Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2015
- ECLI
- 6253cd12bd3db21cbdd9234f
- Date
- 28 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02871. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 25 Septembre 2013, enregistrée sous le no 22547. Assurée : Muriel X... ARRÊT DU 28 Avril 2015 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir INTIMEE : La Société LDC SABLE ZI Saint-Laurent BP 88 72300 SABLE SUR SARTHE représentée par Maître CHAMI, avocat substituant Maître LASMARI de la SCP LASMARI associés, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reçu le 6 novembre 2003 une déclaration de maladie professionnelle concernant Mme Muriel X..., opératrice de production salariée de la société LDC Sablé Le certificat médical en date du 27 octobre 2003 joint à cette déclaration faisait état d'une épicondylite bilatérale prédominance gauche. Par courrier daté du 29 décembre 2003 reçue par la société LDC Sablé le 31 décembre 2003, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informé que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de 10 jours. La caisse primaire d'assurance maladie a décidé, le 12 janvier 2004, la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Ensuite d'une rechute déclarée le 15 octobre 2008, par courrier en date du 30 octobre 2008 reçu le 3 novembre 2008, elle a informé la société LDC Sablé que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision à intervenir sur le caractère professionnel de la rechute, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, la décision devant intervenir le 13 novembre 2008. Le 12 août 2011, société LDC Sable a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de ces deux décisions et, ensuite d'une décision de rejet de la commission, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe qui, par jugement en date du 25 septembre 2013 : - a dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie déclarée le 27 octobre 2003 par Mme X... était inopposable à la société LDC Sablé, - a dit que la décision de la caisse rimaire d'assurance maladie de prendre en charge la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 15 octobre 2008 par Mme X... était opposable à la société LDC Sablé. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 octobre 2013 la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 17 mars 2015 et à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare inopposable à la société LDC Sablé sa décision du 12 janvier 2004 de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 octobre 2003 déclarée 6 novembre et, après avoir dit que les délais de consultation du dossier offerts à la société LDC Sablé par ses courriers des 29 décembre 2003 et 30 octobre 2008 étaient suffisants, de lui déclarer opposable ses décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de la rechute de Mme X.... Elle soutient que les délais qui ont été laissés à la société pour consulter le dossier était raisonnables et suffisants alors que celle-ci n'a à aucun moment tenté de les consulter ni sollicité le report de la date de la décision. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 23 mars 2015 et à l'audience la société LDC Sablé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de dire et juger que les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée Mme X... et de sa rechute lui sont inopposables. Elle fait essentiellement valoir que les délais de quatre et six jours utiles qui lui ont été laissés pour consulter le dossier étaient manifestement insuffisants pour assurer le contradictoire. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 23 mars 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, Aux termes de l'article L 461-4 du code de la sécurité sociale, est présumé d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau comme maladie professionnelle ; Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents-soit hors cas de présomption-la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le certificat médical et la déclaration de maladie professionnelle sont envoyés par la victime à la caisse primaire d'assurance maladie-qui envoie une copie de la déclaration à l'employeur-qui dispose alors, en application de l'article R 441-10 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010, d'un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle doit, en application des dispositions de l'article R 441-11 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010 applicable à l'espèce, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, assurer l'information de la victime et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Il n'est pas discuté en l'espèce que la caisse primaire d'assurance maladie a envoyé à la société LDC Sablé employeur de Mme X... une lettre datée du 29 décembre 2004 reçue le 31 décembre 2004 l'informant que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de dix jours et qu'elle a donc rempli l'obligation d'information mise à sa charge par le texte sus visée. La caisse primaire d'assurance maladie a pris sa décision le 12 janvier 2004. Il n'est pas allégué par la société LDC Sablé, qui n'avait formulé aucune réserve et qui a saisi la commission de recours amiable sept ans après la décision, qu'elle ait, en son temps, sollicité des informations auprès de la CPAM ensuite de la réception par elle du courrier le 31 décembre 2004. La société LDC Sablé dont le siège est situé à 60 kms du Mans emploie plus de 2000 salariés de sorte qu'elle dispose nécessairement d'un service administratif et juridique conséquent lui permettant de mandater rapidement un de ses membres pour se rendre dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie du Mans et consulter le dossier en cause, même pendant les vacances de début d'année. Dans ces conditions, le délai de 10 jours calendaires et de 8 jours ouvrables entre le 29 décembre 2003 date d'envoi du courrier et le 7 janvier compris terme du délai de 10 jours donné par la caisse, voire même seulement de 7 jours calendaires et de 5 jours ouvrables entre le 31 décembre au matin, jour de réception du courrier, et le 7 janvier dont la société LDC Sablé a disposé pour consulter le dossier d'instruction de la maladie professionnelle de Mme X... ressortant apparemment de la présomption d'imputabilité a été suffisant pour assurer le contradictoire exigé par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable. Sur la rechute, Le courrier informant la société LDC Sablé de ce qu'elle pouvait consulter le dossier de rechute de Mme X... a été reçu par elle le 3 novembre 2008. Il lui indiquait que la décision serait prise le 13 novembre suivant. La société a donc disposé, à compter du 3 novembre au matin jusqu'au 12 novembre au soir, d'un délai calendaire de 10 jours et d'un délai utile de 7 jours pour consulter le dossier si elle entendait le faire. Or là encore, en prenant en considération les éléments sus visés, la société LDC Sablé a disposé d'une délai suffisant pour assurer le contradictoire exigé par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société LDC Sablé la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X... et confirmer pour le surplus de ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société LDC Sablé la décision du 12 janvier 2004 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X... telle que résultant du certificat médical en date du 27 octobre 2003. STATUANT à nouveau de ce chef : DIT et JUGE cette décision opposable à la société LDC Sablé. CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions. RAPPELLE que la procédure est sans frais.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 461-4 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 avril 2015
Référence
6253cd12bd3db21cbdd9234f
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