Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2015
- ECLI
- 6253cd12bd3db21cbdd92359
- Date
- 15 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 15 AVRIL 2015 Chambre de la famille Arrêt No15/ 290 R. G : 14/ 01028 X... C/ Y... Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT PIERRE en date du 02 MAI 2014 suivant déclaration d'appel en date du 28 MAI 2014 rg no 11/ 03622 APPELANT : Monsieur Henri Claude François X... ... 97432 RAVINE DES CABRIS Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL-SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 003217 du 10/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Madame Bibi Waheeda Y... ... 97436 SAINT LEU Représentant : Me Sandrine DIAZ DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 28 janvier 2015 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Février 2015. Par bulletin du 18 Février 2015, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller qui en ont délibéré A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Avril 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Avril 2015. Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 2 mai 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 28 mai 2014 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Pierre a : - prononcé le divorce entre les époux X.../ Y... en application des articles 233 et 234 du code civil ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - fixé la date des effets du divorce entre les époux au 6 juin 2010 ; - dit que les deux parents exerceraient l'autorité parentale sur l'enfant A... née le 10 octobre 2003 étant précisé que sa résidence habituelle serait fixée chez la mère ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires, les 1o, 3o et 5o fins de semaines de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h ; - pendant les vacances scolaires, la 1o moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2o moitié les années impaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; - condamné le père à verser à la mère la somme de 340 ¿ au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec indexation ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 28 janvier 2015 et le 9 décembre 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour M. X... appelant de : - constater son impécuniosité et supprimer la pension alimentaire mise à sa charge ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Mme Y... intimée de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner l'appelant à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2015 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel a été limité à la seule pension alimentaire destinée à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu que M. X... invoque son impécuniosité et fait valoir qu'il ne percevrait que le RSA ; qu'il reproche au premier juge d'avoir fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce en considérant qu'il ne produisait pas de pièces justificatives de ses revenus alors qu'il avait versé aux débats une attestation de la CAF ; Attendu que la pièce invoquée est une attestation de droits en date du 22 mai 2013 ; que le premier juge a pu, à bon droit estimer qu'en mai 2014 M. X... ne justifiait pas de ses revenus compte tenu de l'ancienneté de la pièce ; Attendu qu'à ce jour M. X... fournit comme seule autre pièce un contrat de travail à temps partiel du 12 mai 2014 au 11 mai 2015 ; que cette seule pièce est insuffisante pour appréhender la réalité de ses revenus ; qu'il sera rappelé que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la persistance de l'abstention de M. X... de produire son avis d'imposition qui permettrait de connaître la réalité de ses revenus ne manque pas d'interroger, ce d'autant que Mme Y... produit des pièces tendant à établir les activités artistiques de M. X... ; que par ailleurs Mme Y... produit sa déclaration de revenus 2014 et son bilan simplifié 2014 laissant apparaître un déficit de 1225 ¿ ; Attendu que M. X... n'apporte, au soutien de son appel, aucun élément nouveau de nature à entraîner une modification de l'appréciation du premier juge, qui a très exactement fixé le montant de la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare M. X... recevable mais mal fondé en son appel ; - L'en déboute, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2015
Référence
6253cd12bd3db21cbdd92359
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