions complémentaires NMPP et MLP qu'elle aurait dû lui reverser pour l'année 2007 et le premier trimestre 2008 comme elle lui avait reversés pour les exercices antérieurs. Elle critique le jugement ayant considéré que la SARL Sobadi ne fournissait pas le document permettant de vérifier le calcul mais la condamnant toutefois à payer la somme de 3 800, 00 euros. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 5 mai 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société bastiaise de diffusion demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a constaté que Mme Z... était sa débitrice, - réformer le jugement en ce qu'il a estimé que Mme Z... ne lui était redevable que de 3 800, 00 euros, - condamner Mme Z... à lui payer la somme de 4 420, 64 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2012, - condamner Mme Z... à lui payer la somme de 1 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme Z... aux entiers dépens, - débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes. Elle expose que l'une des particularités de la distribution de presse tient au fait que le produit vendu reste la propriété de l'éditeur jusqu'à sa vente au public ; que les différents acteurs de la chaîne de distribution interviennent en tant que commissionnaires ducroire au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce et sont responsables de la remontée des sommes perçues du public vers les éditeurs ; que Mme Z... était dépositaire des journaux et collections périodiques ; qu'elle devait lui restituer les invendus ou lui verser le prix des marchandises vendues déduction faite du montant de sa commission, les sommes perçues devant remonter en passant par elle en qualité de dépositaire central et les sociétés de messagerie de presse. Elle se fonde sur le dernier relevé de compte du 2 juin 2008 retraçant les différentes opérations entre elle et Mme Z... échues au 14 avril 2008 soit 15 jours après la fermeture du commerce pour dire que l'appelante présentait un solde débiteur de 4 420, 64 euros. Elle indique que Mme Z... ne pouvait contester être débitrice de cette somme que dans un délai de 48 heures par application des articles 7, b) 2o et 8 10o du contrat et qu'à défaut de l'avoir fait, elle est redevable de la somme sollicitée. Elle ajoute être étrangère à la cessation de versement de sur-commissions au profit de l'appelante par les maisons de presse (NMPP et MLP) et réfute avoir retenu d'autorité ces commissions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 13 avril 2015. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des dispositions contractuelles liant les parties notamment l'article 7 de la convention que : - le montant des fournitures dû par Mme Z... à la Société Bastiaise de Diffusion faisait l'objet d'un document comptable récapitulant la valeur des exemplaires remis, la valeur des invendus et la commission de l'intéressée afin de faire apparaître le solde dont cette dernière était débitrice au sens de son obligation de restitution, - le règlement des fournitures remises durant la semaine N faisait l'objet d'un document comptable lors de la semaine N + 1 dont le montant était exigible la semaine N + 2 à l'exception des publications d'une périodicité supérieure ou égale à un mois et des hors séries dont le règlement était différé, - après paiement, Mme Z... disposait d'un délai de deux jours pour signaler des erreurs ou contester le document comptable. La Société Bastiaise de Diffusion produit le relevé de compte du 2 juin 2008 (R 22 pièce no3) retraçant les différentes opérations antérieures à la fermeture du commerce de Mme Z... et faisant apparaître un solde débiteur de 4 420, 64 euros. Mme Z... ne justifie pas avoir contesté ce document dans le délai de deux jours prévu au contrat mais produit la réclamation qu'elle a formée après que la société intimée ait fait opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce le 20 février 2009. La contestation ayant été faite tardivement, Mme Z... est irrecevable à soulever ce moyen. Quant au rabais consenti par la société bastiaise de diffusion dans son courrier du 15 janvier 2010, il ne signifie pas de sa part la reconnaissance d'une erreur mais il s'analyse en un geste dans le cadre d'une démarche de résolution amiable du conflit. Dans ces conditions, il est suffisamment établi que Mme Marie Rosine est redevable de la somme de 4 420, 64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012, date de la mise en demeure. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société bastiaise de diffusion les frais non compris dans les dépens. Mme Marie Rosine Y... épouse Z... sera condamnée à payer la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur ce fondement. Succombant en son recours, Mme Marie Rosine Y... épouse Z... sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du 18 octobre 2013 rendu par le tribunal de commerce de Bastia en ce qu'il a condamné Mme Marie Rosine Y... épouse Z... à payer la somme de 3 800, 00 euros, Statuant à nouveau, Condamne Mme Marie Rosine Y... épouse Z... à payer à la Société Bastiaise de Diffusion prise en la personne de son représentant légal la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (4 420, 64 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Mme Marie Rosine Y... épouse Z... à payer à la société bastiaise de diffusion prise en la personne de son représentant légal la somme de MILLE EUROS (1 000, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Marie Rosine Y... épouse Z... aux dépens d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2015
Référence
6253cd13bd3db21cbdd92385
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